Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...E...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 11 août 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office.
Par un jugement n° 1604135 du 2 décembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2016 M. B...E..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 décembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer ;
- l'arrêté du 11 août 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine est entaché d'erreur de fait ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale.
Par un courrier du 3 mai 2017 le préfet d'Ille-et-Vilaine a été mis en demeure de produire ses observations dans le délai d'un mois, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
M. B...E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me A... a été désigné pour le représenter par une décision du 25 janvier 2017.
Par une décision du 12 juin 2017, la présidente de la cour a désigné M. D...Lemoine en qualité de rapporteur public pour l'audience du 6 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.E..., né le 17 juillet 1980 et de nationalité iranienne, a séjourné régulièrement en France d'août 2001 à septembre 2011 en qualité d'étudiant ; qu'il a exécuté une décision portant obligation de quitter le territoire français puis est entré à nouveau en France le 6 juillet 2013, muni d'un visa de court séjour et accompagné de son épouse ; que sa demande d'asile a été rejetée le 2 octobre 2014 par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 6 juillet 2015 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 11 août 2016 le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourra être éloigné d'office ; que M. E...relève appel du jugement du 2 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant M. E...a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans dans son pays d'origine ; qu'il a fait l'objet le 30 novembre 2010 d'un arrêté du préfet de police portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français motivé par l'absence de réalité des études poursuivies en France ; que le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 7 décembre 2011 du tribunal administratif de Paris ; que le requérant est entré de nouveau en France à l'âge de trente-trois ans ; que si son frère et sa soeur sont français et résident en France, M. E...n'est pas dépourvu de tout lien avec son pays d'origine où, même s'ils effectuent également des séjours en France, vivent ses parents ; qu'à la date de l'arrêté contesté, le requérant était en instance de divorce ; qu'il est sans enfant ; que la réalité de son insertion en France n'est pas établie ; que, par suite, et alors même que l'appréciation portée par le préfet sur le niveau des ressources du frère de M. E...susceptible de l'héberger serait entachée d'erreur de fait, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie privée et familiale de l'intéressé ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'omission à statuer, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Gauthier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juillet 2017.
Le rapporteur,
E. GauthierLe président,
I. Perrot Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT04066