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10/07/2017 | FRANCE | N°16NT00144

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 10 juillet 2017, 16NT00144


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...B...et M. A...B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de La Cornuaille, d'une part, à leur verser la somme de 106 302,12 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts et, d'autre part, à régulariser auprès des organismes idoines les cotisations sociales calculées sur la base de l'ancien salaire de Mme B...sur l'ensemble de la période indemnisable.

Par un jugement n° 1302081 du 25 novembr

e 2015 le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure dev...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...B...et M. A...B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de La Cornuaille, d'une part, à leur verser la somme de 106 302,12 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts et, d'autre part, à régulariser auprès des organismes idoines les cotisations sociales calculées sur la base de l'ancien salaire de Mme B...sur l'ensemble de la période indemnisable.

Par un jugement n° 1302081 du 25 novembre 2015 le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 janvier et 29 avril 2016 M. et Mme A...B..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302081 du 25 novembre 2015 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de La Cornuaille à leur verser la somme de 117 695,67 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts

3°) de condamner ce CCAS à régulariser auprès des organismes idoines les cotisations sociales calculées sur la base de l'ancien salaire de Mme B...sur l'ensemble de la période indemnisable ;

4°) de mettre à la charge du CCAS la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code.

Ils soutiennent que ;

- Mme B...a été victime de harcèlement moral de la part du président du CCAS ;

- ses missions et ses conditions d'emploi ont été méconnues ;

- sa souffrance morale et l'atteinte à sa santé sont en lien direct avec ces faits subis dans l'exercice de ses fonctions ;

- elle est fondée à demander que lui soient versées les sommes de 50 000 euros au titre du préjudice moral et troubles dans ses conditions d'existence, 50 000 euros au titre du préjudice immatériel résultant de la perte d'un emploi certain et de son placement dans une situation précaire, et de 12 695,67 euros, à parfaire, au titre de ses pertes de revenus ;

- M.B..., victime par ricochet est fondé à demander que lui soit versée la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice propre.

Par des mémoires en défense enregistrés les 24 mars et 24 mai 2016 le centre communal d'action sociale (CCAS) de La Cornuaille, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme B...ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 7 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 6 avril 2017 à 12h00 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gauthier,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant M. et MmeB..., et celles de MeG..., substituant MeC..., représentant le centre communal d'action sociale de La Cornuaille.

1. Considérant que Mme F...B...a été recrutée le 30 novembre 1996 par contrat à durée déterminée puis indéterminée, par le centre communal d'action sociale (CCAS) de La Cornuaille (Maine-et-Loire), en qualité de responsable de la maison d'accueil rurale pour personnes âgées (MARPA) ; qu'après avoir été placée en congé de maladie à compter du 22 décembre 2010 pour un syndrome anxio-dépressif, elle a été reconnue inapte à l'exercice de ses fonctions et licenciée à compter du 1er novembre 2012 ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 25 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation du CCAS de La Cornuaille à réparer les préjudices subis du fait du harcèlement moral, dont elle estime avoir été victime de la part du président du centre et qui a conduit à une forte détérioration de son état de santé ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) " ;

3. Considérant qu'il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

4. Considérant que Mme B...soutient qu'elle a été victime de la part du président du CCAS d'agissements constitutifs de harcèlement moral à compter du mois d'août 2008, date à laquelle ce président aurait eu connaissance de ce qu'elle était au courant des avances qu'il aurait faites à une employée de la MARPA qu'elle dirige ; que la requérante soutient en particulier qu'auraient été méconnues ses propres missions et ses conditions d'emploi ;

Sur l'exercice effectif des missions et des fonctions confiées à MmeB... :

5. Considérant, en premier lieu, que si Mme B...soutient que le président du CCAS a assuré parfois en direct les premiers contacts avec les nouveaux résidents et qu'il aurait commis des erreurs dans le choix d'accepter certains résidents, ce qui aurait été de nature à entraver son activité et à " décrédibiliser " son action ultérieure, la fiche de poste de l'intéressée, qui prévoit qu'elle " (...) reçoit les demandes d'hébergement et assure les contacts avec les personnes intéressées, participe au choix prioritaire des résidents à l'entrée (...)", ne lui donnait pas une compétence exclusive pour assurer l'accueil des résidents ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que ni la délibération du 21 juin 2010 par laquelle le conseil d'administration du CCAS a modifié la grille de répartition des postes d'agents sociaux afin de se conformer avec la législation du travail ni le témoignage que Mme B...produit en appel n'établissent, comme elle le soutient, que le président du CCAS aurait organisé depuis 2008 le planning des salariés aux lieu et place de l'intéressée ;

7. Considérant, enfin, que la requérante soutient qu'alors que selon sa fiche de poste, elle " assure la relation avec les fournisseurs ", " effectue un suivi budgétaire et du plan de trésorerie " et " prépare les réunions et toute autre séance de travail propre à l'activité de gestion de la MARPA ", elle n'a plus été systématiquement conviée aux réunions du CCAS concernant la MARPA à compter du mois d'août 2010 ; qu'il est, toutefois, constant que Mme B...ne faisait pas partie du conseil d'administration du CCAS, dont la composition est fixée par l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles et qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait qu'elle soit systématiquement conviée aux différentes réunions organisées par l'établissement ; qu'ainsi, le président du CCAS a pu, par un courrier du 17 décembre 2010, estimer que " la présence de Mme B...était facultative et seulement consultative si besoin " sans que ces circonstances soient regardées comme suffisantes pour établir une situation de harcèlement moral ;

Sur les conditions d'emploi de MmeB... :

8. Considérant, en premier lieu, que s'il est constant que le président du CCAS a rayé sur le document intitulé " parcours professionnel " et rédigé en vue d'une demande de validation des acquis de l'expérience les mentions " travailler en accord avec la structure gestionnaire ", " activités avec la bibliothèque ", " collaboration avec le centre local d'information et de coordination gérontologique (CLIC) ", cette circonstance ne révèle pas à elle seule une volonté de porter atteinte aux droits de MmeB..., dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le document ainsi modifié ne correspondrait pas à la réalité des missions de celle-ci ; que la seule circonstance que la mention " (bénévoles) " ait été rayée au sein de la rubrique " relation avec des personnes extérieures", alors que des bénévoles ont attesté par des témoignages produits en appel qu'ils sont intervenus au sein de la MARPA, ne suffit pas à établir l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que si par une lettre du 23 décembre 2010 le président du CCAS a informé l'intéressée qu'une nouvelle répartition des tâches impliquait pour elle la réalisation d'une vacation de nuit une fois par mois et un travail un week-end sur trois, ainsi qu'une réduction de sa quotité de travail, il résulte cependant de l'instruction que ces nouvelles dispositions ont été adoptées par une délibération du conseil d'administration afin de mettre en conformité le règlement intérieur du centre avec la législation du travail, après adoption d'un protocole d'accord avec les délégués du personnel, et ont concerné l'ensemble des agents de nuit de la MARPA dans le cadre d'une réorganisation du service ; qu'une telle mesure qui ne saurait être regardée comme étrangère à l'intérêt du service ne caractérise en aucune façon une situation de harcèlement moral ;

10. Considérant, enfin, que l'existence reconnue par certains médecins d'un lien entre le syndrome réactionnel anxio-dépressif dont a été atteinte Mme B...et son activité professionnelle comme la circonstance qu'une plainte pour harcèlement moral ait été déposée à l'encontre du président du CCAS par l'intéressée, plainte au demeurant classée sans suite au motif que les circonstances des faits n'avaient pas pu être clairement établies, ne suffisent pas à établir une situation de harcèlement moral ;

11. Considérant qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de La Cornuaille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme B...le versement au CCAS de la somme que celui-ci demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de La Cornuaille présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au centre communal d'action sociale de La Cornuaille.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- M. Gauthier, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2017.

Le rapporteur,

E. Gauthier

Le président,

O. CoiffetLe greffier,

M. E...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00144
Date de la décision : 10/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SCP AVOCATS CONSEILS REUNIS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-07-10;16nt00144 ?
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