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10/07/2017 | FRANCE | N°16NT00326

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 10 juillet 2017, 16NT00326


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision, notifiée par un courrier de l'ambassade de France en Algérie du 7 juillet 2014, par laquelle l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son contrat, ainsi que la décision du 11 février 2015 par laquelle la directrice de l'AEFE a mis fin à sa mission à compter du 1er septembre 2015, en le plaçant en position de congé administratif pour la période comprise entr

e la date de cessation de ses fonctions et le 31 août 2015.

Par un jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision, notifiée par un courrier de l'ambassade de France en Algérie du 7 juillet 2014, par laquelle l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son contrat, ainsi que la décision du 11 février 2015 par laquelle la directrice de l'AEFE a mis fin à sa mission à compter du 1er septembre 2015, en le plaçant en position de congé administratif pour la période comprise entre la date de cessation de ses fonctions et le 31 août 2015.

Par un jugement n° 1502343 du 24 novembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier 2016 et 1er août 2016, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 novembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision notifiée le 7 juillet 2014 et la décision du 11 février 2015 ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de l'AEFE une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une motivation insuffisante, à défaut d'avoir suffisamment répondu aux moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de la quatrième clause de l'accord annexé à la directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation ;

- les stipulations de la quatrième clause de l'accord annexé à la directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 imposaient de motiver le refus de reconduire pour une année supplémentaire le contrat ;

- les décisions contestées sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, le refus de renouveler son contrat dans le cadre d'un détachement ne répond pas à l'intérêt du service ;

- les décisions critiquées ont la nature d'une sanction déguisée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2016, l'AEFE conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et s'en rapporte à ses écritures produites en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public ;

- et les observations de M.C..., requérant, et celles de MmeD..., représentant l'agence pour l'enseignement français à l'étranger.

1. Considérant que M.C..., professeur des écoles, détaché auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), a été recruté, en application des dispositions du décret du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger, dans le cadre d'un contrat d'expatrié, pour exercer les fonctions d'enseignant maître formateur du premier degré au Lycée international Alexandre Dumas d'Alger du 1er septembre 2012 au 31 août 2015 ; que par une décision, notifiée par un courrier de l'ambassade de France en Algérie, du 7 juillet 2014, l'AEFE a rejeté la demande de reconduction expresse de son contrat pour l'année scolaire 2015-2016 présentée par M.C... ; que par une décision du 11 février 2015, la directrice de l'AEFE a pris acte de la fin de mission de l'intéressé à compter du 1er septembre 2015 et l'a placé en position de congé administratif pour la période comprise entre la date de sa cessation de fonctions et le 31 août 2015 ; que M. C...relève appel du jugement du 24 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort des points 2 et 3 du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu, de manière suffisamment précise, aux moyens tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance des stipulations de la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union Européenne du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, en particulier de la clause 4 de l'accord-cadre annexé à la directive, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation, dirigés contre les décisions contestées ; que, dès lors, le moyen selon lequel ce jugement ne serait pas suffisamment motivé ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Considérant, en premier lieu, qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, pas au nombre des mesures qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 janvier 1979 ;

4. Considérant, en second lieu, que M. C...se prévaut, en ce qui concerne la motivation des décisions en cause, de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée dont l'objet est de fixer des prescriptions minimales relatives au travail à durée déterminée afin d'assurer une égalité de traitement entre les travailleurs et de prévenir l'abus résultant de l'utilisation successive de contrats ou de relations de travail de ce type, et en particulier des stipulations de la clause 4 de l'accord-cadre annexé à la directive ; que toutefois, la situation de M.C..., fonctionnaire du ministère de l'éducation nationale placé en position de détachement, qui a vocation à être réintégré dans son corps d'origine à l'expiration de son détachement, ne saurait être assimilée à celle d'un travailleur à durée déterminée au sens de ce texte ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ces stipulations n'étaient pas applicables au litige ;

En ce qui concerne la légalité interne :

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'année scolaire 2013-2014, M. C...a été mis en cause par un courrier émanant de certains parents d'élèves de sa classe ; qu'à l'issue de l'inspection de l'intéressé, qui s'est régulièrement déroulée le 19 février 2014 alors même que le requérant n'en avait été averti que huit jours auparavant, le rapport d'inspection, se prononçant sur sa pratique de classe, a relevé des manquements dans sa conception de l'enseignement et dans la prise en compte de la diversité des élèves, et a conclu que l'exercice des missions n'était pas conforme aux attentes et aux enjeux du poste occupé par M.C... ; qu'à la suite des deux avis défavorables rendus les 6 et 15 avril 2014 par le chef d'établissement et le conseiller de coopération et d'action culturelle de l'ambassade, l'AEFE a décidé de ne pas reconduire le contrat d'expatrié compte tenu des difficultés rencontrées par M. C...dans l'exercice de ses missions ; que ce dernier reconnaît que l'année scolaire 2013-2014 fût une année difficile, tout en affirmant que cette situation est due au contexte de sa mission, et notamment aux attentes fortes des parents d'élèves, au manque d'expérience des enseignants locaux, voire à des problèmes d'organisation de l'établissement ; que toutefois ni ces circonstances, ni la teneur du précédent rapport d'inspection, lequel ne portait pas sur la pratique en classe de M.C..., ne sont suffisantes pour établir que la décision de ne pas renouveler le contrat de l'intéressé pour une année scolaire supplémentaire, fondée sur sa manière de servir, serait intervenue pour un motif étranger à l'intérêt du service ou revêtirait un caractère disciplinaire sans respecter les garanties attachées à cette procédure ; que dans ces conditions, l'AEFE n'a pas commis d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation, en refusant de renouveler le contrat de M.C... ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AEFE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B...C...et à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2017.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00326
Date de la décision : 10/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : CABINET ARVIS et KOMLY-NALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-07-10;16nt00326 ?
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