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14/06/2017 | FRANCE | N°16NT00407

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 juin 2017, 16NT00407


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1303086 du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 février et 15 avril 2016, M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet

2015 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 10 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1303086 du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 février et 15 avril 2016, M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2015 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 10 janvier 2013 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il a rompu tout lien avec ses enfants peu après leur naissance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 9 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Buffet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 1er juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2013 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation ;

2. Considérant, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte l'intensité des liens conservés par le postulant avec son pays d'origine ;

3. Considérant que M. B... est père de deux enfants nés en 2010 qu'il a reconnus et qui résident dans son pays, le Burkina Faso ; que s'il soutient qu'il a rompu tout lien avec ses enfants peu après leur naissance, il ressort des pièces du dossier qu'il les a déclarés à charge dans sa déclaration sur les revenus de l'année 2010 ; que, par suite, et à défaut d'autres éléments versés au dossier par le requérant, le ministre chargé des naturalisations, en se fondant, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M.B..., sur ce que l'intéressé n'avait pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

5. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- M.A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2017.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00407
Date de la décision : 14/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : RENARD OLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-14;16nt00407 ?
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