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14/06/2017 | FRANCE | N°16NT02323

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 juin 2017, 16NT02323


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.H... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2013 par lequel le maire de Guenrouët a délivré à M. G...un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée YB n°130p, située au lieu-dit " Les Rocheaux ".

Par un jugement n° 1309702 du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juillet 2016 et 9 mars 2017, M. C...

, représenté par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2016 du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.H... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2013 par lequel le maire de Guenrouët a délivré à M. G...un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée YB n°130p, située au lieu-dit " Les Rocheaux ".

Par un jugement n° 1309702 du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juillet 2016 et 9 mars 2017, M. C..., représenté par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2016 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 octobre 2013 du maire de Guenrouët;

3°) de mettre à la charge de M. G...et de la commune de Guenrouët une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissance de la règle de réciprocité posée par l'article L. 111-3 du code rural ; la construction projetée se situe à moins de 100 mètres des bâtiments d'élevage et des annexes de son exploitation.

Par une lettre du 23 août 2016, M. G...a été invité par le greffe de la Cour à faire connaître le nom de son mandataire.

Par une lettre du 1er septembre 2016, M. G...a informé la Cour de ce que le permis a été transféré à M. B...et qu'il ne souhaite pas produire dans l'instance.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier 2017, régularisé le 9 janvier 2017, et 22 mars 2017, régularisé le 23 mars 2017, la commune de Guenrouët, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C... à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance est irrecevable faute pour le requérant de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- la règle fixant à 100 mètres la distance d'éloignement n'est pas opposable à la construction projetée ;

- le règlement du plan d'occupation des sols ne fixe aucune règle relative à l'implantation d'une construction à usage d'habitation par rapport à un bâtiment agricole ;

- M. C...ne démontre pas que les bâtiments ont été régulièrement édifiés et déclarés ;

- il a été fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ;

- les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Par une intervention, enregistrée le 10 mars 2017 et régularisée le 17 mars 2017,

M. I...B..., représenté par MeL..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C... à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le permis de construire contesté lui a été transféré par arrêté du 20 septembre 2016 ;

- la demande de première instance est irrecevable faute pour le requérant de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour à agir ;

- il a été fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ;

- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté du 7 février 2005 du ministre de l'écologie et du développement durable, fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement et ses annexes I et II ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet,

- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., représentant M.C..., de MeE..., substituant MeD..., représentant la commune de Guenrouët et de MeJ..., substituant MeL..., représentant M.B....

1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 24 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2013 du maire de Guenrouët accordant à M. G...un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée YB n°130p, située au lieu-dit " Les Rocheaux " ;

Sur l'intervention de M.B... :

2. Considérant que M.B..., auquel le permis de construire contesté a été transféré par un arrêté du 20 septembre 2016 du maire, a intérêt au maintien du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de ce permis ; que, par suite, son intervention en défense est recevable ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de M. C... :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (...) " ;

4. Considérant que la construction de la maison d'habitation projetée qui se situe à proximité immédiate de l'exploitation agricole de M. C... qui y exerce une activité d'élevage de bovins est de nature à affecter directement les conditions d'utilisation de son bien, notamment en cas d'agrandissement de son exploitation, alors même qu'il ne justifierait pas d'un projet d'extension et que le projet litigieux serait " particulièrement modeste " ; que, par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort nullement des pièces du dossier que l'extension des installations de l'exploitation agricole de M. C... ne pourrait s'effectuer qu'à l'arrière des bâtiments existants ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées à la demande de M. C...doivent être écartées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. (...) / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement : " 1. Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés : / - à au moins 100 mètres des habitations des tiers (...) " ; qu'aux termes du 1.1 de l'annexe I de cet arrêté : (...) Pour l'application du présent arrêté, on entend par (...) annexes : les bâtiments de paille et de fourrage, les silos, les installations de stockage (...)les aires d'ensilage(...) " ; qu'aux termes du 2.1.4 de l'annexe I de cet arrêté : " Les dispositions du 2.1.1 (...) ne s'appliquent, dans le cas des extensions des élevages en fonctionnement régulier, qu'aux nouveaux bâtiments d'élevage ou à leurs annexes nouvelles " ; qu'aux termes de l'article 2-1-1 de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 15 février 2011 fixant des prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques 2101 (élevages de bovins), 2102 (élevages de porcs), 2110 (élevage de lapins), et 2111 (élevages de volailles et/ou de gibier à plumes) de la nomenclature : " Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés : à au moins 100 mètres des habitations des tiers (...) " ;

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime que les règles de distance imposées, notamment par rapport aux habitations existantes, à l'implantation d'un bâtiment agricole en vertu, en particulier, de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement sont également applicables, par effet de réciprocité, à la délivrance du permis de construire une habitation située à proximité d'un tel bâtiment agricole ; qu'il appartient ainsi à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire un bâtiment à usage d'habitation de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance, quelle qu'en soit la nature ; que, d'autre part, eu égard à l'objet des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, notamment du parallélisme qu'elles établissent entre les exigences qui pèsent sur l'implantation ou l'extension des bâtiments agricoles et sur les nouvelles constructions à usage non agricole, la circonstance que les dispositions de l'arrêté du 7 février 2005 prévoient, pour les bâtiments d'élevage existants, une application différée des règles de distance est sans incidence sur les conditions d'application, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, des règles de distance aux nouvelles constructions à usage non agricole ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...exerce une activité d'élevage de bovins sur le territoire de la commune de Guenrouët ; que les installations de son exploitation agricole ont été régulièrement déclarées le 30 janvier 2013 au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et ont fait l'objet le 12 février suivant d'un récépissé délivré par le préfet de la région Pays-de-Loire, préfet de la Loire-Atlantique ; qu'il ressort, également, des pièces du dossier que cette exploitation a fait l'objet, le 6 mars 2013, d'un contrôle au cours duquel il a été constaté un fonctionnement régulier de ses installations ; qu'ainsi, les bâtiments de son exploitation entrent dans le champ d'application de l'article 4 de l'arrêté du 7 février 2005 et de l'article 2-1-1 de l'arrêté préfectoral susvisé, fixant pour les bâtiments d'élevage et leurs annexes une distance d'implantation d'au moins 100 mètres des habitations des tiers ; qu'en vertu de la règle de réciprocité posée par les dispositions de l'article L. 111-3 précité, cette même condition de distance s'applique aux constructions envisagées au voisinage de l'exploitation agricole ; qu'eu égard à l'objet de ces dispositions qui visent seulement à protéger les habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers des nuisances de tous ordres pouvant résulter de la présence à proximité de bâtiments abritant des animaux, la commune de Guenrouët n'est pas fondée à soutenir que ces dispositions ne seraient pas opposables au projet de construction litigieux au motif que M. C...ne justifierait pas de la régularité, au regard de la législation d'urbanisme, de ses propres constructions à usage agricole lesquelles ont été, ainsi qu'il a été dit précédemment, régulièrement déclarées au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan établi par le cabinet de géomètres experts versé au dossier par M.C..., dont les mentions ne sont pas contestées, que la construction projetée se situe dans un rayon de 100 mètres par rapport, notamment, à la plateforme d'ensilage qui constitue une annexe aux bâtiments d'élevage au sens des prescriptions de l'arrêté du 7 février 2005, ainsi que cela a d'ailleurs été relevé par la chambre d'agriculture de Loire-Atlantique dans son avis du 19 novembre 2013 ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que la commune n'a, à aucun moment, soutenu que la construction litigieuse était implantée une distance inférieure à 100 mètres, que le maire aurait entendu faire application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime selon lesquelles, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de cet article, une distance d'éloignement inférieure à celle imposée, notamment, par l'arrêté du 7 février 2005, peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales ; qu'en tout état de cause, si la commune fait état sur ce point de ce que le terrain d'assiette du projet est situé en zone Uc définie comme constituée par des hameaux d'une certaine importance ici le hameau " Les Rocheaux " et qu'il est " séparé des bâtiments d'élevage par un terrain sur lequel sont édifiées trois constructions, une forte végétation, une voie publique et le garage, la maison, le bureau et l'atelier de M.C... ", ces éléments ne suffisent pas à caractériser des spécificités locales au sens de ces dispositions ; qu'enfin, la circonstance que le projet " ne constitue pas une atteinte à la salubrité publique " pour l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme s'avère sans incidence sur la solution du litige ;

10. Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que le permis de construire délivré le 17 octobre 2013 à M. G...méconnaît les dispositions combinées de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et de l'arrêté du 7 février 2005 ; que, par suite, ce permis de construire encourt l'annulation pour ce motif ;

11. Considérant que pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Guenrouët, le versement de la somme de 1500 euros que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M.G..., le versement de la somme que M. C... demande au titre de ces mêmes frais ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que la commune de Guenrouët et M. B...demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de M. B...est admise.

Article 2 : Le jugement du 24 mai 2016 du tribunal administratif de Nantes et le permis de construire délivré le 17 octobre 2013 à M. G... sont annulés.

Article 3 : La commune de Guenrouët versera à M. C... une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C... et les conclusions présentées par la commune de Guenrouët et par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M.H... C..., à la commune de Guenrouët, à M. K... G...et à M.I... B....

Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- M.A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2017.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02323
Date de la décision : 14/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : OUEST AVOCAT CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-14;16nt02323 ?
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