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12/07/2017 | FRANCE | N°15NT03835

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 juillet 2017, 15NT03835


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le syndicat de l'énergie de l'Orne à rétablir à ses frais le raccordement au réseau public de distribution de l'électricité de leur maison à usage d'habitation sise au lieu-dit la Saussaye dans la commune de Saint-Sauveur-de-Carrouges, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard

Par un jugement n° 1401746 du 22 octobre 2015, le tri

bunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le syndicat de l'énergie de l'Orne à rétablir à ses frais le raccordement au réseau public de distribution de l'électricité de leur maison à usage d'habitation sise au lieu-dit la Saussaye dans la commune de Saint-Sauveur-de-Carrouges, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard

Par un jugement n° 1401746 du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2015, M. et Mme B..., représentés par MeF..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 22 octobre 2015 ;

2°) de condamner le syndicat de l'énergie de l'Orne à rétablir le raccordement de leur maison au réseau d'électricité ;

3°) de prononcer une astreinte de 150 euros par jour à l'encontre de ce syndicat s'il ne justifie pas avoir réalisé ces travaux dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du syndicat de l'énergie de l'Orne le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le syndicat de l'énergie de l'Orne a commis une faute en procédant ou faisant procéder à la suppression de la ligne de raccordement de leur propriété au réseau public de distribution d'électricité ;

- le litige n'est pas limité aux relations entre un usager du service public et un fournisseur d'électricité ;

- la suppression de cette ligne porte atteinte à l'alinéa 4 de l'article L. 121-1 du code de l'énergie, au droit de propriété garanti par l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au droit à l'exercice de leur activité professionnelle d'exploitant agricole.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mai 2016 et 7 juin 2017, le syndicat de l'énergie de l'Orne, devenu le syndicat mixte Territoire d'énergie Orne, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le litige, qui concerne les relations entre les usagers et le service public industriel et commercial de distribution de l'électricité, relève de la compétence des juridictions judiciaires et, à titre subsidiaire, que la requête qui tend à ce que le juge adresse des injonctions à l'administration est irrecevable et que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et notamment son article 17 ;

- le code de l'énergie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,

- et les observations de Me E...C..., substituant MeD..., représentant le syndicat mixte Territoire d'énergie Orne.

1. Considérant que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 22 octobre 2015, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation du syndicat de l'énergie de l'Orne, devenu le syndicat mixte Territoire d'énergie Orne, à rétablir à ses frais le raccordement au réseau public de distribution de l'électricité de leur maison à usage d'habitation sise au lieu-dit la Saussaye dans la commune de Saint-Sauveur-de-Carrouges, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Considérant que, si les litiges nés des rapports de droit privé qui lient un service public industriel et commercial assurant la distribution d'électricité à ses usagers relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, il en va autrement lorsque l'usager demande réparation d'un dommage qui est étranger à la fourniture de la prestation et provient du fonctionnement d'un ouvrage ne constituant pas un raccordement particulier au réseau public ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du devis de la société ERDF joint à la demande introductive d'instance de M. et MmeB..., que la longueur de l'extension du réseau électrique envisagée est de 532 m " en dehors du terrain d'assiette de l'opération " et de 0 m " sur le terrain d'assiette de l'opération " ; que le plan annexé au dossier établi dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire déposé par les intéressés, qui a fait l'objet d'un refus le 16 mai 2013 par le préfet de l'Orne pour défaut de raccordement au réseau électrique, atteste du fait que le raccordement litigieux a pour seul objet de relier le poste HTA/BT du " Moulin à Tan " à leur parcelle ; que ces travaux nécessitent une extension de la capacité du réseau public existant à la date de leur demande, en dépit du fait que cette habitation aurait bénéficié selon les requérants jusqu'en 2012 d'un raccordement au réseau électrique, lequel aurait été supprimé en raison d'un défaut d'utilisation par son précédant occupant ; que, dans ces conditions, le litige opposant M. et Mme B...au syndicat mixte Territoire d'énergie Orne n'est pas relatif au fonctionnement d'un service public de nature industrielle et commerciale mais s'apparente à une opération de travaux publics, et plus particulièrement à son financement, relevant de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

3. Considérant qu'il y a lieu pour la cour, statuant dans le cadre de l'évocation, d'examiner la demande présentée par M. et Mme B...devant le tribunal ;

4. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'imposent qu'une commune doive assumer à ses frais le raccordement au réseau d'électricité public de toutes les constructions situées sur son territoire ; que, compte tenu du caractère isolé de la construction de M. et Mme B...et de son éloignement suffisamment important des autres constructions raccordées au réseau d'électricité, l'extension sollicitée doit être regardée comme consistant en un service rendu aux intéressés conformément à leur demande ; que, dans ces conditions, la participation financière qui leur a été réclamée pour la réalisation de l'extension du réseau public d'électricité sur environ 500 mètres afin d'assurer la desserte de leur propriété doit être regardée comme une charge leur incombant normalement ; qu'en outre, si les intéressés soutiennent que le syndicat mixte Territoire d'énergie Orne, qui au demeurant n'avait à la date de leur demande reçu aucun transfert de compétence de la part de la commune de Saint-Sauveur-de-Carrouges, aurait commis une faute en procédant ou faisant procéder à la suppression de la ligne de raccordement de leur propriété au réseau public de distribution d'électricité, le syndicat a produit en appel des documents attestant qu'aucune dépose de compteur ou de branchement n'a pu être opérée sur les lieux, ni en 2008, ni en 2012 dès lors que la propriété n'était à ces dates pas raccordée au réseau public de distribution d'électricité ; que, par suite, les requérants, qui ne peuvent utilement se prévaloir ni de la méconnaissance de l'article 18 du décret du 1er décembre 2011, ni de la violation de l'alinéa 4 de l'article L. 121-1 du code de l'énergie et de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et d'une atteinte au droit à l'exercice de leur activité professionnelle d'exploitant agricole, ne sauraient en tout état de cause rechercher la responsabilité du syndicat mixte Territoire d'énergie Orne à raison de la suppression de cette ligne ou soutenir que la dépense litigieuse ne leur incomberait pas ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le syndicat mixte Territoire d'énergie Orne, que la demande de M. et Mme B... doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du syndicat mixte Territoire d'énergie Orne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme B... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme B... le versement au syndicat mixte Territoire d'énergie Orne de la somme qu'il demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1401746 du tribunal administratif de Caen du 22 octobre 2015 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du syndicat mixte Territoire d'énergie Orne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et au syndicat mixte Territoire d'énergie Orne.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M.A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2017.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°15NT03835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03835
Date de la décision : 12/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : SCP LE PASTEUR-CAMASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-07-12;15nt03835 ?
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