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09/06/2017 | FRANCE | N°16NT00030

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 juin 2017, 16NT00030


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, la décision du 11 février 2013 du président de la communauté urbaine de Brest portant évaluation professionnelle au titre de l'année 2012 ainsi que le refus du 6 mars 2013 de réviser cette évaluation et, d'autre part, le refus implicite du président de la communauté urbaine de Brest de l'inscrire au tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif de 1ère classe au titre de l'année 2013 ainsi que le tableau d'avanceme

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, la décision du 11 février 2013 du président de la communauté urbaine de Brest portant évaluation professionnelle au titre de l'année 2012 ainsi que le refus du 6 mars 2013 de réviser cette évaluation et, d'autre part, le refus implicite du président de la communauté urbaine de Brest de l'inscrire au tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif de 1ère classe au titre de l'année 2013 ainsi que le tableau d'avancement à ce grade au titre de l'année 2013 en tant que son nom n'y figure pas.

Par un jugement n° 1301748, 1302551 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 janvier 2016 et 4 avril 2017 Mme G...C..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 novembre 2015 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler, d'une part, la décision du 11 février 2013 du président de la communauté urbaine de Brest portant évaluation au titre de l'année 2012 ainsi que son refus du 6 mars 2013 de réviser cette évaluation et, d'autre part, le refus implicite de la même autorité de l'inscrire au tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif de 1ère classe au titre de l'année 2013 ainsi que le tableau d'avancement à ce grade au titre de l'année 2013 en tant que son nom n'y figure pas ;

3°) d'enjoindre à Brest Métropole de réexaminer sa demande d'avancement de grade dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de Brest Métropole la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en ce qui concerne son évaluation au titre de l'année 2012, le délai de huit jours entre sa convocation et l'entretien n'a pas été respecté ;

- cette évaluation est entachée de contradictions et d'erreur de droit ;

- cette évaluation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- en ce qui concerne le tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif de 1ère classe au titre de l'année 2013, le signataire de ce tableau ne justifie pas d'une délégation régulièrement publiée ;

- la commission administrative paritaire n'a pas examiné le cas de chaque agent mais s'est bornée à entériner les propositions de la communauté urbaine ;

- le refus d'inscription au tableau d'avancement est entaché d'une erreur de droit ;

- ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2017 Brest Métropole, représentée par Me D...A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les conclusions de Mme C...à fin d'annulation du tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif de 1ère classe au titre de l'année 2013 sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 7 mars 2017 la clôture d'instruction a été fixée au 6 avril 2017 à 12h00 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gauthier,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant Mme G...C....

1. Considérant que Mme C..., adjoint administratif principal de 2ème classe, exerce ses fonctions au sein du service " rémunérations, absences, gestion financière " de la communauté urbaine de Brest, devenue Brest Métropole ; qu'elle relève appel du jugement du 5 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 11 février 2013 du président de la communauté urbaine de Brest portant évaluation professionnelle au titre de l'année 2012 ainsi que de son refus du 6 mars 2013 de réviser cette évaluation et, d'autre part, du refus implicite de la même autorité de l'inscrire au tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif de 1ère classe au titre de l'année 2013 ainsi que du tableau d'avancement à ce grade au titre de l'année 2013 en tant que son nom n'y figure pas ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'évaluation au titre de l'année 2012 :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 29 juin 2010 portant application de l'article 76-1 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes : 1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l'entretien par le supérieur hiérarchique direct (...) " ;

3. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que si Mme C... a été convoquée à l'entretien professionnel par un courrier remis en mains propres le 4 février 2013, soit sept jours avant l'entretien du 11 février suivant, en méconnaissance du délai de huit jours prévu par les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 29 juin 2010, elle ne soutient ni même n'allègue que cette circonstance aurait été de nature à avoir une influence sur les décisions contestées ; qu'il n'est pas davantage établi qu'elle aurait été privée d'une garantie ;

4. Considérant, en second lieu, que Mme C... a formé un recours gracieux à l'encontre de son évaluation professionnelle réalisée à la suite de l'entretien du 11 février et portée à sa connaissance le 12 février 2013 ; que le président de la communauté urbaine de Brest a fait droit partiellement à son recours en modifiant, d'une part, les appréciations générales contenues dans cette évaluation et, d'autre part, les croix portées dans les rubriques " qualité rapidité d'exécution des tâches " et " respect des délais ", qu'il a évaluées comme " maîtrisées " et non plus comme étant " à compléter ou à améliorer " ; que cette nouvelle évaluation a été notifiée à Mme C... par un courrier du 6 mars 2013 ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ses objectifs n'avaient pas à lui être rappelés tout au long de l'année ; que si l'appréciation générale ne comporte pas de critique spécifique sur la capacité d'initiative de l'intéressée qui a été estimée comme " à compléter ou à améliorer ", cette circonstance ne suffit pas à établir que l'appréciation générale et l'analyse des " connaissances ou capacités " seraient incohérentes alors que la requérante ne démontre pas avoir fait preuve d'initiative ; que si sa capacité d'organisation du travail, qualifiée " expert " en 2011, a été estimée " maîtrisée " au titre de 2012, les appréciations générales mentionnent, contrairement à l'évaluation de l'année 2011 qui faisaient apparaître que le suivi des indemnités journalières de sécurité sociale était " bien fait et de façon régulière ", que ce suivi n'a pas été régulièrement effectué sur le second semestre et que Mme C... a rattrapé son retard en fin d'année ; que la nécessité de tenir le tableau de ces indemnités à jour mensuellement a d'ailleurs été rappelée à titre d'objectif à atteindre pour l'année suivante ; qu'enfin, Mme C...n'établit pas davantage que la mention " être vigilante sur la rédaction (arrêtés, courriers) et s'attacher à une recherche de qualité ", notée à titre d'objectif, reposerait sur des faits matériellement inexacts ; qu'ainsi, et alors même que l'objectif fixé l'année précédente et reconnu comme non rempli, relatif à l'établissement du " planning annuel positionnant les articles personnel infos et les courriers récurrents à envoyer aux agents ", n'aurait qu'une portée très minime, les décisions contestées ne sont entachées ni de contradiction dans l'évaluation, ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne le tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif de 1ère classe au titre de l'année 2013 :

5. Considérant, en premier lieu, que Mme H...B..., vice-présidente de la communauté urbaine de Brest, signataire du tableau d'avancement contesté, a reçu délégation de fonctions par un arrêté du 14 avril 2008 du président de la communauté urbaine dans le domaine des ressources humaines, régulièrement publié par affichage du 17 avril au 16 juin 2008 et publication au recueil des actes administratifs n° 2 de 2008 ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. (...) Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci après : 1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'établissement a soumis à l'avis de la commission administrative paritaire (CAP) la liste de l'ensemble des agents promouvables au grade en cause ; qu'en particulier le calendrier de préparation des CAP du 30 mai 2013, non contesté, établit que les listes des agents proposés et non proposés ont été envoyées le 11 mars aux directeurs et aux représentants du personnel, que des réunions tripartites DRH-directeurs-représentants du personnel ont eu lieu du 18 mars au 9 avril et que des réunions préparatoires ont eu lieu avec les représentants du personnel le 21 mai avant la réunion des CAP le 30 mai ; qu'ainsi, la CAP en cause a, contrairement à ce que soutient MmeC..., procédé à un examen approfondi de la situation de chaque agent ;

8. Considérant, enfin, que l'avancement au choix ne constitue pas un droit ; qu'il n'est pas établi que la commission administrative paritaire, qui avait accès au dossier de MmeC..., et la communauté urbaine de Brest, qui conservait la faculté de ne pas suivre l'avis favorable du chef de service de l'intéressée, se seraient prononcées de manière erronée sur la base de l'évaluation professionnelle de celle-ci telle qu'établie avant les modifications apportées à la suite de son recours gracieux ; que la circonstance que l'intéressée a été promue l'année suivante demeure sans incidence sur la légalité du refus de l'inscrire au tableau d'avancement au titre de l'année 2013 ; que l'animosité à son encontre de la part de sa hiérarchie, alléguée par Mme C..., ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'ainsi, les décisions contestées ne sont entachées ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Brest Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C...le versement à Brest Métropole de la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Brest Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...C...et à Brest Métropole.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Gauthier, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2017.

Le rapporteur,

E. GauthierLe président,

I. Perrot Le greffier,

M. F...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16NT00030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00030
Date de la décision : 09/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : CABINET JEAN-PAUL MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-09;16nt00030 ?
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