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10/07/2017 | FRANCE | N°16NT01506

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 10 juillet 2017, 16NT01506


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société I Pilote a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2013 par lequel le maire de l'Ile-aux-Moines a refusé de lui délivrer un permis de construire pour une maison à usage d'habitation sur une parcelle cadastrée section AB n° 962 située au lieu-dit Locmiquel.

Par un jugement n° 1304631 du 25 mars 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1

0 mai 2016 et 12 décembre 2016, la société I Pilote, représentée par MeA..., demande à la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société I Pilote a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2013 par lequel le maire de l'Ile-aux-Moines a refusé de lui délivrer un permis de construire pour une maison à usage d'habitation sur une parcelle cadastrée section AB n° 962 située au lieu-dit Locmiquel.

Par un jugement n° 1304631 du 25 mars 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mai 2016 et 12 décembre 2016, la société I Pilote, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 mars 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de l'Ile-aux-Moines du 30 octobre 2013 ;

3°) d'enjoindre au maire de l'Ile-aux-Moines de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de l'Ile-aux-Moines la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'erreur d'appréciation quant à l'application qu'il a faite des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

- il n'y a pas lieu de faire droit à la substitution de motif sollicitée en première instance par la commune de l'Ile-aux-Moines, tirée de la contrariété du projet de construction litigieux avec les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2016, la commune de l'Ile-aux-Moines, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de

2 500 euros soit mise à la charge de la société I Pilote au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société I Pilote ne sont pas fondés et, subsidiairement, qu'au motif fondant l'arrêté attaqué pourrait être substitué celui tiré de la méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massiou,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- les observations de MeB..., substituant MeC..., représentant la commune de l'Ile-aux-Moines.

1. Considérant que la société I Pilote relève appel du jugement du 25 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2013 par lequel le maire de l'Ile-aux-Moines (Morbihan) a refusé de lui délivrer un permis de construire pour une maison à usage d'habitation de 95,09 m2 sur une parcelle cadastrée section AB n° 962 située au lieu-dit Locmiquel ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions alors applicables du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales telles que l'Ile-aux-Moines, soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans ces communes en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ;

3. Considérant que le terrain d'assiette du projet, d'une superficie de 850 m2, est contigu au nord, au nord-est et au nord-ouest à des parcelles bâties situées dans le prolongement d'une cinquantaine de constructions s'étendant jusqu'au centre de la commune de l'Ile-aux-Moines ; que ce terrain est, dès lors, situé en continuité d'une zone urbanisée caractérisée par un nombre et une densité significative de constructions, sa distance par rapport au centre de la commune étant sans incidence à cet égard ; que c'est, par suite, à tort, que le tribunal administratif de Rennes a jugé que le maire de l'Ile-aux-Moines n'avait pas fait une inexacte application des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme en refusant le permis de construire sollicité au motif du non-respect de ces dispositions ;

4. Considérant, toutefois, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

5. Considérant que la commune de l'Ile-aux-Moines sollicite que soit substitué au motif erroné de la décision contestée celui tiré de ce que le projet objet de la demande de permis de construire méconnaît les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, aux termes desquelles " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...) " ; qu'un espace urbanisé au sens de ces dispositions s'entend d'un espace caractérisé par une densité significative des constructions ; que l'espace à prendre en considération pour déterminer si un projet de construction se situe dans un espace caractérisé par une densité significative des constructions est constitué par l'ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proche de celui-ci ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une importante partie du projet de construction de la société I Pilote est située dans la bande littorale de cent mètres ; que les terrains situés à l'est, au sud et au sud-est de la parcelle d'assiette du projet comportent un faible nombre, inférieur à dix, de constructions très éparpillées ; que si, au nord de cette parcelle, sont recensés un nombre plus important de terrains bâtis situés dans la bande littorale de cent mètres, ces terrains ne sont pas localisés à proximité immédiate du projet de construction en cause ; que ce projet se situe donc, bien qu'en continuité avec l'agglomération existante, en dehors d'un espace urbanisé au sens des dispositions précitées du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte de l'instruction que la commune de l'Ile-aux-Moines aurait pris la même décision en se fondant sur la méconnaissance de ces dernières dispositions ; qu'il y a lieu, par suite, de procéder à la substitution de motif sollicitée qui n'a pas pour effet de priver la société I Pilote d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société I Pilote n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la société I Pilote, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de l'Ile-aux-Moines qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont la société I Pilote sollicite le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de l'Ile-aux-Moines ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société I Pilote est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de l'Ile-aux-Moines au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société I Pilote et à la commune de l'Île aux Moines.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2017, où siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2017.

Le rapporteur,

B. MASSIOULe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01506
Date de la décision : 10/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : CABINET JEAN-PAUL MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-07-10;16nt01506 ?
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