La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2017 | FRANCE | N°16NT01841

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 juin 2017, 16NT01841


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 26 août 2015 du préfet du Loiret portant refus de regroupement familial au bénéfice de son épouse.

Par un jugement n° 1503536 du 5 avril 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2016 du tribunal administratif

d'Orléans ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 août 2015 du préfet du Loiret ;

3°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 26 août 2015 du préfet du Loiret portant refus de regroupement familial au bénéfice de son épouse.

Par un jugement n° 1503536 du 5 avril 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2016 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 août 2015 du préfet du Loiret ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de faire droit à sa demande de regroupement familial, à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Buffet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 5 avril 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2015 du préfet du Loiret portant refus de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;

2. Considérant qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que cette décision émanerait d'une autorité incompétente, serait insuffisamment motivée, serait entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que M. A... réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles ;

3. Considérant, par ailleurs, que si M. A... soutient en appel que cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il n'était pas en situation de polygamie au moment où il a présenté sa demande de regroupement familial, il n'assortit pas son moyen de précision suffisante alors que le préfet a fondé sa décision de refus sur l'insuffisance de ses ressources ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

5. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2017.

Le rapporteur,

C. BUFFET

Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N°16NT01841 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01841
Date de la décision : 28/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : GUEREKOBAYA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-28;16nt01841 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award