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28/06/2017 | FRANCE | N°16NT01485

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 juin 2017, 16NT01485


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Briséol, M. et MmeE..., la SCI Guérard des Lauriers, Mme G...F..., Mme D...H...et M. A...B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 13 février 2013 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a autorisé la société Parc éolien Nordex XVIII à implanter et exploiter cinq éoliennes sur le territoire des communes de Chanzeaux et de Valanjou.

Par un jugement n° 1305995 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédu

re devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 mai 2016, 2 et 24 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Briséol, M. et MmeE..., la SCI Guérard des Lauriers, Mme G...F..., Mme D...H...et M. A...B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 13 février 2013 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a autorisé la société Parc éolien Nordex XVIII à implanter et exploiter cinq éoliennes sur le territoire des communes de Chanzeaux et de Valanjou.

Par un jugement n° 1305995 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 mai 2016, 2 et 24 mars et 12 avril 2017, l'association Briséol et autres, représentés par Me I..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305995 du 17 mars 2016 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'autorisation d'exploiter délivrée le 13 février 2013 par le préfet de Maine-et-Loire à la société du Parc Eolien Nordex XVIII ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;

- le tribunal administratif de Nantes ne s'est pas prononcé sur le caractère suffisant de l'étude paysagère ;

- l'étude d'impact est irrégulière et trompeuse ; elle comporte des omissions et des inexactitudes en ce qui concerne l'impact paysager, l'impact sur les habitations proches, sur les principaux sites de la région, notamment celui de la vallée du Layon, sur les monuments historiques et sur les chiroptères ; l'étude acoustique est insuffisante et a été de nature à tromper les services instructeurs ; les raisons pour lesquelles, du point de vue notamment de l'environnement, le projet présenté a été retenu n'ont pas été explicitées ;

- la société pétitionnaire ne dispose pas de capacités financières suffisantes ; les dispositions de l'ordonnance 2017-80 du 26 janvier 2017 ne sont pas applicables à l'autorisation litigieuse ; en tout état de cause, ces dispositions doivent être interprétées de la même façon que les dispositions antérieures ; en outre, les éléments requis n'ont pas été présentés à l'enquête publique ;

- l'autorisation délivrée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; les installations litigieuses présentent, en raison de leur impact sonore, des inconvénients pour la commodité, la santé des riverains et la salubrité publique ; elle ne comporte aucune prescription visant à limiter les nuisances sonores et tente au contraire de les aménager voire de les régulariser ; elle méconnaît les dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- s'agissant de la destruction des espèces protégées, les mesures compensatoires mentionnées dans l'étude d'impact, qui sont, en outre, limitées à un suivi des mortalités des chiroptères qui s'analysent comme un renvoi à des études ultérieures, n'ont fait l'objet, dans l'arrêté contesté, d'aucune prescription ; l'autorisation d'exploiter litigieuse est donc de nature à détruire les chiroptères qui sont des espèces protégées ;

- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; il n'est pas assorti des prescriptions nécessaires pour assurer la conservation du paysage, des sites et des monuments historiques; aucune mesure compensatoire n'est prévue pour réduire l'impact du projet, notamment sur les paysages de la vallée du Layon ; il entraîne un effet de saturation qui détruira le cadre de vie de nombreuses habitations.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre 2016, et 22 février et 19 avril 2017, la société du Parc Eolien Nordex XVIII, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de chacun des requérants à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute pour les intéressés de justifier d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;

- la démonstration des capacités financières doit être opérée avant la mise en service ;

- les moyens invoqués par l'association Briséol et autres ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2017, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'association Briséol et autres ne sont pas fondés et qu'en tout état de cause, le pétitionnaire remplit les conditions posées par les dispositions de l'article L. 181-27 du code de l'environnement qui ont remplacé depuis le 1er mars 2017 celles de l'article L. 512-1 de ce code.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 26 août 2011 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet,

- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,

- et les observations de MeI..., représentant l'association Briséol et autres, et de MeC..., représentant la société Parc éolien Nordex XVIII.

1. Considérant que l'association Briséol et autres relèvent appel du jugement du 17 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2013 du préfet de Maine-et-Loire autorisant la société Parc éolien Nordex XVIII à implanter et exploiter cinq éoliennes sur le territoire des communes de Chanzeaux et de Valanjou ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal administratif de Nantes s'est prononcé, aux points 9 à 18 du jugement attaqué, sur le caractère suffisant de l'étude d'impact ; que l'association Briséol et autres n'ont pas soulevé, devant le tribunal administratif, le moyen tiré de " l'insuffisance de l'étude d'impact paysagère relative aux principaux sites d'intérêt de la région ", notamment celui de la vallée du Layon de sorte qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur ce moyen ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités alléguées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement (...) ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages (...) sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; " ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact que l'association Briséol et autres réitèrent en appel sans apporter de précisions nouvelles ; qu'au surplus, l'étude d'impact consacre des développements suffisants, assortis de photomontages, sur l'impact du projet sur les paysages du territoire des Mauges dans lequel se situe le projet ainsi que sur ceux de la vallée du Layon, de la Corniche angevine, du village de Faveraye, distants respectivement de 6, 8 et 9 kilomètres ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ses impacts sur la vallée de la Loire auraient nécessité une analyse particulière, alors que l'avis émis le 24 août 2011, par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) des Pays de la Loire relève l'absence de co-visibilité des éoliennes, " compte tenu de la topographie " avec la vallée de la Loire ; que l'étude d'impact mentionne les distances séparant le projet des habitations les proches et comporte des photomontages réalisés à proximité de plusieurs maisons d'habitation ou hameaux ; qu'elle fait apparaître, notamment sur les photomontages 6 à 11 et 18, les impacts du projet sur le bourg de Chanzeaux, dont il ne résulte pas de l'instruction que le parc éolien serait visible depuis l'église et le château situés à l'intérieur du bourg dont le caractère " encaissé " a été relevé par la DREAL et par l'autorité environnementale, et sur le château d'Argonne, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'est ni classé ni inscrit au titre des monuments historiques ; que, sur ces différents points, l'autorité environnementale a d'ailleurs précisé, dans son avis du 23 mai 2012, qu'une " analyse paysagère complète des effets du projet a été effectuée. Les perceptions visuelles et les simulations par le biais de photomontages à partir de points de vue appropriés permettent de rendre compte des effets attendus en particulier en tenant compte des secteurs à forts enjeux que sont le site classé de la Corniche angevine, la vallée de la Loire, la vallée du Layon et le village de Faveraye " et qu'une analyse spécifique a été conduite vis-à-vis de la proximité et des co-visibilités attendues avec le château d'Argonne " ; que l'étude d'impact consacre, pages 192 et 193, des développements suffisants à l'impact du projet sur les chauve-souris ; que si les requérants, au nombre desquels se trouve M.B..., propriétaire du château d'Argonne, soutiennent que le château " n'a pas fait l'objet d'une étude chiroptérologique alors que les anciens monuments et notamment l'architecture du château d'Argonne sont particulièrement propices à l'accueil des chauve-souris ", ils n'apportent aucun élément de nature à démontrer la présence de chiroptères dans cet édifice ; que les moyens tenant à l'insuffisance de l'étude chiroptérologique et par voie de conséquence, à ce que cette insuffisance a nécessairement eu une incidence sur le caractère inadapté des mesures compensatoires décrites dans l'étude d'impact, ne peuvent qu'être écartés ; que, par ailleurs, les requérants n'établissent pas l'insuffisance de l'étude acoustique réalisée dont il résulte de l'instruction qu'elle a été effectuée à partir de points de mesures situés dans les propriétés les plus proches du projet et dont l'Agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire et l'autorité environnementale ont reconnu la qualité et qui, de surcroît, a été complétée par une seconde étude avant l'enquête ; qu'enfin, l'étude d'impact décrit et analyse les différentes possibilités d'implantation des éoliennes sur le site, énumère les critères définis pour apprécier leur implantation, au nombre desquels figurent la cohérence paysagère, le milieu naturel et l'éloignement des habitations, et expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, le projet a été retenu ; qu'ainsi, l'étude d'impact, qui ne saurait, dans ces conditions, être regardée comme " tronquée ou trompeuse ", n'est pas entachée d'inexactitudes, d'omissions ou d'insuffisances ayant eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou de nature à avoir exercé une influence sur la décision de l'autorité administrative ;

5. Considérant, en deuxième lieu, et d'une part, que le dossier joint à la demande d'autorisation comporte, en page 11, un plan de financement, lequel mentionne que le coût global du projet est estimé à 18 millions d'euros et que son financement est assuré par un apport en capital des actionnaires à hauteur de 20% et un emprunt bancaire à hauteur de 80% ; que ce dossier précise, également, que la société Parc Eolien Nordex XVIII est une filiale de la société Nordex SE dont le capital social s'élève à 66 845 000 euros et qui dispose de plus d'une dizaine de parcs éoliens en France dont la capacité a atteint 1000 MW en 2010 ; que, d'autre part, la société produit une lettre par laquelle la société Nordex SE s'engage à lui apporter les capitaux nécessaires au financement, à la construction et à l'exploitation du projet dans le cas où celle-ci n'obtiendrait pas son emprunt bancaire et à la garantir des obligations qui lui incombent au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'ainsi, et en tout état de cause, les moyens tirés de ce que l'étude d'impact serait incomplète sur ce point, ce qui aurait eu pour effet de nuire à l'information du public et aurait été de nature à avoir exercé une influence sur la décision de l'autorité administrative et de ce que la société Parc Eolien Nordex XVIII ne justifierait pas disposer de capacités financières suffisantes ne peuvent qu'être écartés ;

6. Considérant, en troisième lieu, que les articles 4.1.1 à 4.1.5 de l'arrêté litigieux prescrivent les valeurs d'émergence autorisées qui sont celles définies par l'arrêté ministériel du 26 août 2011 susvisé relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dont l'autorisation reproduit d'ailleurs les dispositions, et prévoit des mesures de contrôle des niveaux sonores des installations, notamment, dans les 6 mois qui suivent leur mise en service ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces prescriptions, dont il ne peut être soutenu, dans ces conditions, qu'elles méconnaissent les dispositions de cet arrêté ministériel, seraient insuffisantes;

7. Considérant que l'arrêté litigieux impose, dans le chapitre 2.2, au pétitionnaire de mettre en oeuvre les mesures compensatoires prévues dans le dossier de demande d'autorisation dont le bilan récapitulatif est présenté à l'inspection des installations classées et précise que l'exploitant transfère au préfet avant la mise en service des installations les conventions établies avec les différents acteurs pour chaque mesure compensatoire proposée, conventions dans lesquelles figurent, notamment, l'action de chacun des intervenants, les montants associés, un bilan de l'état d'avancement de ces actions étant transmis au préfet tous les trois ans ; que l'article 3.3.1 de cet arrêté prescrit, également, la mise en place d'un suivi environnemental permettant notamment d'estimer, aux échéances qu'il définit, " la mortalité de l'avifaune et des chiroptères ", ce dispositif de suivi ne pouvant, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, s'analyser comme " le renvoi à des études ultérieures destinées à combler les insuffisances de l'étude d'impact " ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet contesté s'insère dans l'entité paysagère des Mauges, en son extrémité est, et est bordé par l'entité paysagère du Layon et, localement, par la vallée encaissée de l'Hyrôme ; qu'il se situe sur un plateau relativement ouvert à une altitude de 90 à 100 mètres ; qu'il est, toutefois, compris dans la zone de développement éolien (ZDE) " Itinéraire de l'A 87 " créée par arrêté préfectoral du 24 septembre 2008 et dont il n'est pas contesté qu'elle prend en compte la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés ; qu'il résulte, également, de l'instruction, notamment, du rapport présenté devant la commission départementale de la nature, des paysages et des sites qui a émis, le 3 septembre 2010, un avis favorable au projet, que le paysage en cause est déjà fortement impacté par les pylônes de deux lignes à haute tension et des infrastructures autoroutières, que, compte tenu de la topographie des lieux, les co-visibilités avec les monuments historiques sont limitées, et que " le projet de parc s'inscrit, de manière cohérente, dans le paysage " ; que la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), qui a souligné que l'enjeu principal du site d'implantation retenu consiste en la prise en compte des co-visibilités avec les parcs existants ou autorisés et des " risques d'écrasement " du village de Chanzeaux, a émis un avis favorable au projet en cause, après avoir indiqué que " l'intégration de ce parc est acceptable ", que " le contexte topographique du bourg et les éléments produits permettent de montrer le caractère acceptable de l'implantation retenue par rapport au bourg de Chanzeaux " ; qu'enfin, dans son avis émis, le 23 mai 2012, l'autorité environnementale a précisé que le projet s'inscrit dans un secteur " qui paraît propice à l'accueil d'un parc éolien ", et que " le projet présenté a fait l'objet de plusieurs variantes permettant de retenir le parti d'aménagement de moindre impact tant sur le plan paysager que sur le volet des milieux naturels " ; qu'en outre, s'agissant du château d'Argonne, l'arrêté litigieux prévoit que l'exploitant réalise avec l'accord du propriétaire du château, les plantations décrites dans l'étude paysagère ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 6 à 9 que les moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux " ne saurait être considéré comme assorti de quelconques prescriptions ou mesures compensatoires ", de ce que, du fait de ce qu'elle comporte des prescriptions insuffisantes, " l'autorisation d'exploiter le parc éolien entraînant la destruction d'espèces protégées est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation " et de ce que le projet autorisé porte atteinte aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, doivent être écartés ;

10. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme est inopérant à l'encontre de l'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement délivrée en vertu d'une législation distincte ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Briséol et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société du Parc Eolien Nordex XVIII, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l'association Briséol et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'association Briséol et autres, le versement d'une somme globale de 1 000 euros que la société du Parc Eolien Nordex XVIII demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Briséol et autres est rejetée.

Article 2 : L'association Briséol versera à la société du Parc Eolien Nordex XVIII une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Briséol, à M et MmeE..., à la SCI Guérard des Lauriers, à Mme G...F..., à Mme D...H..., à M. A...B..., à la société du Parc Eolien Nordex XVIII et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2017.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01485
Date de la décision : 28/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : DE BODINAT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-28;16nt01485 ?
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