La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2017 | FRANCE | N°16NT00694

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 16 juin 2017, 16NT00694


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...et Josyane B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune d'Yffiniac à leur verser une somme de 104 789 euros en raison des différents préjudices qu'ils estiment avoir subi du fait de la décision illégale par laquelle la commune s'était opposée à leur déclaration préalable en vue de l'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit d'un bâtiment leur appartenant.

Par un jugement n° 1304505 du 28 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes

a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...et Josyane B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune d'Yffiniac à leur verser une somme de 104 789 euros en raison des différents préjudices qu'ils estiment avoir subi du fait de la décision illégale par laquelle la commune s'était opposée à leur déclaration préalable en vue de l'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit d'un bâtiment leur appartenant.

Par un jugement n° 1304505 du 28 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 février 2016, le 10 et le 24 avril 2017 et le 9 mai 2017, M. et Mme C...B..., représentés par MeE..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 28 décembre 2015 ;

2°) de condamner la commune d'Yffiniac à leur verser la somme de 104 789 euros en réparation du préjudice financier qui leur a été causé, cette somme portant intérêt à compter du 6 septembre 2013 et étant assortie de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Yffiniac une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme B...soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ;

- l'opposition de la commune à leur déclaration préalable est illégale et engage sa responsabilité ;

- cette illégalité est directement à l'origine d'un préjudice tenant à la perte financière qu'elle leur a occasionné ;

- ils ont été privés des bénéfices qu'ils auraient retiré de la vente de l'électricité qu'ils auraient pu produire dès 2010, sur la base d'un tarif alors beaucoup plus attractif que celui en vigueur au moment de leur recours indemnitaire ;

- le contrat de vente qu'ils auraient pu conclure portait sur une durée de 20 ans ;

- ils justifient de circonstances particulières devant faire regarder leur préjudice financier comme certain, l'intérêt financier de leur projet étant tributaire d'un aboutissement rapide auquel la décision d'opposition a fait obstacle ;

- le chiffrage de leur préjudice financier repose sur une estimation sincère.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2016, complété par un mémoire enregistré le 2 mai 2017, la commune d'Yffiniac, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir qu'aucun préjudice direct et certain n'est résulté de son opposition à la déclaration préalable déposée par M. et Mme B...et que leur demande indemnitaire n'est pas fondée.

Par ordonnance du 24 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mai 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant M. et MmeB..., et de MeD..., substituant MeA..., représentant la commune d'Yffiniac.

1. Considérant que M. et Mme B...relèvent appel du jugement en date du 28 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d'indemnisation du préjudice financier qu'ils estiment avoir subi du fait de l'illégalité fautive de la décision du 2 juillet 2010 du maire de la commune d'Yffiniac portant opposition à déclaration préalable en vue de procéder à l'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit d'un hangar agricole ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant que l'illégalité fautive de la décision de la commune d'Yffiniac portant opposition au dossier de déclaration préalable déposé par les consorts B...en vue d'installer des panneaux photovoltaïques sur le toit d'un hangar agricole n'est susceptible d'engager la responsabilité de la commune qu'à la double condition qu'il en soit directement résulté un préjudice réel ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les intéressés, pour réclamer une somme de 104 789 euros à la commune, se limitent à faire état d'une analyse financière réalisée le 21 juin 2013 par un cabinet de conseil de gestion et d'environnement selon laquelle la rentabilité financière sur 20 ans de leur projet serait passée de 123 908 euros à 19 119 euros, en raison de l'évolution tarifaire défavorable du prix d'achat de l'électricité photovoltaïque entre le début de l'année 2010, date à laquelle M. et Mme B...ont sollicité l'autorisation d'urbanisme qui leur a été illégalement refusée, et le premier trimestre 2013, date à laquelle ils auraient pu obtenir, après l'annulation contentieuse de l'opposition datant du 2 juillet 2010 intervenue le 20 décembre 2012, une nouvelle décision de non-opposition ; qu'il ne peut toutefois être tenu pour acquis que M. et MmeB..., quand bien même la commune ne se serait pas opposée à leur déclaration préalable déposée le 7 juin 2010, auraient pu, à coup sûr, bénéficier, sur une période ininterrompue de vingt ans, des tarifs d'achat de l'électricité photovoltaïque fixés alors par l'arrêté du 12 janvier 2010, alors même que, d'une part, ces tarifs d'achat ont été revus à la baisse dès le 31 août 2010, suite à un nouvel arrêté tarifaire, et que, d'autre part, M. et Mme B...ne pouvaient, en tout état de cause, se voir proposer un tarif d'achat qu'après avoir déposé une demande complète de raccordement de leur installation photovoltaïque aux réseaux de distribution existants, et s'être vus proposé un contrat d'achat ; que l'arrêté du 12 janvier 2010 précisait par ailleurs qu'un tel contrat ne prenait effet qu'à compter de la mise en service de l'installation et que la demande complète de raccordement au réseau public déterminait le tarif applicable ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le projet de M. et Mme B...ait donné lieu, à la date du 2 juillet 2010, à une telle proposition de contrat, voire tout simplement au dépôt d'une demande complète de raccordement, alors même que, dès l'entrée en vigueur du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, l'obligation d'achat de l'électricité produite en utilisant l'énergie radiative du soleil était suspendue pour une durée de trois mois ; qu'ainsi, la baisse de la rentabilité financière d'une telle installation de production d'électricité ne peut directement être imputée au refus opposé à tort à la demande d'autorisation d'installer des panneaux photovoltaïques, le préjudice financier allégué par les requérants ne présentant qu'un caractère purement hypothétique, notamment du fait de l'absence de toute garantie, à la date où leur dossier de déclaration préalable a été déposé, quant au tarif d'achat pouvant alors leur être proposé et à l'évolution des conditions d'achat de cette énergie, aucun engagement n'ayant été conclu avec ERDF ; que c'est ainsi à juste titre que le tribunal administratif a pu estimer que le préjudice dont se prévalent M. et Mme B...n'était pas en lien direct avec la faute commise par la commune en s'opposant illégalement à leur déclaration préalable, d'une part, et ne présentait pas, d'autre part, de caractère actuel et certain ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Yffiniac qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. et Mme B... sollicitent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune d'Yffiniac ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2: Les conclusions de la commune d'Yffiniac relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...et Josyane B...et à la commune d'Yffiniac.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 juin 2017.

Le rapporteur,

A. MONY

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°16NT00694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00694
Date de la décision : 16/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : METAIS-MOURIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-16;16nt00694 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award