Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2016 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office.
Par un jugement n° 1605271 du 3 mars 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée et régularisée le 20 mars 2017, Mme B...C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2016 du préfet du Finistère ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté du 23 novembre 2016 du préfet du Finistère est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet s'est cru en situation de compétence liée par rapport aux décisions relatives à l'asile ;
- son arrêté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2017, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Mme B...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me A... a été désigné pour la représenter par une décision du 5 avril 2017.
Par une décision du 12 juin 2017, la présidente de la cour a désigné M. E...Lemoine en qualité de rapporteur public pour l'audience du 6 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., née le 12 mai 1980 de nationalité nigériane, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 10 août 2013 ; que sa demande d'asile a été rejetée le 11 août 2014 par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par un arrêt du 25 mars 2015 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 23 novembre 2016 le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays vers lequel elle pourra être éloignée d'office ; que Mme C...relève appel du jugement du 3 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeC..., il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de l'arrêté contesté, que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée par rapport aux décisions prises par l'OFPRA et la CNDA ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; que le médecin de l'agence régionale de santé de Bretagne a émis le 8 novembre 2016 un avis selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays ; que la requérante, qui n'apporte aucun élément nouveau en appel, s'est bornée à produire en première instance un compte-rendu médical du 13 janvier 2017, soit postérieur à l'arrêté contesté, et faisant état d'une suspicion de tuberculose ; que ce seul élément ne suffit pas à remettre en cause l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 n'ont pas été méconnues ;
4. Considérant que, pour le surplus, Mme C...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté du 23 novembre 2016 est suffisamment motivé et ne révèle aucun défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée, de ce qu'il ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît ni les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Gauthier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juillet 2017.
Le rapporteur,
E. GauthierLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
N° 17NT00951