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15/09/2017 | FRANCE | N°16NT00235

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 septembre 2017, 16NT00235


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 février 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises en Guinée du 22 octobre 2012 refusant de délivrer un visa de long séjour à Catherine A...et Cécé A...au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 1303680 du 24 novembre 2015, le tribunal administr

atif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 février 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises en Guinée du 22 octobre 2012 refusant de délivrer un visa de long séjour à Catherine A...et Cécé A...au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 1303680 du 24 novembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2016, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2015 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 28 février 2013 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Elle soutient qu'elle pourvoit à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants et que les autorités françaises pratiquent une politique systématique de refus de délivrance de visa.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requérante réitère pour l'essentiel ses moyens de première instance et renvoie à ses écritures devant le tribunal administratif de Nantes.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 24 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2013 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours dirigé contre la décision du 22 octobre 2012 des autorités consulaires françaises en Guinée rejetant la demande de visa de long séjour présentée par Catherine et Cécé A...au titre du regroupement familial ;

2. Considérant que si Mme B... se prévaut de la possession d'état, elle se borne à produire, sans aucun élément explicatif, un tableau récapitulatif de mandats envoyés entre les mois d'avril 2009 et mars 2013 ; que ce document n'est pas suffisant pour établir l'existence du lien de filiation alléguée avec Catherine et Cécé A...qu'elle présente comme ses enfants ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...épouse B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 29 août 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 septembre 2017.

Le rapporteur,

K. BOUGRINE Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00235
Date de la décision : 15/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : LARTEGUY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-09-15;16nt00235 ?
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