Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 21 octobre 2015 par laquelle le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
Par un jugement n° 1503659 du 23 février 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 23 février 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet du Loiret du 21 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3, 4 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- la circulaire du 16 janvier 2007 comporte des éléments d'information sur les liens personnels en France au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 23 février 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2015 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que M. A... réitère en appel ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...soutient que la décision du 21 octobre 2015 du préfet du Loiret méconnaît les stipulations de l'article 4 de cette convention relatives à l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé, il n'assortit ses allégations d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
4. Considérant, enfin, que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 16 janvier 2007 dès lors que celle-ci ne comporte, s'agissant des énonciations qu'il cite relatives au pacte civil de solidarité, que des considérations générales et est dépourvue de caractère réglementaire ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 29 août 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 septembre 2017.
Le rapporteur,
K. BOUGRINE Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT01350 2
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