Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 19 mars 2015 par laquelle le préfet du Morbihan a décidé sa remise aux autorités hongroises, responsables de sa demande d'asile et d'enjoindre au préfet de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un titre de séjour provisoire à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jours de retard.
Par une ordonnance n° 1502973 du 15 janvier 2016 le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Rennes du 15 janvier 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan du 19 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en France à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, le tout sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision contestée ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'entretien individuel n'a pas été mené conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations des articles 3, 5, 6, et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des défaillances systémiques de la Hongrie dans le traitement et l'accueil des demandeurs d'asile.
Une mise en demeure a été adressée le 2 mai 2016 au préfet d'Ille-et-Vilaine, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique ;
- le rapport de Mme Loirat,
- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
1. Considérant que M.A..., ressortissant kosovare, est entré irrégulièrement en France le 16 décembre 2014, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants ; qu'il a présenté au préfet d'Ille-et-Vilaine une demande d'asile le 5 mars 2015 ; que la consultation du fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées le 13 décembre 2014 en Hongrie, un refus d'admission provisoire au séjour sur le territoire français en qualité de demandeur d'asile lui a été opposé par le préfet le 19 mars 2015 et les autorités hongroises ont été saisies le 18 mars 2015 d'une demande de reprise en charge sur le fondement du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que par deux décisions du 16 juin 2015 le préfet d'Ille-et-Vilaine a, ordonné la remise de M. A...aux autorités hongroises et l'a assigné à résidence ; que M. A...relève appel de l'ordonnance du 15 janvier 2016 par laquelle le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2015 par lequel le préfet du Morbihan a décidé de le remettre aux autorités hongroises ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " (...) Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai.(...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2015 par laquelle le préfet du Morbihan aurait décidé de le remettre aux autorités hongroises responsables de sa demande d'asile ; que l'intéressé a toutefois produit à l'appui de cette demande et désigné comme étant la décision contestée, une décision du 19 mars 2015 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ; que le conseil de M.A..., a été saisi le 7 juillet 2015, au moyen de l'application Télérecours, d'une demande de régularisation de la requête dans un délai de 15 jours ; que le premier juge, constatant qu'aucune décision du préfet du Morbihan n'avait été produite dans le délai imparti et que le requérant n'avait établi ni allégué aucune impossibilité de produire cette décision, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative, rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable ;
4. Considérant que la présente requête, qui ne s'accompagne pas plus qu'en première instance, de la production de la décision contestée du 19 mars 2015 par laquelle le préfet du Morbihan aurait décidé de remettre M. A...aux autorités hongroises responsables de sa demande d'asile, ne comporte aucun moyen propre à établir l'irrégularité de l'ordonnance attaquée ainsi prise par le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Rennes ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés en appel, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée ce magistrat a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable ;
5. Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juin 2016.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT00860 2
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