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15/09/2017 | FRANCE | N°16NT00302

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 septembre 2017, 16NT00302


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 avril 2013 des autorités consulaires françaises à Bamako refusant la délivrance d'un visa de long séjour à Aïcha Yattara et Fatoumata Yattara.

Par un jugement n° 1306288 du 2 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Pro

cédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier et 8 fév...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 avril 2013 des autorités consulaires françaises à Bamako refusant la délivrance d'un visa de long séjour à Aïcha Yattara et Fatoumata Yattara.

Par un jugement n° 1306288 du 2 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier et 8 février 2016, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2015 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Bamako de délivrer les visas de long séjour sollicités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient qu'elle entend saisir l'autorité judiciaire d'une action en reconnaissance de filiation aux fins de procéder à des tests permettant de prouver le lien de filiation avec ses enfants Aïcha Yattara et Fatoumata Yattara.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est dépourvue de moyens et donc irrecevable ;

- la requérante n'a pas saisi l'autorité judiciaire d'une action en reconnaissance de filiation.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- et les observations de MmeC....

1. Considérant que Mme C... relève appel du jugement du 2 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours dirigé contre la décision du 12 avril 2013 des autorités consulaires françaises à Bamako refusant la délivrance d'un visa de long séjour à ses enfants, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ;

2. Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'elle " entend saisir l'autorité judiciaire d'une action en reconnaissance de filiation aux fins de procéder à des tests permettant de prouver le lien de filiation avec ses enfants Aïcha Yattara et Fatoumata Yattara ", Mme C... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la décision qu'elle conteste ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

4. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 29 août 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 septembre 2017.

Le rapporteur,

K. BOUGRINE Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00302
Date de la décision : 15/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : SOCIETE AVOCATS CARTRON-LHOSTIS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-09-15;16nt00302 ?
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