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28/06/2017 | FRANCE | N°16NT00830

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 juin 2017, 16NT00830


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 juillet 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1402067 du 8 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistré les 10 mars et 9 août 2016, Mme E..., représentée par Me A...et MeC..

., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 jan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 juillet 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1402067 du 8 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistré les 10 mars et 9 août 2016, Mme E..., représentée par Me A...et MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 janvier 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 24 juillet 2013 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, en ce qu'il méconnaît le respect du principe du contradictoire et l'article L. 5 du code de justice administrative ;

- la décision du 24 juillet 2013 est insuffisamment motivée en fait ;

- les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation A...son défaut de loyalisme ;

- le ministre a commis une erreur de droit, en ce qu'il s'est fondé A...des faits imputés à son ex-conjoint ;

- le ministre a entaché ses décisions d'une erreur de fait, en ce que ces faits ne sont pas avérés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures de première instance qu'il reprend subsidiairement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n°78-753 du 17 juillet 1978,

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, A...sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur,

- et les observations de MeB..., substituant Me A...et MeC..., représentant MmeE....

1. Considérant que Mme E..., ressortissante russe, relève appel du jugement du 8 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sans qu'il soit besoin de statuer A...la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée " ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que dans sa décision du 24 juillet 2013 le ministre de l'intérieur reproche à la requérante le fait que son " loyalisme envers notre pays et ses institutions n'est pas avéré eu égard à [ses] activités professionnelles et à l'environnement dans lequel [elle évolue]" ; que cette décision ne contient pas un énoncé suffisant des considérations de fait qui constituent son fondement ; qu'ainsi, la décision du ministre n'est pas suffisamment motivée au sens des dispositions précitées ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme E...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

A...les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que le présent arrêt implique que le ministre de l'intérieur se prononce à nouveau A...la demande de naturalisation présentée par Mme E... ; qu'il y a lieu, dès lors, d'adresser une injonction en ce sens au ministre de l'intérieur, qui disposera d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt pour procéder à un nouvel examen de cette demande ;

A...les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que Mme E... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1402067 du tribunal administratif de Nantes du 8 janvier 2016, la décision du 24 juillet 2013 du ministre de l'intérieur ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté par Mme E... contre cette décision sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de Mme E... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2017.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00830
Date de la décision : 28/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : FISCHER, TANDEAU DE MARSAC, SUR et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-28;16nt00830 ?
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