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10/07/2017 | FRANCE | N°17NT00894

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 10 juillet 2017, 17NT00894


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 1er juin 2016 du préfet du Morbihan refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office.

Par un jugement n° 1603793, 1603794 du 16 novembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête,

enregistrée le 14 mars 2017 M. A...B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 1er juin 2016 du préfet du Morbihan refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office.

Par un jugement n° 1603793, 1603794 du 16 novembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2017 M. A...B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 novembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du 1er juin 2016 du préfet du Morbihan ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de ce que le recours qu'il a introduit devant la Cour nationale du droit d'asile était suspensif ;

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- sa situation n'a fait l'objet d'aucun examen individuel, en méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet s'est considéré en situation de compétence liée par le caractère sûr du pays de renvoi ;

- son recours introduit devant la Cour nationale du droit d'asile était suspensif ;

- il est fondé à se prévaloir, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2017, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant macédonien, est entré en France le 2 juin 2015 accompagné de son épouse et de leurs trois enfants ; qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé, le 27 août 2015, son admission provisoire au séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que la Macédoine figure sur la liste des pays sûrs ; que sa demande d'asile a alors été instruite selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du même code ; que par une décision du 31 mars 2016 le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande ; que par un arrêté du 1er juin 2016, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République de Macédoine comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que M. B...relève appel du jugement du 16 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que M. B...soutient que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de ce que le recours qu'il a introduit devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) était suspensif ; que toutefois, le tribunal a jugé que ce moyen, qu'il a visé et qui n'était présenté que contre la seule décision portant refus de titre de séjour, était inopérant dès lors que cette décision n'avait ni pour objet ni pour effet de le contraindre à quitter le territoire français ; que le jugement attaqué, qui est ainsi suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune omission à statuer, n'est pas irrégulier ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Considérant que contrairement à ce que soutient M. B...il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de l'arrêté contesté, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et se serait estimé en situation de compétence liée par le caractère sûr du pays de renvoi ;

4. Considérant que, pour le surplus, M. B...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée, de ce que le moyen tiré de caractère suspensif du recours devant la CNDA et présenté contre la décision portant refus de titre de séjour est inopérant et de ce que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ;

5. Considérant que l'illégalité de la décision portant refus de séjour n'étant pas établie, le requérant n'est pas fondé à s'en prévaloir par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- M. Gauthier, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2017.

Le rapporteur,

E. Gauthier

Le président,

O. CoiffetLe greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00894


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00894
Date de la décision : 10/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LE TALLEC

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-07-10;17nt00894 ?
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