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06/07/2017 | FRANCE | N°16NT02144

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 juillet 2017, 16NT02144


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler, d'une part, les décisions des 7 mai 2014 et 20 juin 2014 par lesquelles le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice des indemnités de mobilité au titre du plan d'accompagnement des restructurations, d'autre part, la décision du 2 octobre 2014 par laquelle le ministre de la défense a refusé de prendre en compte ses demandes de mutations au titre du plan d'accompagnement des restructurations.

Par un jugement n°s 1402950, 14030

66, 1403195 et 1404178 du 26 avril 2016, le tribunal administratif d'Orléans a re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler, d'une part, les décisions des 7 mai 2014 et 20 juin 2014 par lesquelles le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice des indemnités de mobilité au titre du plan d'accompagnement des restructurations, d'autre part, la décision du 2 octobre 2014 par laquelle le ministre de la défense a refusé de prendre en compte ses demandes de mutations au titre du plan d'accompagnement des restructurations.

Par un jugement n°s 1402950, 1403066, 1403195 et 1404178 du 26 avril 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2016, M. D...A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2016 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler les décisions du ministre de la défense des 7 mai, 20 juin et 2 octobre 2014 ;

3°) de dire et de juger qu'il remplit les conditions afférentes à la qualification d'agent en situation de restructuration à compter du 1er août 2013 dans le cadre du plan d'accompagnement des restructurations ;

4°) de condamner le ministre de la défense à lui verser les indemnités dues à ce titre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue du délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas été mis en mesure de consulter son dossier administratif ;

- il aurait dû être reçu par l'antenne " mobilité-reclassement " dès lors que son poste a été supprimé ;

- le transfert, par décision du 1er août 2013, de son poste à la section " suivi administratif des marchés du bureau des achats de la division achats-finances santé " de la direction des approvisionnements en produits de santé des armées (DAPSA) à compter du mois de septembre 2013, constitue une sanction disciplinaire déguisée ;

- il n'a pas sollicité sa mutation sur La Rochelle pour convenances personnelles, mais en raison de la forte augmentation de travail induite par son nouveau poste ; pour le Conseil d'Etat, le fait pour un agent concerné par une opération de restructuration de faire valoir ses voeux pour sa nouvelle affectation ne peut être analysé comme une demande de mutation à son initiative ;

- son statut de travailleur handicapé aurait dû être pris en compte par l'administration, conformément aux dispositions de la circulaire du 3 décembre 2008 relative " à l'exemplarité de l'Etat au regard du développement durable dans le fonctionnement de ses services et de ses établissements publics ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2017, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Une ordonnance du 9 mars 2017 a porté clôture de l'instruction au 30 mars 2017 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint ;

- l'instruction ministérielle n° 383085 DEF/SGA/DRH-MD/MAR du 29 mars 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouchardon ;

- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.

Une note en délibéré, enregistrée le 26 juin 2017, a été présentée pour M.A....

1. Considérant que M.A..., adjoint administratif de première classe en poste au bureau de la documentation au sein de la " division des moyens généraux " de la direction des approvisionnements en produits de santé des armées (DAPSA) de Fleury-les-Aubrais (Loiret), en qualité de " traitant documentation " depuis le 1er octobre 2011, en charge de la numérisation et de la mise en ligne de pièces administratives, a été informé, par une lettre du 1er août 2013, de son transfert à la section " suivi administratif des marchés " au sein du bureau " achats-finances " dans le cadre de la réorganisation des fonctions d'administration générale et de soutien commun des services du ministère de la défense ; qu'il a alors sollicité par deux fois le bénéfice des indemnités de mobilité au titre du plan d'accompagnement des restructurations ; que ses demandes ont été rejetées par décisions du ministre de la défense des 7 mai et 20 juin 2014 ; qu'il a ensuite présenté plusieurs demandes de mutation et, par lettre du 10 juillet 2014, a demandé que celles-ci, en cours et à venir, soient considérées comme relevant du plan d'accompagnement des restructurations lui ouvrant droit au bénéfice des indemnités afférentes ; que, s'il a obtenu sa mutation au service des pensions de La Rochelle, en vertu d'une décision du 30 octobre 2014, sa demande de prise en charge au titre du plan d'accompagnement des restructurations a été rejetée par décision du 2 octobre 2014 ; que M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 26 avril 2016 rejetant ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de la défense des 7 mai, 20 juin et 2 octobre 2014 portant refus d'octroi du bénéfice des indemnités de mobilité prévues au titre du plan d'accompagnement des restructurations ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant qu'eu égard à l'objet de ces décisions, qui en particulier ne revêtent aucun caractère disciplinaire, M. A...ne saurait utilement invoquer, à l'encontre des décisions contestées de refus d'attribution des indemnités de mobilité au titre du plan d'accompagnement des restructurations, le défaut de communication préalable de son dossier administratif ; que, de même, doit être écarté comme inopérant le moyen tiré de ce qu'il n'a pas été reçu par l'antenne " mobilité-reclassement ", dès lors qu'une telle formalité n'est exigée par aucune disposition législative ou règlementaire ;

En ce qui concerne la légalité interne :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 susvisé : " En cas de restructuration d'une administration de l'Etat (...), une prime de restructuration de service peut être versée aux (...) fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat de droit public recrutés pour une durée indéterminée. Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel (...) " ; que, selon l'article 2 de ce décret, la prime de restructuration de service peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions ; que l'article 5 de ce décret précise, enfin, que les mutations prononcées par l'administration sur demande des fonctionnaires n'ouvrent pas droit à la prime ;

4. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'instruction ministérielle susvisée du 29 mars 2013 relative au plan d'accompagnement des restructurations et prise pour l'application des dispositions précitées, le bénéfice de l'octroi d'indemnités liées au dit plan exige que l'opération donne lieu à un changement de résidence administrative de plus de 20 kilomètres ou un changement de résidence familiale dans l'intérêt du service, qu'il y ait modification du domaine fonctionnel du poste ou distorsion d'emploi conduisant l'agent à occuper un poste qui devrait être occupé par un autre personnel, et que l'agent ait rejoint son poste ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, au demeurant non contestées, notamment de l'avis formulé le 17 juillet 2014 par le médecin général directeur adjoint de la DAPSA, et des mentions portées sur la fiche de notation de l'intéressé au titre de l'année 2013, établie le 16 janvier 2014, que la réorganisation des services induite par la restructuration engagée n'a pas été de nature à impacter géographiquement et fonctionnellement M. A...au sens des dispositions susmentionnées ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions lui refusant le bénéfice des primes de restructuration seraient constitutives d'une sanction disciplinaire déguisée et entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...a formulé, au mois de juillet 2014, plusieurs demandes de mutation, dont une à laquelle l'administration a donné suite, par arrêté du 30 octobre 2014, par une affectation de l'intéressé à compter du 8 décembre 2014 à la sous-direction des pensions à La Rochelle (Charente Maritime) ; que si M. A...fait valoir que, depuis la réorganisation de la DAPSA jusqu'à sa mutation, il a vu son service " accroître le nombre de dossiers à régulariser quotidiennement ", il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé, qui a d'ailleurs mentionné dans ses écritures vouloir valoriser les compétences acquises au service de documentation en postulant sur d'autres postes, se serait vu imposer un tel changement d'affectation, de nature à faire regarder cette mutation comme étant intervenue, non pour convenances personnelles et à la demande de l'intéressé, mais dans le cadre d'une opération de restructuration ouvrant droit aux primes instituées par les dispositions susmentionnées aux points 3 et 4 ;

7. Considérant, en troisième et dernier lieu, que le moyen tiré de ce que le ministre n'aurait pas pris en compte son statut de personnel handicapé dans le cadre des refus d'attribution de la prime de restructuration est sans influence sur la légalité des décisions contestées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre des Armées.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 juillet 2017.

Le rapporteur,

L. BOUCHARDONLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02144
Date de la décision : 06/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent BOUCHARDON
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : BROCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-07-06;16nt02144 ?
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