Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... F...B...et Mme E...A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 4 juillet 2013 des autorités consulaires françaises à Dacca (Bangladesh) refusant la délivrance d'un visa de long séjour à Mme A...et à Talib Haque, Nusrat Jahan Fouzia et Anisha Jahan qu'ils présentent comme leurs enfants.
Par un jugement n° 1309202 du 18 novembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 6 décembre 2016, M. B... et MmeA..., représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2015 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur lien marital et les liens de filiation avec leurs enfants sont établis ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les intéressés réitèrent pour l'essentiel leurs moyens de première instance et renvoie à ses écritures devant le tribunal administratif de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- et les observations de MeC..., représentant M. B...et MmeA....
1. Considérant que M. B... et Mme A...relèvent appel du jugement du 18 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant leur recours dirigé contre la décision du 4 juillet 2013 des autorités consulaires françaises à Dacca (Bangladesh) refusant la délivrance d'un visa de long séjour à Mme A...et à Talib Haque, Nusrat Jahan Fouzia et Anisha Jahan qu'ils présentent comme leurs enfants ;
2. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que le lien marital entre M. B...et Mme A...et les liens de filiation entre ces derniers et Talib Haque, Nusrat Jahan Fouzia et Anisha Jahanses sont établis, de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation et de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que M. B... et Mme A...réitèrent en appel sans apporter de précisions nouvelles alors, en outre, que les intéressés se prévalent " d'actes civils bangladais récemment mis en ligne " dont ils reconnaissent eux-mêmes qu'ils comportent des erreurs et de bordereaux se rapportant à des transferts d'argents intervenus postérieurement à la décision contestée dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
4. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B... et Mme A...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...et de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F...B..., à Mme E... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 août 217, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 septembre 2017.
Le rapporteur,
K. BOUGRINE Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00146