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10/07/2017 | FRANCE | N°16NT00071

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 10 juillet 2017, 16NT00071


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la carence fautive de l'Etat vis-à-vis du fonctionnement du parc éolien de Bourbriac.

Par un jugement n° 1302552 du 27 novembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2016, complétée par un mémoire enregistré l

e 24 avril 2017, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la carence fautive de l'Etat vis-à-vis du fonctionnement du parc éolien de Bourbriac.

Par un jugement n° 1302552 du 27 novembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2016, complétée par un mémoire enregistré le 24 avril 2017, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 novembre 2015 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la carence des services de l'Etat ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B...soutient que :

- les services de l'Etat ont été défaillants dans l'exercice de leur pouvoir de police face aux manquements répétés de l'exploitant du parc éolien de Bourbriac ;

- cette carence est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- l'Etat n'a jamais sérieusement cherché à mesurer les nuisances acoustiques générées par le parc éolien, l'étude demandée à l'exploitant n'ayant jamais été menée ;

- la faute de l'Etat a été relevée à juste titre par le tribunal administratif ;

- le niveau sonore constatable à son domicile dépasse les valeurs autorisées ;

- elle a subi pendant quatre ans des troubles dans ses conditions d'existence du fait des nuisances générées par le parc éolien ;

- elle doit être regardée comme ayant subi un préjudice moral du fait des promesses non tenues de l'Etat ;

- elle est fondée à réclamer une indemnisation fixée à 11 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2017, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat conclut au rejet de la requête.

La ministre soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.

1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement en date du 27 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser à hauteur de 11 000 euros des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la carence fautive de ses services dans l'exercice de leur pouvoir de police en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;

Sur la faute :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...a adressé le 2 novembre 2009 au préfet des Côtes d'Armor un courrier lui faisant part des nuisances qu'elle indiquait ressentir du fait du bruit et des vibrations occasionnés par le fonctionnement du parc éolien de Bourbriac, l'intéressée réitérant ensuite à plusieurs reprises, en février 2010, puis en mai, juin, octobre et novembre de cette même année sa demande que des mesures soient effectuées afin de vérifier la conformité de ce fonctionnement par rapport aux normes admissibles ; qu'en demandant le 3 décembre 2010 à l'exploitant du parc éolien de faire réaliser une étude d'impact acoustique, le préfet des Côtes d'Armor ne s'est ni abstenu de prendre dans un délai raisonnable les mesures nécessaires à l'appréciation des troubles imputés par Mme B...au fonctionnement du parc éolien de Bourbriac, ni abstenu de faire usage de ses pouvoirs de police en matière environnementale, les conditions d'exploitation du parc d'éoliennes ayant été redéfinies pour tenir compte des diverses observations et mesures réalisées ; qu'il ne peut ainsi être regardé comme ayant commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme B...la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article : Le présent jugement sera notifié à Mme A...B..., au ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire. Une copie sera transmise, pour information, au préfet des Côtes d'Armor.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 juillet 2017.

Le rapporteur,

A. MONY

Le président,

H. LENOIRLe greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00071
Date de la décision : 10/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : BOUQUET-ELKAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-07-10;16nt00071 ?
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