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06/07/2017 | FRANCE | N°16NT03443

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 juillet 2017, 16NT03443


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 28 juin 2016 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, a décidé sa remise aux autorités polonaises et, d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée maximale de quarante cinq jours, et d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de l'admettre au séjour et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale,

et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 28 juin 2016 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, a décidé sa remise aux autorités polonaises et, d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée maximale de quarante cinq jours, et d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de l'admettre au séjour et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante huit heures à compter de la lecture du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une attestation de demandeur d'asile.

Par un jugement n° 1605384 du 1er juillet 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2016, MmeD..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er juillet 2016 ;

2°) d'annuler ces arrêtés du 28 juin 2016 du préfet de la Loire-Atlantique ordonnant sa remise aux autorités polonaises et l'assignant à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile le temps de l'examen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

en ce qui concerne l'arrêté portant réadmission :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ; il indique des éléments non prouvés comme le retrait de la demande d'asile ; les risques résultant d'une réadmission vers la Pologne n'ont pas été évoqués ;

- il méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et celles de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; eu égard à la particulière vulnérabilité des demandeurs d'asile, le défaut de communication des nom et coordonnées de l'interprète auquel il a été fait appel constitue une privation de garantie ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut de base légale et à tout le moins d'une erreur de base légale, la remise n'ayant pu intervenir sur le fondement mentionné du c du 1 de l'article 18 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 mais en vertu des articles 20 et suivants de ce règlement ;

- il en résulte qu'il n'est pas établi que sa demande d'asile sera examinée conformément à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, compte tenu en particulier de la porosité de la frontière entre la Pologne et les républiques soviétiques du Causase Nord ; que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande et n'a pris aucune garantie auprès de l'Etat requis ;

- le préfet a fait une application automatique du règlement Dublin III ;

- alors qu'il n'est fait état d'aucune raison empêchant de mettre en oeuvre la clause dérogatoire de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, le préfet n'a pas pris en considération ses liens familiaux en France, où sa tante est réfugiée ;

- l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 9 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, un dossier de mariage a été retiré en mairie de Nantes antérieurement à la décision contestée, en vue de son mariage avec M. A...réfugié statutaire en France ;

en ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

- l'illégalité de l'arrêté portant réadmission entraîne l'illégalité de l'arrêté portant assignation à résidence ;

- les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, dès lors qu'elle présente des garanties de représentation et qu'il n'est pas établi qu'elle présente un risque de fuite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il déclare s'en remettre à ses observations en défense de première instance et indique que la requérante s'est soustraite à l'exécution de la décision contestée, depuis le 2 août 2016, et que le report à dix-huit mois du délai d'exécution de la réadmission a été signifié aux autorités polonaises le 6 septembre 2016.

MmeD... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,

- Les observations de MeC..., représentant MmeD....

1. Considérant que MmeD..., ressortissante russe originaire du Daghestan, est entrée irrégulièrement en France le 8 mai 2016 et a formé une demande d'asile en préfecture de la Loire-Atlantique le 26 mai 2016 ; que le préfet, informé par le relevé d'empreintes digitales et la consultation du fichier Eurodac de ce que l'intéressée avait auparavant sollicité l'asile le 19 avril 2016 en Pologne, a muni Mme D...d'une attestation de demande d'asile et saisi les autorités polonaises d'une demande de reprise en charge sur le fondement du c du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que, le 6 juin 2016, les autorités polonaises ont accepté de reprendre en charge Mme D...; que par deux décisions du 28 juin 2016, le préfet de la Loire-Atlantique a, d'une part, ordonné la remise de Mme D...aux autorités polonaises, et d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département pour une durée maximale de quarante cinq jours ; que Mme D...relève appel du jugement du 1er juillet 2016 par lequel le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés du 28 juin 2016 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités polonaises :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, la convention de Genève et le Protocole de New-York, les règlements (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n°603/2013 du même jour et n°118/14 du 30 janvier 2014 ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision indique que MmeD..., dépourvue de visa de long séjour, a sollicité l'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 26 mai 2016 et que la consultation du fichier Eurodac a révélé qu'elle avait déjà sollicité l'asile auprès des autorités polonaises le 19 avril 2016 ; que, saisies d'une demande de reprise en charge fondée sur le c du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, les autorités polonaises ont donné leur accord le 6 juin 2016, l'intéressée ayant retiré sa demande d'asile en cours d'examen ; que le préfet mentionne qu'après examen de la situation individuelle de l'intéressée, celle-ci, qui mentionne la présence d'une tante réfugiée en France et déclare souffrir de problèmes rénaux, ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et n'établit pas que l'examen de sa demande d'asile par les autorités polonaises l'exposerait à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou révèlerait une atteinte grave au droit d'asile, et qu'enfin, compte tenu de sa situation personnelle et du caractère très récent de sa présence sur le territoire français, sa remise aux autorités polonaises ne porte pas d'atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, et sans qu'y puisse faire utilement obstacle la circonstance qu'il ne serait pas prouvé que Mme D...aurait effectivement sollicité l'asile en Pologne, la décision susvisée est suffisamment motivée en droit comme en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé " ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de son entretien individuel du 26 mai 2016, Mme D...a bénéficié des services téléphoniques d'un interprète en langue russe employé par la société ISM interprétariat, agréée par le ministère de l'intérieur ; que contrairement à ce que soutient la requérante, le nom et les coordonnées professionnelles de l'interprète figuraient sur le compte-rendu de cet entretien, qu'elle a signé et dont une copie lui a été remise ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 et de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait ;

5. Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante il ressort des termes même de l'arrêté contesté que celui-ci a été pris à la suite d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...avait présenté une demande d'asile auprès des autorités polonaises avant de la retirer en cours d'instruction et que les autorités polonaises, saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressée au titre des dispositions du c du 1 de l'article 18 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, ont, en tout état de cause, donné leur accord sur ce fondement ; que, dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de base légale et de l'erreur de base légale dont serait entaché l'arrêté contesté ne peuvent qu'être écartés ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable." ; que l'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le 1° de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique se serait estimé lié par les critères de détermination de l'Etat responsable d'une demande d'asile fixés par le chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; qu'alors que l'arrêté contesté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, MmeD..., en se bornant à faire état d'éléments généraux sur la porosité de la frontière entre la Pologne et les républiques du Caucase Nord et de la décision de la commission européenne de mener une enquête préliminaire sur des réformes controversées du nouveau gouvernement polonais, ne justifie pas qu'à la date de la décision contestée elle serait personnellement exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Pologne ni que l'examen de sa demande d'asile par cet Etat, membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne précitée, ne présenterait pas l'ensemble des garanties requises par le droit d'asile ; que, dès lors, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 17 de ce règlement doivent être écartés ;

9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Membres de la famille bénéficiaires d'une protection internationale : Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. " ;

10. Considérant que si Mme D...fait valoir qu'un dossier avait été retiré le 31 mai 2016 en mairie de Nantes en vue de son mariage avec M.A..., son cousin, réfugié en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'avait pas fait état de ce projet de mariage auprès du préfet de la Loire-Atlantique, se bornant à se déclarer célibataire et à mentionner la présence de sa tante sur le territoire ; que, dans ces conditions, et alors qu'il est constant que le mariage n'a été contracté que le 26 octobre 2016, soit postérieurement à la décision contestée, Mme D...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 9 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :

11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des points 2 à 10 du présent arrêt que Mme D...n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités polonaises ;

12. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de 45 jours, renouvelable une fois. " ; qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet peut prendre à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, une mesure d'assignation à résidence ; que Mme D...se borne à faire valoir que le préfet n'a pas suffisamment caractérisé le risque qu'elle puisse prendre la fuite, alors justement que la mesure d'assignation à résidence est justifiée par le fait qu'elle présente des garanties propres à prévenir ce risque de fuite ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du II de l'article L. 511-1 du même code ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique du 28 juin 2016 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 juillet 2017.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°16NT03443 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03443
Date de la décision : 06/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : NERAUDAU

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-07-06;16nt03443 ?
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