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03/07/2017 | FRANCE | N°16NT01053

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 03 juillet 2017, 16NT01053


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...et Chantal A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 11 avril 2014 par lequel le maire de Saint-Ay (Loiret) a délivré à M. I...et Mme H...un permis de construire pour une maison d'habitation, un garage, une piscine et un local technique sur un terrain cadastré section E n° 1298-1410-1411 situé route de Blois, ainsi que l'arrêté du 10 juillet 2015 portant permis de construire modificatif et autorisant la création d'un écran végétal.

Par un jugemen

t n° 1500670 du 27 janvier 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...et Chantal A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 11 avril 2014 par lequel le maire de Saint-Ay (Loiret) a délivré à M. I...et Mme H...un permis de construire pour une maison d'habitation, un garage, une piscine et un local technique sur un terrain cadastré section E n° 1298-1410-1411 situé route de Blois, ainsi que l'arrêté du 10 juillet 2015 portant permis de construire modificatif et autorisant la création d'un écran végétal.

Par un jugement n° 1500670 du 27 janvier 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2016 et 7 novembre 2016, M. et MmeA..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 janvier 2016 ;

2°) d'annuler les arrêtés du maire de Saint-Ay des 11 avril 2014 et 10 juillet 2015 accordant à M. I...et Mme H...un permis de construire et un permis de construire modificatif ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ay, de M. I...et de Mme H...le remboursement des entiers dépens, en ce compris les droits de plaidoirie ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ay, de M. I...et de Mme H...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les permis de construire contestés ont été délivrés au vu de dossiers de demande incomplets ;

- le projet autorisé par les permis de construire litigieux méconnaît la prescription de l'article 2 de l'arrêté du 11 avril 2014, dès lors que l'une des constructions doit être implantée en-deçà de la marge de recul de 35 mètres prescrite ;

- ce projet est contraire aux dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Ay, relatif à l'implantation des constructions en limite séparative ;

- il méconnait également les dispositions de l'article UB 8 de ce règlement, relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;

- il est aussi contraire aux dispositions de l'article UB 11 de ce règlement, qui concerne l'aspect extérieur des constructions ;

- il méconnait également les dispositions de l'article UB 13 de ce règlement, quant au choix des essences retenues pour les plantations.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet 2016 et 14 mars 2017, la commune de Saint-Ay, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- M. et Mme A...sont dépourvus d'intérêt à agir contre les permis de construire contestés, dès lors qu'ils ne précisent pas en quoi la construction projetée serait de nature à porter atteinte à leurs conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien ;

- les moyens soulevés par M. et Mme A...ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre 2016 et 11 mars 2017, M. I...et MmeH..., représentés par MeJ..., concluent au rejet de la requête, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A...au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, et demandent la condamnation de ces derniers à leur verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.

Ils font valoir que :

- la requête formée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif d'Orléans était tardive ;

- les moyens soulevés par M. et Mme A...ne sont pas fondés ;

- M. et Mme A...ont mis en oeuvre leur droit au recours dans des conditions qui excèdent la défense de leurs intérêts légitimes, ce qui leur a causé un préjudice du fait du retard pris dans la mise en oeuvre de leur projet, du coût de leur emprunt et des taxes d'urbanisme.

L'instruction a été close au 12 avril 2017, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour M. et Mme A...a été enregistré le 18 avril 2017, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massiou,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- les observations de MeG..., substituant MeB..., représentant M. et MmeA..., et de MeK..., représentant la commune de Saint-Ay.

Une note en délibéré présentée par M. et Mme A...a été enregistrée le 12 juin 2017.

Une note en délibéré présentée par la commune de Saint Ay a été enregistrée le 13 juin 2017.

1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 27 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Saint-Ay (Loiret) des 11 avril 2014 et 10 juillet 2015 accordant un permis de construire et un permis de construire modificatif à M. I...et Mme H...concernant, d'une part, l'édification d'une maison d'habitation, d'un garage, d'une piscine et d'un local technique et, d'autre part, la création d'un écran végétal, sur un terrain cadastré section E n° 1298-1410-1411 situé route de Blois ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne (...) n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire (...) que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; qu'il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; que le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ; qu'eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A...sont propriétaires de la parcelle cadastrée section E n° 1152 située 84 route de Blois à Saint-Ay, mitoyenne du terrain d'assiette du projet et qui supporte leur résidence principale ; qu'ils font état devant la cour de la proximité du projet, lequel emporte l'édification d'une maison d'une surface de plancher de 368 m2, par rapport aux limites séparatives de leur propriété et de la nature de celui-ci, du fait notamment de sa conception architecturale ; qu'ils justifient, dans ces conditions, contrairement à ce que fait valoir la commune de Saint-Ay, d'un intérêt à agir contre les deux permis de construire contestés ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ; que selon l'article A. 424-16 de ce même code, pris en application de l'arrêté auquel renvoie l'article R. 424-15 : " Le panneau prévu à l'article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'affichage du permis accordé par arrêté du 11 avril 2014 par M. I...et Mme H...ne comportait pas la mention de la surface de plancher autorisée, ni celle de l'adresse de la mairie dans laquelle le projet pouvait être consulté ; que cet affichage a, dès lors, été insuffisant pour faire courir à l'égard des tiers le délai de recours contentieux ; que M. I...et Mme H...ne sont, par suite, pas fondés à faire valoir que la demande présentée par M. et Mme A...en première instance était irrecevable pour tardiveté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...) b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; (...) " ; que selon les dispositions de l'article UB 11.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Ay : " Le rez-de-chaussée des constructions à usage d'habitation et de leurs annexes doit être implanté au niveau du terrain naturel au droit de la construction avec une tolérance de + 0,30 m pris au niveau de la façade. " ;

6. Considérant qu'il ressort des dossiers de demande de permis de construire, tant initial que modificatif, que les plans en coupe font apparaître que le profil du terrain sera modifié par les travaux projetés, sans qu'il soit pour autant possible de déterminer, du fait de l'imprécision de ces plans, quelle sera l'ampleur de cette modification, et notamment si elle assure la conformité du projet aux dispositions de l'article UB 11.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Ay ; que ces plans, qui ne comportent au demeurant pas d'échelle, ne permettent en effet pas de procéder à des mesures, vu leur petitesse et la largeur des traits de dessin, ainsi que l'imprécision des indications quant aux points à partir desquels les mesures indiquées ont été prises ; qu'au surplus, le permis de construire modificatif délivré le 10 février 2017, en cours d'instance, qui porte sur la modification d'altitude du local technique, a été accordé au vu d'un plan en coupe qui comporte les mêmes insuffisances ; que les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que les permis de construire contestés ont été accordés au vu de dossiers de demande incomplets et sont, par suite, entachés d'illégalité ;

7. Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen invoqué par les requérants n'est susceptible, en l'état de l'instruction, de fonder l'annulation des décisions contestées ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Saint-Ay des 11 avril 2014 et 10 juillet 2015 ;

Sur les conclusions présentées par M. I...et Mme H...au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. (...) " ; que le présent arrêt fait entièrement droit aux conclusions de M. et MmeA... ; que ces derniers ne peuvent, dès lors, être condamnés à verser des dommages et intérêts à M. I...et Mme H...au titre des dispositions précitées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de M. et Mme A...qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont la commune de Saint-Ay, d'une part, et M. I...et MmeH..., d'autre part, sollicitent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par M. et Mme A...et de mettre à la charge de chacun des intimés la somme de 750 euros à ce titre, en ce inclus le remboursement des droits de plaidoirie ;

11. Considérant qu'aucun dépens n'a été exposé au titre de la présente instance ; que les conclusions présentées par M. et Mme A...au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 janvier 2016 et les arrêtés du maire de Saint-Ay des 11 avril 2014 et 10 juillet 2015 portant permis de construire et permis de construire modificatif sont annulés.

Article 2 : La commune de Saint-Ay, d'une part, et M. I...et MmeH..., d'autre part, verseront à M. et Mme A...une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. I...et Mme H...au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Saint-Ay, et de M. I...et Mme H...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeC... et ChantalA..., à M. F...I...et Mme D... H...et à la commune de Saint-Ay.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Orléans.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2017, où siégeaient :

- M. Francfort, président,

- M. Mony, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.

Le rapporteur,

B. MASSIOULe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01053
Date de la décision : 03/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : LEROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-07-03;16nt01053 ?
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