Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 mars 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Brazzaville (Congo) refusant la délivrance d'un visa de long séjour à Cush Veronus Iboukou Mouele.
Par un jugement n° 1304296 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 18 janvier 2016 et le 22 juillet 2017, Mme A... agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de M. D...et M.D..., représentés par MeB..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2015 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la délivrance du visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun d'eux d'une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens de l'instance.
Ils soutiennent que :
- les éléments produits permettent d'établir son identité et le lien de filiation avec son fils ;
- elle contribue de manière régulière à l'entretien et à l'éducation de son enfant ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 février 2016 et le 9 août 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- et les observations de MeB..., représentant Mme A...et M.D....
1. Considérant que Mme A... et M. D...relèvent appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Brazzaville (Congo) refusant la délivrance d'un visa de long séjour à M.D... ;
2. Considérant que les requérants reprennent en appel les moyens soulevés en première instance et tirés de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité au motif que n'était pas établi le lien de filiation avec M.D..., qu'elle présente comme son fils, et de ce que la décision contestée porterait atteinte à son droit au respect de sa vie familiale et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... et M. D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
4. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A... et M. D...ainsi que celles tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... et de M. D...est rejetée.
Article 2 Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A..., à M. F... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 août 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 septembre 2017.
Le rapporteur,
K. BOUGRINE Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00138