Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2013 par lequel le maire de Bouguenais s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux d'extension et de surélévation d'un bâtiment situé chemin du Bel Endroit ainsi que l'arrêté du 16 janvier 2014 par lequel le maire l'a mis en demeure de cesser immédiatement ces travaux.
Par un jugement n° 1401606 du 1er décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 février 2016, M. E..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er décembre 2015 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 2 septembre 2013 ;
3°) d'ordonner la rétractation de l'arrêté interruptif de travaux n° AC 2014-1-du 16 janvier 2014 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bouguenais le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté du 2 septembre 2013 :
- le tribunal administratif n'a pas répondu aux moyens tirés du détournement de procédure et de pouvoir ;
- cette décision est entachée d'un détournement de procédure dès lors que le maire ne lui a pas demandé de compléter son dossier conformément aux dispositions de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme ;
- le maire a entendu par cette décision l'inciter à quitter son logement ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait dès lors qu'il exerce effectivement une activité agricole et que sa présence continue auprès de ses animaux est nécessaire ;
En ce qui concerne l'arrêté du 16 janvier 2014 :
- il n'est pas établi qu'il avait commencé les travaux à la date du 2 septembre 2013 ;
- il devait bénéficier d'un délai de trois mois pour compléter son dossier de sorte que la décision d'opposition à travaux doit être regardée comme nulle et non avenue privant ainsi l'arrêté du 16 janvier 2014 de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2016, la commune de Bouguenais, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête, qui concerne deux décisions distinctes, est partiellement irrecevable dans la mesure où M. E...ne présente aucune critique du jugement attaqué en ce qui concerne l'arrêté du 16 janvier 2014 ;
- les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
Une mise en demeure a été adressée le 22 août 2016 au ministre du logement et de l'habitat durable, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., substituant MeB..., représentant la commune de Bouguenais et de M.E....
1. Considérant que le 5 août 2013, M. E...a déposé une déclaration préalable de travaux, qu'il a modifiée en décembre 2013, en vue de la création d'une coursive et de la surélévation de sa maison située chemin du Bel Endroit à Bouguenais ; que par un arrêté du 2 septembre 2013, le maire de la commune s'est opposé à cette déclaration de travaux au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'une activité agricole alors que sa propriété était située en zone A du plan local d'urbanisme ; que les travaux étant commencés, le maire de Bouguenais a pris un arrêté interruptif de travaux le 16 janvier 2014 ; qu'à la suite d'un échange de courriers, M. E...a présenté un recours gracieux qui a été implicitement rejeté par le maire de Bouguenais ; que M. E...relève appel du jugement du 1° décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés municipaux des 2 septembre 2013 et 16 janvier 2014 ;
2. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M.E..., le tribunal administratif de Nantes a expressément répondu, au point 7, aux moyens tirés du détournement de procédure et de pouvoir qu'il avait invoqués en première instance ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la parcelle sur laquelle se trouve l'habitation de M. E...est classée en zone Ap du plan local d'urbanisme , que ce terrain n'a vocation qu'à accueillir une activité nécessaire à une exploitation agricole et la décision contestée est fondée sur le fait que les travaux litigieux ne pouvaient se rattacher à une quelconque activité agricole ; que par les pièces produites tant devant le tribunal administratif que devant la cour, M. E...ne peut être regardé comme exerçant une telle activité ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation et il ne peut utilement soutenir qu'il ne lui aurait pas été demandé de compléter son dossier conformément aux dispositions de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme et que cette décision serait ainsi entachée d'un détournement de procédure à raison de ce motif ;
4. Considérant, en troisième lieu, que, compte-tenu de ce qui a été dit au point 3, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision contestée serait entachée d'un détournement de pouvoir dans la mesure où le maire aurait, selon ses allégations, entendu l'inciter par ce biais à quitter son logement ;
5. Considérant, en dernier lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, que l'arrêté du 2 septembre 2013 n'est pas entaché d'illégalité ; que dès lors, le requérant, qui au demeurant se borne à reprendre en appel les mêmes moyens que devant le tribunal administratif sans apporter aucune critique du jugement attaqué sur ce point, n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'arrêté du 16 janvier 2014 ne pouvait être pris sur le fondement de l'arrêté du 2 septembre 2013 ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bouguenais, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit " ordonné la rétractation de l'arrêté interruptif de travaux n° AC 2014-1-du 16 janvier 2014 " doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bouguenais, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. E... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. E... le versement à la commune de Bouguenais de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bouguenais tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.C... E..., à la commune de Bouguenais et au ministre de la cohésion des territoires
Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 29 août 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 septembre 2017.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00373