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10/07/2017 | FRANCE | N°16NT00190

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 10 juillet 2017, 16NT00190


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 7 juillet 2014 par laquelle le maire de Tilly-sur-Seulles a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, ainsi que la décision du 23 septembre 2014 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1402280 du 25 novembre 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2016 M.E..., représentée par MeC...,

demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 novembre 2015 du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 7 juillet 2014 par laquelle le maire de Tilly-sur-Seulles a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, ainsi que la décision du 23 septembre 2014 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1402280 du 25 novembre 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2016 M.E..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 novembre 2015 du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler les décisions des 7 juillet et 23 septembre 2014 du maire de Tilly-sur-Seulles ;

3°) d'enjoindre au maire de Tilly-sur-Seulles de reconnaître imputable au service le syndrome du canal carpien dont il souffre et d'en tirer toutes les conséquences statutaires et indemnitaires ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Tilly-sur-Seulles la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur de fait commise par la commission de réforme qui n'aurait pas tenu compte du délai de prise en charge de 30 jours prévu au tableau n° 57 C annexé au code de la sécurité sociale ;

- l'avis du 2 juillet 2014 de la commission départementale de réforme et la décision du 7 juillet 2014 du maire de Tilly-sur-Seulles sont insuffisamment motivés ;

- la commission de réforme n'a pas pris en compte l'ensemble des pièces médicales ;

- sa pathologie du syndrome du canal carpien est imputable au service et aux tâches effectuées au sein de la commune.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2016, la commune de Tilly-sur-Seulles, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens développés par M. E...n'est fondé.

Par une ordonnance du 7 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 6 avril 2017 à 12h00, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 84-16 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gauthier,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

1. Considérant que M.E..., né en 1956 a été recruté en 2000 en qualité de contractuel par la commune de Tilly-sur-Seulles (Calvados) puis a été titularisé le 13 juin 2006 en qualité d'adjoint technique territorial de 2ème classe ; que lors de sa séance du 9 avril 2014, la commission départementale de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service du syndrome du canal carpien gauche dont souffre M.E... ; que la commune de Tilly-sur-Seulles a sollicité une contre-expertise médicale qui a été organisée le 3 juin 2014 par le docteur G...rhumatologue ; que, lors de sa séance du 2 juillet 2014, la commission départementale de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de ce syndrome ; que M. E...relève appel du jugement du 25 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2014 du maire de Tilly-sur-Seulles refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, ainsi que la décision du 23 septembre 2014 rejetant son recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que M. E...soutient que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur de fait commise par la commission de réforme qui n'aurait pas tenu compte du délai de prise en charge de 30 jours, prévu pour cette pathologie au tableau n° 57 C annexé au code de la sécurité sociale et relatif aux affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ; que, toutefois, les premiers juges ont rappelé, au demeurant à bon droit, qu'aucune disposition ne rend applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau ; qu'il s'ensuit que le tribunal qui a visé le moyen présenté par M. E...relatif à l'application des règles prévues par ce tableau n'était pas ainsi tenu d'y répondre dès lors, qu'à le supposer établi, il était sans incidence sur l'appréciation soumise à l'administration ; que par suite, le jugement attaqué qui n'a pas statué sur un moyen qui était inopérant n'est pas entaché d'irrégularité pour omission à statuer ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale : " Les avis (...) doivent être motivés, dans le respect du secret médical (...) " ; que, d'une part, l'avis du 2 juillet 2014 de la commission de réforme, laquelle avait été destinataire le 4 juin 2014 du rapport d'expertise médicale établi la veille par le docteurG..., qui rappelle l'objet de sa saisine et indique " caractère défavorable suite à l'expertise et l'étude du poste de M.E... " répond aux exigences de motivation imposées par les dispositions précitées ; que, d'autre part, par son courrier du 7 juillet 2014 le maire de Tilly-sur-Seulles a informé M. E...de son intention de suivre l'avis émis par la commission départementale de réforme lors de sa séance du 2 juillet 2014 dont il s'est, en conséquence sans ambiguïté, approprié le contenu ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que le procès-verbal de cette séance de la commission ainsi que les conclusions du rapport d'expertise médicale du docteur G...étaient joints à cette décision, qui est ainsi suffisamment motivée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que persiste à soutenir M.E..., il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de réforme n'aurait pas pris en compte l'ensemble des pièces médicales relatives à la situation de l'intéressé ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) " ;

6. Considérant, ainsi que l'ont rappelé à bon droit les premiers juges, qu'aucune disposition ne rend applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau ;

7. Considérant que M. E...soutient que son poste n'a jamais été aménagé pour tenir compte des contraintes médicales détaillées dans l'avis du 23 octobre 2008 du médecin du travail, qu'il a effectué des travaux susceptibles de favoriser sa pathologie, qui doit être regardée comme imputable au service ; qu'il ressort toutefois des pièces versées au dossier, d'une part, que ni la liste des tâches effectuées, établie par le requérant lui-même, ni l'attestation de son épouse qui ne fait que rapporter les déclarations de son mari sur les travaux effectués ne présentent un caractère suffisamment probant ; que, d'autre part, le certificat du 20 décembre 2013 du Dr D...qui évoque un syndrome de canal carpien bilatéral " majoré par son activité professionnelle " est dépourvu de précisions sur la réalité des tâches effectuées et n'impute pas nécessairement la pathologie à l'activité exercée au sein de la commune ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que le médecin du travail, dans l'étude de son poste faite le 13 février 2014, a indiqué que la reprise de travail en 2008 de M. E...s'est effectuée sur un " poste aménagé sans travaux comportant de façon habituelle des mouvements prolongés et/ou répétés d'extension des poignets ou de préhension de la main ou appui du canal carpien : ces travaux étaient très variés, conduite du véhicule de la mairie ou tracteur, petites réparations variées, remplacements pour la tonte sur tracteur tondeuse et encadrement des agents " ; que le rapport d'expertise du 3 juin 2014 du Dr G...a conclu qu'il était difficile d'imputer ce syndrome de canal carpien à l'activité professionnelle ; que la seule circonstance que l'agent a utilisé, à son initiative, une barre à mine lors de la matinée du 19 juillet 2013 ne permet pas non plus d'établir l'imputabilité au service de la pathologie ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments le maire de la commune n'a entaché les décisions contestées ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. E...à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tilly-sur-Seulles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E...le versement à la commune de Tilly-sur-Seulles de la somme de 1 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : M. E...versera la somme de 1 000 euros à la commune de Tilly-sur-Seulles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et à la commune de Tilly-sur-Seulles.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- M. Gauthier, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2017.

Le rapporteur,

E. Gauthier

Le président,

O. Coiffet

Le greffier,

M. F...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00190
Date de la décision : 10/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL GB2A

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-07-10;16nt00190 ?
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