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12/07/2017 | FRANCE | N°15NT03797

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 juillet 2017, 15NT03797


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 janvier 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Nouakchott refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France pour ses enfants allégués Diadé, Mamadou, Khoudjedi, Boubou et Fatou.

Par un jugement n° 1302449 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Na

ntes a annulé cette décision en tant qu'elle concerne les enfants Diadé, Boubou et F...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 janvier 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Nouakchott refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France pour ses enfants allégués Diadé, Mamadou, Khoudjedi, Boubou et Fatou.

Par un jugement n° 1302449 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision en tant qu'elle concerne les enfants Diadé, Boubou et Fatou.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2015, M. C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 octobre 2015 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) d'annuler la décision du 17 janvier 2013 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne les enfants Mamadou et Khoudjedi ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au consul de France à Nouakchott de délivrer les visas sollicités dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors qu'il ne réside pas en France avec sa première épouse ;

- la décision contestée est illégale dès lors que la falsification des actes de naissance produits n'est pas démontrée ;

- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;

- la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle aurait pour conséquence de séparer ses deux enfants de leur fratrie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- et les observations de MeD..., représentant M.C....

1. Considérant que M. C..., ressortissant mauritanien, relève appel du jugement du 15 octobre 2015 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 17 janvier 2013 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France pour ses enfants allégués Mamadou et Khoudjedi ;

2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée est fondée sur les motifs tirés de ce que M. C... avait déclaré deux mariages sans produire de jugement de divorce de sa première union, de ce que les documents d'état civil dont il s'était prévalu n'étaient pas conformes à la loi locale, de ce qu'il n'avait pas présenté de jugements de déchéance de l'autorité parentale des deux mères alléguées et ne justifiait ni des liens affectifs, ni d'une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de ses enfants allégués ; que si le requérant soutient qu'il est divorcé et ne réside pas en France avec sa première épouse, cette circonstance, à la supposée établie, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pu fonder sa décision sur le seul motif tiré du défaut d'authenticité des actes de naissance produits pour les enfants Mamadou et Khoudjedi, lequel est attesté par la levée d'actes effectuée par les autorités consulaires françaises dont il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas été réalisée dans des conditions régulières ; que dès lors, M. C...ne peut utilement soutenir que la décision contestée aurait pour conséquence de séparer ses deux enfants de leur fratrie et qu'elle serait entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée et contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le requérant réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au consul de France à Nouakchott de faire droit à sa demande de visa long séjour pour ses enfants allégués Mamadou et Khoudjedi doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. C... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M.A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2017

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°15NT03797


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03797
Date de la décision : 12/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : HERRERO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-07-12;15nt03797 ?
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