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14/06/2017 | FRANCE | N°15NT02579

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 juin 2017, 15NT02579


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.E... D... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du maire de Saint-Jean-des-Champs par laquelle il ne s'est pas opposé aux travaux de réaménagement intérieur d'un bâtiment existant avec modification des façades déclarés par M. K...le 14 février 2014.

Par un jugement n° 1401718 du 17 juin 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 août 2015, 21 janvier

2016, 14 mars 2016, 24 mai 2016, 28 et 30 septembre 2016, M. D..., représenté par MeJ..., demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.E... D... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du maire de Saint-Jean-des-Champs par laquelle il ne s'est pas opposé aux travaux de réaménagement intérieur d'un bâtiment existant avec modification des façades déclarés par M. K...le 14 février 2014.

Par un jugement n° 1401718 du 17 juin 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 août 2015, 21 janvier 2016, 14 mars 2016, 24 mai 2016, 28 et 30 septembre 2016, M. D..., représenté par MeJ..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 17 juin 2015 ;

2°) d'annuler la décision de non opposition à travaux du maire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-des-Champs le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa demande est recevable compte tenu de l'absence de mention de l'obligation de notification d'un recours prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme sur la décision contestée ;

- le projet litigieux constitue un changement de destination d'un bâtiment agricole existant en maison d'habitation ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que ce projet aurait dû faire l'objet d'un permis de construire conformément aux dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme en raison de l'ampleur des travaux envisagés ;

- le projet contrevient aux dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'à celles de l'arrêté du 27 décembre 2013 qui prévoient que les bâtiments agricoles doivent être distants de 50 m au moins des habitations ;

- la plantation de la haie projetée violerait " les règles applicables à la distance devant être respectée entre cette haie et la ligne séparative " ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 septembre 2015 et 13 mai 2016, la commune de Saint-Jean-des-Champs, représentée par MeL..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de M. D...est irrecevable dès lors que l'intéressé ne lui a pas adressé de copie de son recours en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

-les moyens soulevés par l'intéressé ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 janvier, 22 février et 8 septembre 2016, M. B...K..., représenté par MeH..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 15 mars 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2017 à 12 heures.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à concurrence de 25 % par une décision du 15 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,

- et les observations de MeM..., substituant MeL..., représentant la commune de Saint-Jean-des Champs, ainsi que celles de M.D....

Une note en délibéré présentée par M. D...a été enregistrée le 12 juin 2017.

1. Considérant que le 13 février 2014, M.K..., propriétaire des parcelles cadastrées C 1746 et C 589 sur le territoire de la commune de Saint-Jean-des-Champs, a déposé une déclaration préalable tendant au réaménagement intérieur d'une habitation existante avec modification des façades ; que le 19 mai 2014, une décision de non-opposition à déclaration préalable lui a été notifiée ; que M.D..., qui possède une maison d'habitation à proximité de ce bâtiment, a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; qu'il relève appel du jugement du 17 juin 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ;" ; qu'aux termes de l'article R. 421-17 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : (...) b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées au point 2, que les travaux portant sur une construction existante qui n'ont pas pour effet de changer la destination de cette construction sont exemptés de permis de construire ; que pour apprécier la condition du changement de destination, le maire doit prendre en compte la destination initiale du bâtiment ainsi que, le cas échéant, tout changement ultérieur de destination qui a fait l'objet d'une autorisation ; qu'en revanche, la circonstance qu'une construction à usage d'habitation n'aurait pas été occupée, même durant une longue période, n'est pas par elle-même de nature à changer sa destination ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des photos produites que le bâtiment litigieux, construit en pierres, dont l'état est délabré, comprend une large porte ainsi que plusieurs autres ouvertures plus étroites et notamment une fenêtre au rez-de-chaussée et une autre ouverture à l'étage ; que deux entreprises de bâtiments attestent de l'existence d'une cheminée intérieure qui a été démontée et qui selon le requérant aurait été mentionnée à tort par les premiers juges ; que selon la déclaration préalable déposée le 13 février 2014 par le pétitionnaire, le projet concerne l'aménagement d'une buanderie en fond de garage, la fermeture du garage ouvert par la pose d'une porte de garage, le changement des menuiseries bois par du PVC blanc, la création d'une ouverture en façade nord, le changement du bac acier par de l'ardoise sur une partie du versant nord, la création de vélux dans le grenier existant et la mise en place d'un bardage de type Cannexel de teinte beige clair sur les parties actuellement en parpaing brut ; que la surface existante avant travaux, qui était de 87 m², devait être portée à 98 m² ; que la circonstance qu'une demande de permis de construire avait été déposée le 31 juillet 2013 par M. K... pour la restauration d'un ancien bâtiment en habitation sur les mêmes parcelles précisant qu'il s'agissait d'un bâtiment " agricole " et que l'autorisation tacite intervenue le 30 septembre 2013 a fait l'objet d'un retrait le 27 décembre 2013, ne suffit pas à attester de la destination agricole du bâtiment dès lors que le maire de la commune ne s'est pas prononcé sur cette affectation ; que plusieurs extraits d'actes notariés produits en appel permettent de confirmer l'existence ancienne d'une maison d'habitation à l'emplacement du projet ; que dans son attestation du 9 novembre 2013, M.G..., qui est né le 20 février 1929 à Saint-Jean-des-Champs et qui y habite toujours, précise qu'il a connu M. et Mme C...F...habiter " la petite maison à rénover " appartenant à M. I...K... ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des caractéristiques propres du bâtiment et alors même que d'autres bâtiments agricoles pourraient être également construits en pierres dans cette région, le tribunal administratif a pu estimer à juste titre que le bâtiment à rénover en litige n'avait pas perdu sa destination à usage d'habitation, alors même qu'il aurait été utilisé pendant une période récente comme remise agricole notamment ; qu'en l'absence de changement de destination, le projet, entrait dans le champ d'application de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme et n'avait pas à faire l'objet d'un permis de construire ; que dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes (...) " ; qu'eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le projet litigieux constitue une extension de construction existante et entre dans le champ d'application de l'exception prévue à l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ; que par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions ainsi que de celles de l'arrêté du 27 décembre 2013 fixant la distance minimale à respecter entre les exploitations agricoles et les constructions d'habitation doit être écarté ;

6. Considérant en dernier lieu, que si M. D...soutient que la plantation de la haie projetée violerait " les règles applicables à la distance devant être respectée entre cette haie et la ligne séparative " ce moyen n'est pas assorti de précision suffisante pour permettre au juge d'en apprécier la portée ; que par suite, il ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint Jean des Champs, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D... le versement à la commune de Saint-Jean-des-Champs, d'une part, et à M.K..., d'autre part, des sommes qu'ils demandent au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-des-Champs et M. K...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.E... D..., à la commune de Saint-Jean-des-Champs et à M.B... K....

Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M.A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2017.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°15NT02579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02579
Date de la décision : 14/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : SELARL GB2A

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-14;15nt02579 ?
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