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10/07/2017 | FRANCE | N°16NT01400

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 10 juillet 2017, 16NT01400


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er octobre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1309380 du 29 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2016, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nan

tes du 29 février 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 1er octobre 2013 du ministre de l'intérieur ;
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er octobre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1309380 du 29 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2016, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 février 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 1er octobre 2013 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est parfaitement intégrée sur le territoire français, où elle réside depuis ses16 ans ; sa mère est de nationalité française ;

- elle tire de son activité d'agent de service des revenus stables, assurant sa subsistance et répondant aux besoins de ses filles ;

- la globalité de son parcours professionnel doit s'apprécier comme révélant une intégration professionnelle et une constance dans le travail, compte tenu de la dureté du métier effectué et de la longévité de ce parcours professionnel ;

- en ce qui concerne la condition de résidence de l'article 21-17 du Code civil, le centre de ses attaches familiales et le centre de ses intérêts matériels se situent de manière flagrante en France ; l'assimilation posée comme condition par les dispositions de l'article 21-24 du code civil résulte également de son parcours professionnel et de sa vie familiale, ainsi que de sa résidence en France depuis 1'âge de 16 ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2016 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C...relève appel du jugement en date du 29 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le préfet ou, à Paris, le préfet de police auprès duquel la demande a été déposée estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. (...) " ; qu'aux termes de l'article 45 du même décret " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif " ; qu'enfin aux termes de l'article 48 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) " ; qu'il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle, ainsi que le niveau et la stabilité des ressources du postulant ;

3. Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme C..., le ministre s'est fondé sur la circonstance que l'examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu'elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle, puisqu'elle ne disposait pas de ressources stables et suffisantes ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision d'ajournement contestée, Mme C...travaillait en qualité d'agent de service en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, conclu avec la société Multiservices en décembre 2011 ; que si elle invoque les compléments occasionnels perçus de la société TFN Propreté Sud-est, les bulletins de paie versés au dossier déterminent des revenus de 9 460 euros sur la période de treize mois allant de juin 2012 à juin 2013 inclus, seule à prendre en compte à la date de la décision attaquée, soit des revenus moyens mensuels s'établissant à 727 euros ; que dans ces conditions et malgré la durée de résidence et les attaches familiales de la requérante sur le territoire, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant sa demande de naturalisation au seul motif que Mme C...ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes, de nature à attester d'une pleine réalisation de son insertion professionnelle ;

5. Considérant, par ailleurs, que Mme C...ne peut utilement soutenir qu'elle remplit les conditions de recevabilité de sa demande prévues aux articles 21-16, 21-17 et 21-24 du code civil, dès lors que les motifs de la décision en litige, prise en application de l'article 48 précité du décret du 30 décembre 1993, sont sans rapport avec ces dispositions du code civil ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande Mme C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2017.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°16NT01400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01400
Date de la décision : 10/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : PASCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-07-10;16nt01400 ?
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