Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... F...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner solidairement la communauté d'agglomération Orléanaise, la SAS Eurovia Centre Loire, la SA Alstom Transport et la SNC Lavallin, au besoin après avoir ordonné une expertise médicale, à l'indemniser des préjudices résultant de l'accident dont elle a été victime le 22 janvier 2011 rue Jeanne d'Arc à Orléans.
Par un jugement n° 1501630 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 décembre 2015 et 16 juin 2017 Mme F..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 novembre 2015 ;
2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la clôture de l'information judiciaire ouverte à la suite de sa plainte ;
3°) de condamner solidairement la communauté d'agglomération Orléanaise, la SAS Eurovia Centre Loire, la SA Alstom Transport et la SNC Lavallin, après avoir ordonné une expertise médicale, à l'indemniser des préjudices résultant de l'accident dont elle a été victime le 22 janvier 2011 rue Jeanne d'Arc à Orléans ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Orléanaise, de la SAS Eurovia Centre Loire, de la SA Alstom Transport et de la SNC Lavallin la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la chute dont elle a été victime a été causée par la présence sur le trottoir de gravats et d'un tuyau provenant des travaux entrepris pour réaliser la seconde ligne de tramway, alors qu'aucune protection ni signalisation n'avait été mise en place ; elle a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public à l'origine du dommage puisqu'elle n'était pas usager du chantier de construction de la ligne du tramway ; il ne lui appartient donc pas de démontrer l'existence d'une faute imputable à la collectivité publique ou à l'entreprise en charge des travaux publics ;
- la réalité du dommage est parfaitement établie par les pièces versées au dossier ; le lien entre les dommages subis et l'exécution des travaux de voierie du tramway est établi ;
- à supposer qu'elle soit regardée comme un usager, il appartiendrait à l'administration d'établir l'absence de défaut d'entretien de l'ouvrage ; la jurisprudence assimile les vices de conception et les défauts de signalisation au défaut d'entretien normal ;
- la réalité de l'accident et le lien de causalité avec l'ouvrage public sont susceptibles d'être confirmés par les éléments recueillis dans le cadre de l'information judiciaire en cours ; elle sollicite donc qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la clôture de la procédure judiciaire ;
- elle a été victime quelques mois plus tard, soit le 22 août 2011, d'un accident de la voie publique entrainant un traumatisme de l'épaule droite qui a fait réapparaître ses douleurs ; il appartiendra à l'expert de faire la part de ce qui est imputable à cet accident, s'il y a lieu ;
- elle est fondée à demander la réparation de son entier préjudice en lien avec les travaux litigieux ; il sera ordonné, avant dire droit sur le quantum, une expertise ;
Par un courrier enregistré le 15 janvier 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret informe la cour qu'elle ne souhaite pas intervenir dans l'instance.
Par des mémoires enregistrés les 7 mars et 26 avril 2016 la SAS Eurovia Centre Loire, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête de Mme F...et de l'appel en garantie formé par la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire et à ce que soit mise à la charge de Mme F...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle n'était plus en charge des travaux sur le site où Mme F...prétend être tombée ; il y a lieu de rejeter l'appel en garantie formé par la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire qui ne démontre pas qu'elle a commis une faute dans l'exécution du marché et a manqué à ses obligations contractuelles ;
- les moyens soulevés par Mme F...ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2016 la SNC Lavalin, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête de Mme F...et de l'ensemble des demandes formées à son encontre et à ce que soit mis à la charge de Mme F...les entiers dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- sa responsabilité ne saurait être engagée ;
- les moyens invoqués par Mme F...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2016 la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire, représentée par MeA..., conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête de MmeF... ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de la SAS Eurovia Centre Loire, de la SNC Lavallin, et le cas échéant de la SA Alstom, à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle ;
3°) à ce que soit mise à la charge de Mme F..., et le cas échéant de la SA Alstom Transport, de la SAS Eurovia Centre Loire et de la SNC Lavallin, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme F...ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2016 la SA Alstom Transport, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et de l'appel en garantie formé par la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire, et à ce que soit mis à la charge de Mme F...les dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués tant par Mme F...que par la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- les observations de MeI..., représentant la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire, et les observations de MeC..., représentant la SA Alstom Transport.
1. Considérant que Mme F...soutient avoir fait une chute le 22 janvier 2011, vers 14 heures 30, alors qu'elle circulait à pied rue Jeanne d'Arc à Orléans ; qu'elle précise avoir été victime d'une entorse cervicale en C4/C5 et d'un état dépressif réactionnel post-traumatique lié à la douleur ; qu'imputant sa chute à l'encombrement du trottoir par des gravats et à la présence d'un tuyau sortant du sol en raison des travaux de construction de la seconde ligne de tramway par la communauté d'agglomération orléanaise, elle a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner solidairement la communauté d'agglomération, la SAS Eurovia Centre Loire, la SA Alstom Transport et la SNC Lavallin, tous participants à ces travaux, à l'indemniser de son préjudice, dont le quantum devait être déterminé dans le cadre d'une expertise médicale ; qu'elle relève appel du jugement du 5 novembre 2015 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande ; que la communauté d'agglomération orléanaise, devenue communauté d'agglomération Orléans Val de Loire, réitère devant la cour ses conclusions afin d'être garantie par la SAS Eurovia Centre Loire, la SA Alstom Transport et la SNC Lavallin des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
2. Considérant, en premier lieu, que si la requérante demande à la cour de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la plainte avec constitution de partie civile qu'elle a déposée devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance d'Orléans le 16 novembre 2012, le juge administratif n'est, en raison de l'indépendance des procédures devant les juridictions administratives et les juridictions pénales, pas tenu d'accueillir une telle demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence de tout élément d'information complémentaire sur les suites de la démarche engagée par Mme F...et sur les éléments que le tribunal n'aurait pas eu à sa connaissance, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
3. Considérant, en second lieu, que, pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis, l'usager de la voie publique doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage dont il se plaint ; que pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un événement de force majeure ; que Mme F...qui, lors de l'accident litigieux, circulait sur un trottoir de la ville d'Orléans membre de la communauté d'agglomération d'Orléans Val de Loire qui exerce la compétence dans le domaine de la voirie, avait, contrairement à ce qu'elle persiste à faire valoir en appel, la qualité d'usager de l'ouvrage public placé sous la responsabilité de la communauté d'agglomération ; qu'il lui appartient dès lors d'établir la réalité des faits allégués ainsi que le lien de cause à effet entre l'ouvrage public incriminé et le préjudice dont elle se plaint ;
4. Considérant que Mme F...n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments permettant de connaitre les circonstances exactes de l'accident dont elle affirme avoir été victime et dont la réalité même est contestée par la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire ; qu'en particulier, si la requérante, pour soutenir qu'elle a chuté en raison de l'encombrement du trottoir par des gravats et d'un tuyau, indique que deux personnes, qu'elle cite nommément, ont été témoins de l'accident, elle ne produit toutefois pas ces témoignages ni d'autres éléments de nature à étayer matériellement ses dires ; qu'il résulte de l'instruction que le seul élément objectif versé aux débats est le compte-rendu de la radiographie du rachis cervical de l'intéressée effectuée le 24 janvier 2011, soit deux jours après l'accident, et qui indique que " le bâillement postérieur anormal en C4/C5 peut correspondre à une entorse a minima dont le caractère récent ou ancien ne peut être affirmé " ; que, dans ces conditions, et dès lors que Mme F... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du lien de cause à effet entre le trottoir, ouvrage public dont elle était l'usager, et le dommage dont elle se plaint, c'est à bon droit que les juges de première instance ont estimé que la responsabilité de la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire et des sociétés Eurovia Centre Loire, Alstom Transport et Lavallin ne pouvait être engagée à son égard ; que les conclusions de la requérante tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée afin d'évaluer le montant de ses préjudices ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire en vue d'être garantie solidairement par la société Eurovia et la SNC Lavallin, et le cas échéant la société Alstom, de toute condamnation prononcée à son encontre, qui sont sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire, de la SAS Eurovia Centre Loire, de la SA Alstom Transport et de la SNC Lavallin, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que Mme F...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F... le versement à la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire, à la SAS Eurovia Centre Loire, à la SNC Lavallin et à la SA Alstom Transport de la somme de 250 euros chacun ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel en garantie présentées par la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire.
Article 3 : Mme F...versera à la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire, à la SNC Lavallin, à la SAS Eurovia Centre Loire et à la SA Alstom Transport la somme de 250 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...F..., à la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire, à la SNC Lavallin, à la SAS Eurovia Centre Loire, à la SA Alstom Transport et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2017.
Le rapporteur,
O. CoiffetLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. H...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03869