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09/06/2017 | FRANCE | N°16NT03682

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 juin 2017, 16NT03682


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 8 janvier 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n°1503393 du 20 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2016 M. A...B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 juin 201

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2°) d'annuler la décision du 8 janvier 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 8 janvier 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n°1503393 du 20 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2016 M. A...B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 juin 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 8 janvier 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision sur sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;

- la décision contestée méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il vit en France depuis 2011 avec son épouse, mère de son enfant, qui dispose d'une carte de résident en tant que mère de deux enfants français, alors qu'il est séparé depuis 2004 de son ancienne compagne vivant au Cameroun, avec laquelle il n'a pas eu d'enfants ;

- cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- cette décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle car elle le contraint à demeurer dans une situation précaire.

Une mise en demeure a été adressée le 12 janvier 2017 au préfet d'Ille-et-Vilaine, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant camerounais né en 1973, déclare être entré en France en octobre 2011 et s'est marié le 24 août 2013 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, dont il avait eu un enfant le 23 août 2012 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 31 janvier 2014 ; qu'il relève appel du jugement du 20 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 8 janvier 2015 rejetant sa demande ;

2. Considérant que M. B...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision contestée est suffisamment motivée et a été précédée de l'examen de sa situation personnelle, de ce qu'elle ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'elle n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, et de ce qu'elle n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants, en violation des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2017 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2017

Le rapporteur,

I. Le BrisLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°16NT03682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03682
Date de la décision : 09/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle LE BRIS
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LE VERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-09;16nt03682 ?
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