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28/06/2017 | FRANCE | N°16NT00986

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 juin 2017, 16NT00986


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.C... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 12 juin 2015 du préfet de Loir-et-Cher refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1502274 du 21 janvier 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2016, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2016 du tribunal administratif d'Orléans

;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 juin 2015 du préfet de Loir-et-Cher ;

3°) d'enj...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.C... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 12 juin 2015 du préfet de Loir-et-Cher refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1502274 du 21 janvier 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2016, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2016 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 juin 2015 du préfet de Loir-et-Cher ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, d'une part, d'examiner de nouveau sa demande et de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2017, le préfet du Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2016.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et par une lettre du 6 mars 2017 de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Buffet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 21 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2015 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse relève d'une cause juridique distincte de celle, relative à la légalité interne de cette décision, qui était seule discutée en première instance ; qu'invoqué pour la première fois en appel, ce moyen n'est pas recevable et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est titulaire d'une carte de résident longue durée délivrée par les autorités italiennes ; qu'il n'est pas contesté que depuis sa première entrée en France en 2008, il a effectué plusieurs allers et retours avec l'Italie, pays dans lequel il est retourné vivre en 2012 et 2013 ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et où résident les membres de sa famille ; que s'il fait valoir qu'il est marié depuis 2012 à une ressortissante algérienne vivant en France en situation régulière, il n'est pas contesté que le couple n'a pas d'enfant ; que, dans ces conditions, et quand bien même l'intéressé souhaiterait s'intégrer et trouver un emploi, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs pour lesquels il a pris sa décision et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

5. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2017.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00986
Date de la décision : 28/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : CARIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-28;16nt00986 ?
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