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10/07/2017 | FRANCE | N°16NT01353

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 10 juillet 2017, 16NT01353


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 décembre 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ainsi que la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1407218 du 26 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avri

l et 26 août 2016, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 décembre 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ainsi que la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1407218 du 26 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril et 26 août 2016, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 février 2016 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 24 juin 2014, qui s'est substituée à la décision préfectorale du 26 décembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à tort que le jugement n'a pas retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision contestée ;

- la décision de refus de naturalisation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est fondée sur des condamnations, qui eu égard à leur faible gravité et leur ancienneté, ne constituent pas des éléments défavorables à son encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'obtention d'un permis de conduire français délivré le 18 novembre 2008, alors que résidant en France depuis 1989 et détenteur d'un titre de séjour, il ne pouvait ignorer que son permis de conduire n'était plus valable sur le territoire français ;

- à titre subsidiaire, il convient d'opérer une substitution de motifs et de considérer la décision contestée comme étant fondée sur le défaut de moralité à raison des faits répréhensibles commis par l'intéressé en 1999 et de ceux commis entre 2004 et 2008, repris dans la décision ;

- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.D..., ressortissant centrafricain, relève appel du jugement du 26 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a explicitement rejeté son recours hiérarchique et sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a conduit un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 19 août 2004 et sans permis les 21 octobre 2005, 23 février 2008 et 14 juin 2008, ces faits ayant donné lieu à des condamnations par le tribunal correctionnel de Montpellier à 350 euros d'amende par jugements du 9 mars 2005 et du 9 février 2009, à 500 euros d'amende par jugement du 18 mai 2006 et à 250 euros d'amende par jugement du 25 mai 2011 ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'autorité de la chose jugée par le juge pénal s'imposant au juge administratif en ce qui concerne les constatations de fait qui sont le support de la décision pénale une fois que celle-ci est devenue définitive, le requérant ne peut utilement faire valoir qu'il n'était pas l'auteur de ces infractions en affirmant qu'il était titulaire d'un permis de conduire centrafricain avant d'obtenir un permis de conduire français, le 18 novembre 2008, soit en tout état de cause postérieurement à ces condamnations ; que compte tenu de ces faits, réitérés et qui n'étaient ni anciens à la date de la décision du ministre, ni dépourvus de gravité, le ministre chargé des naturalisations n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation eu égard au comportement de M. D...;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A...B...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2017.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01353
Date de la décision : 10/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : LIEGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-07-10;16nt01353 ?
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