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28/06/2017 | FRANCE | N°15NT02771

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 juin 2017, 15NT02771


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...E...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 30 mai 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, dans son article 1er, retiré sa décision implicite de rejet née le 10 avril 2014, dans son article 2, annulé la décision de l'inspecteur du travail et, dans son article 3, autorisé son licenciement pour motif économique.

Par un jugement n° 1402760 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif d'Orléa

ns a annulé l'article 3 de la décision du ministre du travail, de l'emploi, de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...E...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 30 mai 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, dans son article 1er, retiré sa décision implicite de rejet née le 10 avril 2014, dans son article 2, annulé la décision de l'inspecteur du travail et, dans son article 3, autorisé son licenciement pour motif économique.

Par un jugement n° 1402760 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'article 3 de la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 20 mai 2014 et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2015, la société par action simplifiée D'Aucy Long Life Logistic Contres, venant aux droits de la société d'intérêt collectif agricole (SICA) Conserves du Blaisois, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 juillet 2015 en tant qu'il a annulé l'article 3 de la décision du ministre du 20 mai 2014 et rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par M. E... ;

3°) de mettre à la charge de M. E...le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- conformément à l'objectif de la loi du 18 mai 2010 dont sont issues les dispositions de l'article L. 1223-4 du code du travail, M. E...s'est vu proposer, dans le document intitulé annexe 1, des postes strictement équivalents à celui qu'il occupait avec une rémunération de 1750 euros bruts, qui ne peut être qualifiée " d'indigne " ;

- l'intéressé bénéficiait du différentiel de rémunération prévu au plan de sauvegarde de l'emploi qui lui garantissait un maintien total de salaire pendant 24 mois puis un maintien de différentiel de 150 euros bruts par mois pendant encore un an ;

- aucun autre poste équivalent à celui de mécanicien assorti d'une rémunération au moins équivalente à celle perçue par M. E...n'était susceptible de lui être proposé ;

- les autres moyens soulevés en première instance par l'intéressé n'étaient pas fondés ;

- l'ordre du jour du comité d'entreprise a en effet été fixé conformément aux dispositions de l'article L. 2325-15 du code du travail ;

- M. E...ne peut se prévaloir de la méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas sollicité la communication des documents produits devant le ministre dans le cadre du recours hiérarchique qui, en tout état de cause, étaient connus de lui ;

- la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, qui constitue un motif autonome de licenciement, même en l'absence de difficultés économiques, résulte de l'évolution du marché et de la demande et de l'intensification de la concurrence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2015, M. D...E..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société D'Aucy Long Life Logistic Contres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société D'Aucy Long Life Logistic Contres ne sont pas fondés.

Une mise en demeure a été adressée le 11 décembre 2015 au ministre chargé du travail, qui n'a pas produit de défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la société D'Aucy Long Life Contres.

1. Considérant que M. D...E..., recruté à compter du 2 juillet 2002 en qualité d'ouvrier mécanicien au sein de la société d'intérêt collectif agricole (SICA) Conserves du Blaisois, et membre titulaire de la délégation unique du personnel, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et délégué syndical, a sollicité auprès du tribunal administratif d'Orléans l'annulation de la décision du 30 mai 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, dans son article 1er retiré sa décision implicite de rejet née le 10 avril 2014, dans son article 2, annulé la décision de l'inspecteur du travail et, dans son article 3, autorisé le licenciement pour motif économique de M.E...; que par un jugement du 9 juillet 2015, les premiers juges ont annulé l'article 3 de la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; que la société par action simplifiée D'Aucy Long Life Logistic Contres, venant aux droits de la SICA, relève appel de ce jugement dans cette mesure ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient./ Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure./ Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier si l'employeur a satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombe avant de procéder à un licenciement économique, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier que la société a cherché à reclasser le salarié sur un autre emploi équivalent ; qu'à défaut d'emploi équivalent disponible dans la société ou, le cas échéant, le groupe, il appartient à l'employeur, en application des dispositions législatives précitées, de rechercher à le reclasser sur un emploi d'une catégorie inférieure ;

4. Considérant que dans le cadre de ses obligations de reclassement, la société D'Aucy Long Life Logistic Contres a fait parvenir à M.E..., le 27 mai 2013, deux listes de postes ; que l'annexe 1, correspondait, selon la société, aux emplois relevant de la même catégorie ou d'une catégorie équivalente assortis d'une rémunération similaire que le poste occupé par l'intéressé et l'annexe 2, à des emplois de catégorie inférieure ou équivalente assortis d'une rémunération inférieure ; que la première liste comprenait 13 postes de " mécanicien ", de " mécanicien stérilisateur ", " mécanicien matériel roulant " et " mécanicien agricole " ; que le salaire brut mensuel afférant à ces postes était, au plus, de 1 750 euros alors que les bulletins de salaires produits par M. E... attestent qu'il percevait sur son ancien poste 2 103 euros brut par mois ; qu'ainsi, et sans que la société puisse utilement soutenir en appel qu'il ne s'agissait pas d'une rémunération " indigne " et que l'intéressé aurait bénéficié du différentiel de rémunération prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi pendant une durée totale de trois ans, les premiers juges ont pu estimer que ni ces postes, ni ceux figurant sur la seconde liste, ne pouvaient être regardés comme étant d'un niveau équivalent à celui qu'occupait M. E...;

5. Considérant toutefois que la société D'Aucy Long Life Logistic Contres soutient en appel qu'aucun autre poste équivalent à celui de mécanicien assorti d'une rémunération au moins équivalente à celle perçue par M. E...n'était susceptible de lui être proposé ; que si l'intéressé affirme au contraire que le poste de chef d'équipe " conditionnement ", qui était disponible, aurait dû lui être proposé, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche descriptive de ce poste, qu'il nécessitait une expérience en conditionnement et en animation d'équipe ; que le chef d'équipe " conditionnement " doit notamment s'assurer du démarrage des lignes, de la disponibilité et de la conformité des produits et des consommables, réaliser ou faire réaliser des contrôles ou autocontrôles, détecter et identifier les non conformités et doit par ailleurs animer son équipe en la motivant, mettre en place des plans de progrès afin d'améliorer les performances individuelles et collectives, s'assurer de la traçabilité de la production ; qu'il est constant qu'à la date de la restructuration de la société, M. E... occupait le poste de mécanicien depuis 12 ans, lequel n'impliquait pas de fonction managériale ; que contrairement à ce qu'il soutient, il n'est pas établi que certains salariés n'ayant " aucune qualification particulière ou spécifique " auraient occupé ces fonctions ; que M. C..., qui avait accepté en avril 2013 un reclassement sur un poste de conducteur de ligne régleur, avait acquis des compétences techniques dans ces nouvelles fonctions exercées pendant plus de 18 mois avant d'accéder au poste de chef d'équipe " conditionnement " en 2015 ; qu'il suit de là, qu'à la date du 27 mai 2013, ce poste ne pouvait être proposé à M. E...; que par ailleurs, sa seule qualité de membre du CHSCT, ne suffit pas à établir qu'il présentait le profil requis pour occuper des postes " en rapport avec l'hygiène et la sécurité au travail " ; qu'enfin, M. E...est titulaire d'un diplôme de BEP " maintenance des systèmes mécaniques automatisés " alors que le profil type recherché pour un poste d'électromécanicien était celui d'un candidat titulaire d'un BTS en électromécanique ; que si à une époque plus ancienne, le groupe a recruté des salariés ayant un niveau BEP, ils avaient parallèlement une expérience professionnelle suffisante alors que M. E...avait seulement suivi un stage en lien avec l'électromécanique au cours de l'année 2009 et devait poursuivre une formation dans ce domaine en octobre 2014, soit postérieurement à la date à laquelle la société lui a notifié la liste des postes de reclassement ; qu'enfin, il n'est pas établi que d'autres postes de niveau équivalent au sien avec une rémunération équivalente aurait pu être proposés à M.E..., ni même comme il le soutient que l'administration n'aurait pas contrôlé la réalité et le sérieux des offres de reclassement qui lui ont été adressées, lesquelles étaient suffisamment personnalisées quand bien même elles avaient été proposées à plusieurs salariés ; qu'enfin, l'intéressé ne peut utilement prétendre que certains postes proposés au reclassement ne comportaient pas l'indication du coefficient y afférent, la classification ou la convention collective applicable, dès lors que les salariés avaient la possibilité d'obtenir tout complément d'information sur ces propositions ainsi que le courrier du 27 mai 2013 l'indiquait et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E...aurait usé de cette faculté ; que dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif a estimé qu'elle n'avait pas respecté ses obligations de reclassement ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E...devant le tribunal administratif d'Orléans et devant la cour ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2325-15 du code du travail : " L'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire. / Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire " ; que la consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement collectif pour motif économique devait être inscrite de plein droit à l'ordre du jour de cette réunion en application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 2325-15 du code du travail ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas du procès verbal de la réunion du 8 août 2013 du comité d'entreprise que l'employeur aurait " usé de pratiques relevant d'une véritable fraude à la loi " dans l'établissement de l'ordre du jour ; que, dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise qui s'est tenue à cette date aurait été fixé unilatéralement par le seul liquidateur est sans incidence sur la régularité de la procédure de licenciement ;

8. Considérant, en deuxième lieu que si M. E...soutient qu'il n'a pas eu communication des pièces produites par la société D'Aucy Long Life Logistic Contres dans le cadre du recours hiérarchique exercé auprès du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité la communication de ces documents dans un délai utile ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'est au nombre des causes sérieuses de licenciement économique la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que la branche " appertisées - d'Aucy Long Life " D2L du groupe Cecab, à laquelle appartient la société requérante regroupe les activités " légumes ", " plats cuisinés " et " aliments pour animaux " ; que l'évolution du marché s'est caractérisée par une diminution de la consommation des légumes en conserve, qui représente 81% de l'activité de la branche ; qu'en outre, ce secteur, qui est dominé par la société Bonduelle dont elle est le leader mondial, a vu apparaître de nouveaux concurrents ; que parallèlement, ces dernières années, la consommation des plats cuisinés s'est orientée vers des plats frais ou surgelés, rendant plus fragile la position de la branche D2L qui produisait essentiellement des produits de marques de distributeurs lui laissant peu de marge de négociation ; que de surcroît, les aliments " secs " pour animaux ont été privilégiés par les acheteurs sur les aliments " humides ", seuls produits par la branche D2L ; qu'en outre, la société a dû faire face à la hausse du prix des matières premières et de l'énergie ; que dans ce contexte, la société D'aucy Long Life Logistic Contres a enregistré en 2012 un résultat net négatif de 2 264 906 € ; qu'elle a ainsi décidé l'arrêt de l'activité de fabrication de légumes et d'aliments pour animaux et sa spécialisation en plate-forme de conditionnement et de logistique ; que par suite, M.E... n'est pas fondé à soutenir que la réalité du motif économique invoqué par la société au soutien de sa demande de licenciement n'était pas établie et que l'administration n'aurait pas procédé à un contrôle suffisant de ce motif ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'article 3 de la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 20 mai 2014 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société D'Aucy Long Life Logistic Contres, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. E... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. E... le versement à la société D'Aucy Long Life Logistic Contres de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1402760 du tribunal administratif d'Orléans en date du 9 juillet 2015 est annulé en tant qu'il a annulé l'article 3 de la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par M. E... ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société D'Aucy Long Life Logistic Contres est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société D'Aucy Long Life Logistic Contres, à M. E... et à la ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2017.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°15NT02771


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02771
Date de la décision : 28/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : CABINET FIDAL (BLOIS)

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-28;15nt02771 ?
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