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06/07/2017 | FRANCE | N°15NT03901

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 juillet 2017, 15NT03901


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre hospitalier de Cornouaille Quimper a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 19 décembre 2013 par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Collines Bleues pour un montant de 243 046,87 euros et de " constater " que les créances réciproques des deux établissements publics sont d'un montant de 127 469,75 euros à son profit et de 99 703,16 euros au bénéfice de l'EHPAD, et d'en prononcer la compensation,

soit une somme de 27 766,59 euros en résultant que devra lui verser l'EHPAD.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre hospitalier de Cornouaille Quimper a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 19 décembre 2013 par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Collines Bleues pour un montant de 243 046,87 euros et de " constater " que les créances réciproques des deux établissements publics sont d'un montant de 127 469,75 euros à son profit et de 99 703,16 euros au bénéfice de l'EHPAD, et d'en prononcer la compensation, soit une somme de 27 766,59 euros en résultant que devra lui verser l'EHPAD.

L'EHPAD Les Collines Bleues a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le titre exécutoire émis le 13 janvier 2014 à son encontre par le centre hospitalier de Cornouaille Quimper pour un montant de 127 469,75 euros et de prononcer la décharge de cette somme.

Par un jugement n° 1400817 - 1401090 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Rennes, après avoir joint les deux demandes, a :

1°) ramené la somme de 243 046,87 euros, mise à la charge du centre hospitalier de Cornouaille Quimper par le titre de recettes du 19 décembre 2013 émis à son encontre par l'EHPAD Les Collines Bleues à la somme de 142 390,56 euros ;

2°) annulé le titre de recettes du 13 janvier 2014 émis par le centre hospitalier de Cornouaille Quimper à l'encontre de l'EHPAD Les Collines Bleues ;

3°) mis à la charge du centre hospitalier de Cornouaille Quimper la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative ;

4°) rejeté le surplus des conclusions des requêtes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2015 et le 22 février 2017, le centre hospitalier de Cornouaille Quimper, représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er octobre 2015 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire du 19 décembre 2013 émis par l'EHPAD Les Collines Bleues pour un montant de 243 046,87 euros ;

3°) de constater que les créances réciproques des deux établissements publics sont, d'un montant de 127 469,75 euros à son profit, et de 99 703,16 euros au bénéfice de l'EHPAD, et d'en prononcer la compensation, soit une somme de 27 766,59 euros en résultant que devra lui verser l'EHPAD ;

4°) de mettre à la charge de l'EHPAD Les Collines Bleues une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en ce qui concerne la créance de l'EHPAD Les Collines Bleues, en application de la prescription quadriennale, la créance ne pouvait être calculée en tenant compte de la période allant du 1er janvier 2009 au 30 novembre 2009 ; la demande de remboursement présentée par I'EHPAD au titre du mi-temps de directeur d'hôpital non assuré sur site a pour corollaire l'émission d'un titre de recettes, à due concurrence des prestations réellement effectuées par ses services pour le compte de l'EHPAD de 127 469,75 euros ; il y a donc lieu de prononcer la compensation entre les créances réciproques des deux établissements publics, le caractère de connexité étant rempli ; la somme due par l'EHPAD au centre hospitalier serait en conséquence de 27 766,59 euros ;

- en ce qui concerne la créance détenue à l'encontre de l'EHPAD Les Collines Bleues, ce dernier ne peut contester la réalité des prestations explicitement et précisément énumérées dans le décompte fourni à l'appui du titre de recettes ; leur réalité étant établie, le bien-fondé de la créance du centre hospitalier ne peut être contesté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2016, l'EHPAD Les Collines Bleues de Châteaulin, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) de rejeter l'appel principal du centre hospitalier de Cornouaille Quimper ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a retenu la prescription de la créance de I'EHPAD sur la période antérieure au 1er janvier 2009 et, par voie de conséquence, de rejeter la demande présentée par le centre hospitalier de Cornouaille Quimper devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cornouaille Quimper une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable faute de comporter des moyens présentés à l'encontre du jugement du 1er octobre 2015, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- les moyens soulevés par le centre hospitalier de Cornouaille Quimper ne sont pas fondés ;

- au titre de l'appel incident, le montage qui a consisté pendant plusieurs années à lui faire supporter la charge financière d'un directeur à temps plein, tandis que celui-ci n'était affecté qu'à mi-temps, s'est fait sous le seul contrôle du centre hospitalier, à la fois émetteur des demandes de remboursement de frais de personnel et vérificateur de la créance ; il doit être regardé comme ayant légitimement ignoré l'existence de sa créance sur le centre hospitalier jusqu'au 1er janvier 2012 ; la prescription quadriennale n'a donc pas pu valablement commencé à courir et la créance n'était donc pas prescrite le 19 décembre 2013.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant l'EHPAD Les Collines Bleues.

1. Considérant que par une convention de direction et de gestion communes signée le 9 novembre 2005, entre la maison de retraite Les Collines Bleues, devenue par la suite l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Collines Bleues et le centre hospitalier de Cornouaille-Quimper, les parties ont convenu que le directeur de ce dernier établissement, assisté de son équipe de direction, dont un directeur référent pour la maison de retraite, assurerait la fonction de direction de celle-ci, chacune des deux structures conservant cependant son autonomie juridique et financière ; que cette convention de gestion a pris fin au 31 décembre 2011 ; que l'EHPAD, ayant constaté que le centre hospitalier de Cornouaille Quimper avait mis à sa charge, pendant la durée de cette convention, la totalité du traitement du directeur référent, et non la moitié comme le prévoyait 1'accord précité, a émis le 19 décembre 2013 à l'encontre du centre hospitalier un titre de recettes d'un montant de 243 046,87 euros pour ce qu'il estimait être un trop-perçu ; que le centre hospitalier de Cornouaille Quimper, en application de la même convention, a estimé que l'EHPAD lui était redevable des prestations réellement effectuées à son profit par ses services, pour un montant de 127 469,75 euros, et a émis en conséquence, le 13 janvier 2014, un titre de recettes de cette somme à son encontre ; que, par le jugement du 1er octobre 2015 dont le centre hospitalier de Cornouaille Quimper et l'EHPAD Les Collines Bleues relèvent appel respectivement par la voie de l'appel principal et par la voie de l'appel incident, le tribunal administratif de Rennes, dans un article 1er, a ramené la somme de 243 046,87 euros mise à la charge du centre hospitalier de Cornouaille-Quimper par le titre de recettes émis à son encontre par l'EHPAD Les Collines Bleues au montant de 142 390,56 euros, dans son article 2, a annulé le titre de recettes émis le 13 janvier 2014 par le centre hospitalier de Cornouaille Quimper à l'encontre de l'EHPAD Les Collines Bleues, et par son article 4, a rejeté le surplus des demandes du centre hospitalier de Cornouaille Quimper et de l'EHPAD Les Collines Bleues ;

Sur le titre de recettes émis le 19 décembre 2013 par l'EHPAD Les Collines Bleues :

2. Considérant que le titre exécutoire contesté émis le 19 décembre 2013 par l'EHPAD Les Collines Bleues pour un montant de 243 046,87 euros couvre la période du 4 mai 2006 au 1er janvier 2012 au cours de laquelle cet établissement a remboursé au centre hospitalier de Cornouaille Quimper l'intervention du directeur référent sur la base d'un temps plein, alors que l'article 5 de la convention de gestion liant les deux établissement publics prévoyait que le temps de travail de ce directeur pris en compte n'était que de 50 % de l'équivalent d'un temps plein ; que les premiers juges, en application des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1968, et en réponse au moyen tiré de la prescription quadriennale de la créance, ont estimé que l'EHPAD Les Collines Bleues, qui avait réclamé une première fois en mai 2013 auprès du centre hospitalier de Cornouaille Quimper le remboursement du trop-perçu concernant le directeur référent, puis émis à son encontre le titre de recettes du 19 décembre 2013, était seulement fondé à réclamer les sommes réellement dues pour la période postérieure au 31 décembre 2008, compte tenu de la prescription quadriennale opposée par le centre hospitalier, et ont fixé cette somme à 142 390,56 euros ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours, et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance " ; qu'en vertu de l'article 3 de la même loi, la prescription ne court pas contre le créancier qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ;

4. Considérant, d'une part, que le centre hospitalier de Cornouaille Quimper fait valoir que la période allant du mois de janvier 2009 au mois de décembre 2009 est prescrite, compte tenu de la date d'émission du titre de recettes ; que toutefois, il résulte des termes mêmes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 que le délai de prescription court au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que, dans ces conditions, l'EHPAD Les Collines Bleues était fondée à demander au centre hospitalier de Cornouaille Quimper le remboursement d'un trop-perçu sur les émoluments du directeur référent de l'établissement versés en 2009 jusqu'au 31 décembre 2013, la prescription étant acquise au 1er janvier 2014 ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et alors même que la fonction d'ordonnateur a pu être exercée par le directeur référent affecté par le centre hospitalier de Cornouaille Quimper au sein de l'EHPAD Les Collines Bleues, structure dotée de l'autonomie juridique en tant qu'établissement public administratif ainsi que d'un comptable public, que son conseil d'administration, en approuvant le budget et le compte administratif, ne pouvait ignorer les dépenses engagées et versées annuellement au titre de la convention signée le 9 novembre 2005 avec le centre hospitalier et disposait ainsi d'indications suffisantes quant au montant des rémunérations versées ; que, dans ces conditions, l'EHPAD Les Collines Bleues ne peut être regardé comme ayant légitimement ignoré l'existence de sa créance au sens de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 pour la période antérieure au 1er janvier 2009 ;

Sur le titre de recette émis le 13 janvier 2014 par le centre hospitalier de Cornouaille Quimper :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre de recette du 13 janvier 2014 émis pour un montant de 127 469,75 euros par le centre hospitalier de Cornouaille Quimper est relatif au remboursement des prestations réellement effectuées par le directeur référent au-delà de son mi-temps et par les autres services du centre hospitalier au profit de l'EHPAD Les Collines Bleues pour la période allant du 15 mai 2009 au 31 décembre 2011 ; que les premiers juges ont déchargé l'EHPAD Les Collines Bleues de l'obligation de payer cette somme au motif que le bien-fondé de la créance n'était pas établi, faute pour le centre hospitalier de Cornouaille Quimper d'apporter des éléments justificatifs sur la réalité et le montant des prestations et le respect des conditions de leur facturation prévues par les articles 5 et 7 de la convention du 9 novembre 2005 ;

7. Considérant que le centre hospitalier de Cornouaille Quimper a, pour l'exécution de la convention signée le 9 novembre 2005, mis en place un remboursement forfaitaire des contributions de ses directeurs fonctionnels, sur la base d'un montant égal à celui du mi-temps effectué par le directeur référent au sein de l'EHPAD Les Collines Bleues, et n'a pas mis en oeuvre les dispositions de l'article 7 de cette convention qui prévoyait une facturation des prestations fournies par l'un à l'autre des établissements sur la base des coûts réels issus des résultats de la comptabilité analytique ; qu'il explique que la demande de remboursement présentée par l'EHPAD Les Collines Bleues entraine nécessairement un remboursement des prestations effectuées par son équipe pour le compte de la maison de retraite sur la même période ;

8. Considérant, toutefois, que la convention du 9 novembre 2005 avait pour objet selon son article 1er d'organiser une direction commune entre la maison de retraite " Les Collines Bleues" et le centre hospitalier de Cornouaille Quimper ; qu'à cet effet, le directeur du centre hospitalier, assisté de son équipe de direction dont un directeur référent pour la maison de retraite, devait assurer la fonction de direction de l'EHPAD ; que selon l'article 5 de cette convention, le directeur référent affecté à cet établissement a toute latitude pour répartir son temps de travail entre les deux établissements, les autres directeurs fonctionnels du centre hospitalier devant apporter leur expertise dans leur domaine de compétence à la gestion de l'EHPAD Les Collines Bleues sur demande expresse du directeur référent ; que l'article 7 de cette convention prévoit que les " Les prestations fournies par l'un à l'autre des établissements sont facturées sur la base des coûts réels tels qu'ils résultent des résultats de la comptabilité analytique. " ;

9. Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la liste des prestations fournies par le centre hospitalier de Cornouaille Quimper au titre de chacune des années en cause excédent, en ce qui concerne le directeur de la maison de retraite, sa mission au sein de l'établissement ou que ce dernier a expressément demandé aux autres directeurs fonctionnels d'apporter leur expertise pour la réalisation de prestations spécifiques ;

10. Considérant, d'autre part, que le centre hospitalier de Cornouaille Quimper ne justifie pas que le montant porté sur le titre de recettes émis le 13 janvier 2014 correspondrait aux coûts réels, au sens de la convention, des prestations effectuées entre le 15 mai 2009 et le 31 décembre 2011 en se bornant à produire, comme en première instance, l'agenda du directeur référent, un tableau retraçant en détail au titre de chaque année les dates et l'objet des interventions, le nom et la qualité des intervenants, ainsi que le temps passé et la somme due pour chaque intervention ;

11. Considérant, enfin, qu'il suit de là que le centre hospitalier de Cornouaille Quimper n'est pas fondé à demander une compensation entre la créance détenue par l'EHPAD Les Collines Bleues à son égard et le montant porté sur le titre exécutoire le 13 janvier 2014 ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête du centre hospitalier de Cornouaille Quimper et les conclusions d'appel incident présentées par l'EHPAD Les Collines Bleues contre le jugement du 1er octobre 2015 du tribunal administratif de Rennes ne peuvent qu'être rejetés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'une des parties le versement de la somme demandée par l'autre au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier de Cornouaille Quimper est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'EHPAD Les Collines Bleues sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Cornouaille Quimper et à l'EHPAD Les Collines Bleues.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 juillet 2017.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT03901


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03901
Date de la décision : 06/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : FIDAIX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-07-06;15nt03901 ?
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