Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MmeH... B... -I..., d'une part, et M. E...C..., d'autre part, ont demandé, dans le cadre de deux instances distinctes, au tribunal administratif de Caen, d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2014 par lequel le maire d'Agon-Coutainville a accordé à la SARL Agdis un permis de construire une station-service et de lavage sur la parcelle située au n°4 du boulevard Louis Lebel Jehenne ;
Par un jugement n° 1402397- 1402421 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 4 janvier et 20 septembre 2016, Mme B... -I... et M.C..., représentés par MeF..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 3 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Agon-Coutainville le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de permis de construire est incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté contesté est contraire aux dispositions générales ainsi qu'à l'article UB1 du règlement du plan d'occupation des sols ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le maire a méconnu les dispositions des articles L. 111-7 et L. 111-8 du code de l'urbanisme en n'opposant pas une décision de sursis à statuer ;
- le permis de construire est contraire aux dispositions de l'article UB6 du règlement du plan d'occupation des sols ;
- le projet ne respecte pas les prescriptions de l'article UB11 du règlement du plan d'occupation des sols.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2016, la société Agdis, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme B... -I... et de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Une mise en demeure a été adressée le 18 avril 2016 à la commune d'Agon-Coutainville, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Une note en délibéré présentée pour la commune d'Agon-Coutainville a été enregistrée le 30 août 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public
- et les observations de MeD..., représentant la commune d'Agon-Coutainville.
1. Considérant que Mme B... -I... et M. C...relèvent appel du jugement du 3 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2014 par lequel le maire d'Agon-Coutainville a accordé à la sarl Agdis un permis de construire une station-service et de lavage sur la parcelle située au n°4 du boulevard Louis Lebel Jehenne ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier joint à la demande de permis de construire au regard des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme que Mme B... -I... et M. C...réitèrent en appel sans apporter de précisions nouvelles ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions du préambule du règlement du plan d'occupation des sols relatif à la zone UB : " D'une manière générale, la zone UB est caractérisée par un tissu urbain de moyenne densité. Elle correspond d'une part au secteur péri-central de Coutainville et d'autre part au Bourg d'Agon. Elle a vocation à accueillir les habitations et leurs dépendances, les commerces, les bureaux et services compatibles avec l'habitat, s'ils peuvent être admis immédiatement compte tenu des capacités des équipements existants ou programmés à court terme. La notion de compatibilité s'appréciera en fonction des nuisances dues aux bruits, poussières et au risque d'explosion, d'incendie... " ; que l'article UB1 prévoit que sont admises sous conditions : " 2. les constructions ou travaux à usage d'activités, autres que celles mentionnées au 1, dès lors qu'elles sont compatibles avec le carctère résidentiel de la zone (...)", " 3. les installations classées sous réserve que toute disposition soit mise en oeuvre pour les rendre compatibles avec le milieu environnant (...)" ; que le projet litigieux concerne l'installation d'une station-service ( en remplacement d'un magasin U Express transféré de l'autre côté de la rue) comprenant une cuve de stockage de carburants enterrée, quatre pistes de station-service, une piste de lavage haute-pression, une piste de lavage " rouleau " et un local technique non accessible au public ; que ces installations sont soumises à déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement au titre de la rubrique 1432-2 b ; que le récépissé qui a été délivré à la société le 6 août 2014 par les services préfectoraux précise qu'elle devra respecter les prescriptions applicables à cette rubrique ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la société, qui devra respecter les normes applicables en matière de nuisances sonores, a prévu de clore la parcelle d'assiette du projet d'un mur d'enceinte de 3 m de hauteur ; qu'enfin, il n'est pas contesté que les parcelles des requérants sont vierges de toute habitation et que le terrain de camping est situé de l'autre côté du boulevard, lequel occasionne également des nuisances sonores ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet serait par nature incompatible avec le caractère résidentiel de la zone et que l'arrêté litigieux serait contraire aux dispositions précitées du plan d'occupation des sols ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; que le permis de construire contesté indique que le projet se situe dans un secteur soumis au risque de submersion marine identifié en zone " bleue " correspondant aux secteurs situés sous le niveau de la marée centennale potentiellement submersibles lors d'une marée de référence ou en cas d'épisode de crues ; que l'article 2 de l'arrêté du 14 octobre 2014 prévoit que les prescriptions et recommandations de la note d'information relative au risque de submersion marine devront être respectées ; que si dans ce secteur les constructions doivent respecter certaines prescriptions et notamment placer les stockages de fuel et de gaz hors d'eau (cote de référence), il est constant que le service départemental d'incendie et de secours a émis un avis favorable au projet en mentionnant les risques liés au stockage d'hydrocarbures et que la direction départementale des territoires et de la mer a seulement demandé le 3 octobre 2014 qu'un niveau de refuge soit prévu et que la notice soit complétée d'un paragraphe mettant en avant les mesures prises concernant le risque de submersion ; qu'en outre, au regard des prescriptions énoncées au point 3, les risques de pollution en cas de submersion marine n'apparaissent pas établis ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. " ; qu'aux termes de l'article L123-6 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. " ; que si à la date à laquelle le permis de construire a été accordé, la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme avaient été prescrites, par une délibération du 22 mars 2005, et que le projet de plan local d'urbanisme avait été arrêté le 16 septembre 2013, il ne ressort pas des pièces du dossier que les installations litigieuses seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dont le règlement prévoit seulement que dans le secteur UB1 sont interdites " les installations classées ou non ( y compris les entrepôts) qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l'environnement de la zone " ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en s'abstenant de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire déposée le 11 juin 2014 par la société Agdis, le maire d'Agon-Coutainville aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 111-7 et L. 111-8 du code de l'urbanisme ;
6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UB6 du règlement du plan d'occupation des sols : " la majeure partie des constructions (...) doit être implantée - soit à l'alignement des voies publiques et privées (...), soit en recul dans le respect de l'implantation générale des constructions aux abords du projet. / En l'absence d'implantation générale des constructions, un retrait de 3 mètres minimum de l'alignement des voies pourra être autorisé (...) Des reculs différents peuvent être autorisés en cas d'extension des bâtiments existants, dans le prolongement de la façade ou du pignon desdits bâtiments. / Les extensions des bâtiments existants, implantés dans les marges de reculement et en dehors d'une implantation générale de constructions, pourront être autorisées. La distance mesurée entre la limite d'emprise et l'extension ne devra pas être inférieure à celle qui sépare le bâtiment de ladite emprise " ; qu'il ressort des plans fournis à l'appui de la demande de permis de construire que la piste de lavage à brosse est située en limite de propriété à l'alignement de la rue Charrière du commerce et que la piste de lavage à haute pression est également située en limite de propriété à l'alignement du boulevard Louis Lebel Jehenne ; que ces parties du bâtiment préexistant ont été conservées sans ajout de nouvelles constructions ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux serait contraire aux dispositions de l'article UB6 du règlement du plan d'occupation des sols ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article UB11 du règlement du plan d'occupation des sols " les toitures doivent s'harmoniser avec celles des bâtiments voisins, notamment en termes de lignes horizontales et de rythmes de percement. Les toitures devront être composées de deux versants symétriques dont la pente sera comprise entre 30 et 45 °. Les toitures, pour les volumes principaux, devront être composées de deux versants dont la pente sera comprise entre 30° et 45°. Les toitures terrasses et les toitures à pan sont autorisées sur les volumes secondaires et les extensions, en favorisant leur végétalisation (...) " ; que si les requérants soutiennent que le projet ne respecte pas ces dispositions, notamment en ce qui concerne les pentes de sa toiture, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment existant disposait déjà d'un toit-terrasse qui sera en partie conservé ; que par suite, les travaux n'entraîneront aucune aggravation de la méconnaissance de ces dispositions ; que par ailleurs, la circonstance que le pétitionnaire envisage d'apposer sur la structure existante une tôle métallique blanche " RAL 9010 de 90 cm de hauteur " devant servir d'auvent de protection au-dessus des pistes, et dont le coloris sera en harmonie avec la structure du bâtiment, ne suffit pas à établir une méconnaissance des dispositions de l'article UB11 du règlement du plan d'occupation des sols qui prévoit au demeurant que pour les toitures " le matériau utilisé devra avoir l'aspect de l'ardoise, sauf si le projet est situé dans un environnement particulier qui justifie un autre choix (...)" ; que par suite, le moyen, dans toutes ses branches, doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme B... -I... et M. C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Agon-Coutainville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B... -I... et M. C...de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... -I... et de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeH... B... -I..., à M.E... C..., à la commune d'Agon-Coutainville et à la Sarl Agdis.
Délibéré après l'audience du 29 août 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 septembre 2017.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16NT00023