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10/07/2017 | FRANCE | N°16NT03225

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 10 juillet 2017, 16NT03225


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...H...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2013 par lequel le maire de Rennes a délivré à la société Bâti Armor un permis de construire un immeuble de huit logements et un local d'activité sur un terrain situé 28 rue Anatole France, ainsi que la décision du 28 janvier 2014 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1401436 du 22 juillet 2016, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 1er octobre 2013.

Procédure de

vant la cour :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 septembre 2016 et 24 av...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...H...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2013 par lequel le maire de Rennes a délivré à la société Bâti Armor un permis de construire un immeuble de huit logements et un local d'activité sur un terrain situé 28 rue Anatole France, ainsi que la décision du 28 janvier 2014 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1401436 du 22 juillet 2016, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 1er octobre 2013.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 septembre 2016 et 24 avril 2017, sous le n° 16NT03225, la SCCV Riva, représentée par MeI..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 juin 2016 ;

2°) à titre subsidiaire, de faire application des pouvoirs dont elle dispose au titre des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge de Mme H...la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en première instance et en appel.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de qualification juridique des faits pour avoir considéré que les projets Riva et Riva II étaient indivisibles, ces opérations étant au contraire divisibles, tant sur le plan conceptuel que fonctionnel et juridique, ce qui rend inopérant le moyen soulevé en première instance tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme quant à l'insuffisance du dossier de permis de construire du projet Riva II au regard de la légalité de l'ensemble immobilier prétendument formé par les deux constructions ;

- subsidiairement, à supposer que ces constructions soient regardées comme formant un tout indivisible, cela n'aurait pas d'incidence sur la légalité du permis de construire du projet Riva II, dès lors que le dossier de permis de construire a permis à l'administration, qui avait autorisé le projet Riva une année auparavant, d'instruire la demande en toute connaissance de cause, le projet pris dans son ensemble comportant, par ailleurs, un nombre suffisant de places de stationnement ;

- plus subsidiairement, les juges de première instance auraient dû surseoir à statuer en application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pour permettre la régularisation du projet ;

- au titre de l'effet dévolutif de l'appel, les moyens présentés en première instance par Mme H...devront être écartés en tant qu'ils ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés les 17 mars 2017 et 9 mai 2017, Mme H..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SSCV Riva au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SCCV Riva ne sont pas fondés.

L'instruction a été close au 17 mai 2017, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour la SCCV Riva a été enregistré le 22 mai 2017.

II. Par une requête enregistrée le 22 septembre 2016, sous le n° 16NT03232, la commune de Rennes, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 juin 2016 ;

2°) par l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter la demande présentée par Mme H...devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de Mme H...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire dont le respect est imposé par l'article L. 5 du code de justice administrative, dès lors que le moyen tiré de la violation de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rennes retenu par les premiers juges n'avait pas été soulevé par MmeH... ;

- ce jugement est entaché d'erreur de qualification juridique des faits en tant qu'il a considéré que les projets " Riva " et " Riva II " constituaient un tout indivisible et que les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme avaient, dès lors, été méconnues quant à l'insuffisance du contenu du dossier de permis de construire relativement au nombre de places de stationnement réalisé ;

- les dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rennes n'ont pas été méconnues, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ;

- au titre de l'effet dévolutif de l'appel, les moyens présentés par Mme H...en première instance devront être écartés en tant qu'ils ne sont pas fondés, pour les motifs exposés devant le tribunal administratif de Rennes.

Par des mémoires en défense enregistrés les 17 mars 2017 et 9 mai 2017, MmeH..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de

3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Rennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Rennes ne sont pas fondés.

La SCCV Riva, représentée par MeI..., a présenté un mémoire en observations, enregistré le 24 avril 2017, après l'expiration du délai d'appel.

L'instruction a été close au 17 mai 2017, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour la SCCV Riva a été enregistré le 22 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massiou,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- les observations de MeI..., représentant la SCCV Riva, de MeA..., substituant MeD..., représentant la commune de Rennes, et de MeC..., substituant MeB..., représentant MmeH....

1. Considérant que par un arrêté du 22 octobre 2012 devenu définitif, le maire de Rennes (Ille-et-Vilaine) a accordé à la société Bâti Armor un permis de construire un immeuble dénommé " Riva " comportant 29 logements et un local commercial, sur un terrain situé 26 rue Anatole France ; que ce permis de construire a été transféré à la SCCV Riva par arrêté du 4 décembre 2012 ; qu'un permis de construire modificatif a été délivré le 23 septembre 2013, portant sur la modification des menuiseries et de la porte de garage, et sur le déplacement de l'accès côté rue Anatole France, dans la perspective de la réalisation d'un second projet immobilier par le même promoteur sur un terrain mitoyen ; qu'ainsi, par un arrêté du 1er octobre 2013, le maire de Rennes a accordé à la SCCV Riva un permis de construire pour un immeuble dénommé " Riva II " comportant 8 logements et un local d'activité, sur un terrain situé 28 rue Anatole France ; que la SCCV Riva et la commune de Rennes relèvent appel du jugement du 22 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de MmeH..., annulé ce dernier arrêté ;

2. Considérant que les requêtes présentées par la SCCV Riva et la commune de Rennes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant que des constructions indivisibles doivent faire l'objet d'un permis de construire unique ; qu'il en résulte qu'un permis de construire ne peut être délivré à une partie seulement d'un ensemble indivisible ; que, dans l'hypothèse où l'autorité administrative est saisie d'une demande d'autorisation de construire une construction indivisible d'une autre construction ayant déjà fait l'objet d'un premier permis de construire, elle ne peut délivrer l'autorisation demandée qu'à la double condition que le permis de construire initial ne puisse être retiré et qu'elle ait tiré toutes les conséquences juridiques de l'indivisibilité des deux ouvrages ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les projets immobiliers Riva et Riva II, initiés par le même promoteur, ont vocation à être implantés de manière mitoyenne, et à présenter une continuité architecturale ; que le projet Riva a, par ailleurs, lorsqu'il a été envisagé de procéder à la construction de l'immeuble Riva II, été modifié pour permettre une mutualisation des accès aux deux immeubles par les piétons et les véhicules ; que, cependant, malgré ce lien physique et fonctionnel entre les deux constructions, chaque copropriété est indépendante de l'autre, disposant notamment chacune de son hall et de sa distribution intérieure, sans communication intérieure ni desserte commune des niveaux ; que les deux ouvrages, dont l'un est, au surplus, déjà construit et habité sans que l'autre ne le soit, ne peuvent, dans ces conditions, être considérés comme formant une construction indivisible ;

5. Considérant, en tout état de cause, qu'à supposer que les projets immobiliers Riva et Riva II forment un ensemble indivisible, il ne pouvait s'en déduire, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, que cela imposait au pétitionnaire de présenter un dossier de permis de construire unique en vertu des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme relatif à la composition du dossier de demande de permis de construire ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Rennes, qui imposaient pour le total des deux immeubles la création de 22 places de stationnement, n'ont pas été méconnues, puisque les constructions en cause disposent d'un total de 35 emplacements à cet effet ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 du code de l'urbanisme et UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Rennes, du fait du caractère indivisible des immeubles Riva et Riva II, pour annuler l'arrêté du maire de cette commune du 1er octobre 2013 accordant un permis de construire à la SCCV Riva ;

7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme H...devant le tribunal administratif de Rennes ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés à l'article L. 2131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé, pour le maire de Rennes, par M. F...E..., adjoint délégué à l'urbanisme et à l'aménagement, en vertu d'une délégation de fonctions du

10 septembre 2012 régulièrement affichée ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit, par suite, être écarté en tant qu'il manque en fait ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme H...soutient que du fait de l'indivisibilité des projets Riva et Riva II, le dossier de permis de construire relatif à ce second projet est incomplet au regard des exigences des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme, il résulte des énonciations des points 3 à 5 du présent arrêt que ce moyen doit être écarté ainsi que celui tiré de ce que le projet pris dans son ensemble aurait nécessité la délivrance d'un permis de construire unique ;

10. Considérant, en troisième lieu, que Mme H...se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rennes, qui imposent que les constructions situées en centre-ville comprenant au moins vingt logements doivent comporter au minimum 0,5 places par logement s'il s'agit de logement locatifs financés par un prêt de l'Etat et 0,8 places par logement pour les autres logements, au motif, d'une part, que le contenu du dossier de demande de permis de construire ne permettrait pas d'apprécier si celles-ci ont été respectées, et, d'autre part, que la dimension des places de stationnement prévues serait insuffisante ;

11. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme imposent uniquement à cet égard que le projet architectural de ce dossier précise " l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ", indications qui se trouvent en l'espèce au dossier ; qu'il ressort, au surplus, des pièces du dossier que le projet Riva II, qui comporte la création de huit logements, ne nécessitait pas la réalisation de places de stationnement en vertu de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme, et prévoit pourtant douze emplacements de parking ; qu'en toute hypothèse, les projets Riva et Riva II, qui prévoient dans leur ensemble 27 logements, sont accompagnés de la création totale de 35 places de stationnement, respectant en cela les dispositions de cet article ;

12. Considérant, d'autre part, qu'il ne peut être utilement soutenu que les places de stationnement prévues par le projet Riva II seraient d'une surface inférieure à celle exigée par les dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Rennes, dès lors qu'il résulte des énonciations du point précédent que ce projet n'impliquait la création d'aucune place de stationnement ; qu'à supposer, par ailleurs, que les projets Riva et Riva II soient regardés comme indivisible, il ressort des pièces du dossier que ce premier projet comporte 23 places de stationnement dont les dimensions sont supérieures à celle prévue à l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme ;

13. Considérant, en quatrième lieu, que Mme H...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 13.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rennes, relatif aux espaces libres, dès lors que ce texte ne trouve pas à s'appliquer en sous-secteur UA2m dans lequel se situe le terrain d'assiette du projet ;

14. Considérant, en cinquième lieu, que si Mme H...se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, alors applicables, celles de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Rennes, relatives à l'aspect extérieur des constructions, ont le même objet et posent des exigences qui ne sont pas moindres ; que c'est, dès lors, par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de l'arrêté contesté ; que Mme H...soutient que ces dispositions seraient méconnues au motif que le projet créerait une " rupture d'échelle " par rapport aux constructions avoisinantes ; que le projet Riva II a, toutefois, vocation à jouxter l'immeuble Riva, d'une hauteur similaire mais d'une largeur plus importante, dont le permis de construire était devenu définitif à la date de la décision contestée ; que la rue Anatole France comporte, par ailleurs, plusieurs autres immeubles d'un gabarit équivalent à celui du projet Riva II ; qu'il en va de même du boulevard de Lattre de Tassigny, sur lequel donne l'autre façade du projet ; que la construction autorisée par le permis de construire contesté n'est ainsi, pas de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, constitué par un tissu urbain hétérogène sans spécificité architecturale particulière ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les conclusions présentées par la SCCV Riva tendant à l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, que cette société et la commune de Rennes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 1er octobre 2013 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rennes et de la SCCV Riva qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme dont Mme H...sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Rennes et la SCCV Riva, en mettant à la charge de Mme H...la somme de 750 euros au bénéfice de chacune d'entre elles ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 juillet 2016 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme H...devant le tribunal administratif de Rennes, ainsi que ses conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Mme H...versera 750 euros, d'une part, à la SCCV Riva et, d'autre part, à la commune de Rennes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCCV Riva est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCCV Riva, à la commune de Rennes et à Mme G...H....

Délibéré après l'audience du 21 juin 2017, où siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2017.

Le rapporteur,

B. MASSIOULe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT03225, 16NT03232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03225
Date de la décision : 10/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SCP ARES BOIS COLLET LEDERF-DANIEL LE DANTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-07-10;16nt03225 ?
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