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09/06/2017 | FRANCE | N°15NT03509

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 juin 2017, 15NT03509


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la lettre du 28 juillet 2015 du président du conseil départemental de la Manche l'informant de l'intervention prochaine d'une sanction disciplinaire.

Par une ordonnance n° 1501597 du 30 septembre 2015, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

M. B...A...a contesté cette ordonnance devant le tribunal administratif de Caen.

Par une ordonnance n° 1502056 du 12 novembre 2015, le président du tribuna

l administratif de Caen a transmis le dossier à la cour administrative d'appel de Nantes....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la lettre du 28 juillet 2015 du président du conseil départemental de la Manche l'informant de l'intervention prochaine d'une sanction disciplinaire.

Par une ordonnance n° 1501597 du 30 septembre 2015, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

M. B...A...a contesté cette ordonnance devant le tribunal administratif de Caen.

Par une ordonnance n° 1502056 du 12 novembre 2015, le président du tribunal administratif de Caen a transmis le dossier à la cour administrative d'appel de Nantes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 et 25 novembre 2015 et les 8 février et 17 mai 2016 M. B...A...demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 30 septembre 2015 du président du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler la lettre du 28 juillet 2015 du président du conseil départemental de la Manche l'informant de l'intervention prochaine d'une sanction disciplinaire ;

3°) d'annuler la décision de la même autorité lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

4°) d'annuler la sanction d'exclusion temporaire de 15 jours prononcée à son encontre.

Il soutient que :

- son recours est recevable contre l'ensemble des décisions contestées qui présentent entre elles un lien de connexité suffisant ;

- la protection fonctionnelle est un droit pour tout fonctionnaire ;

- l'administration était tenue d'aménager son poste de travail ; il a en effet été victime de plusieurs accidents de service et en conserve des séquelles ;

- il n'a pas commis de faute ;

- l'impossibilité de réaliser toute tâche administrative résulte de son seul état de santé.

La requête a été communiquée le 3 décembre 2015 à la direction départementale des finances publiques de la Manche qui n'a pas produit de mémoire.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2016 le département de la Manche, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 20 juillet 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 5 août 2016 à 12h00 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, le 16 mai 2017, qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'annulation, nouvelles en appel, présentées contre le refus de protection fonctionnelle et la sanction d'exclusion temporaire de 15 jours.

M. A...a produit un dernier mémoire qui a été enregistré le 23 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gauthier,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

Des pièces produites en délibéré présentées par M. A...ont été enregistrées le 31 mai 2017.

1. Considérant que M.A..., adjoint technique territorial de deuxième classe, relève appel de l'ordonnance du 30 septembre 2015 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 28 juillet 2015 du président du conseil départemental de la Manche l'informant, d'une part, du sens de l'avis du 7 juillet 2015 du conseil de discipline et, d'autre part, de l'intervention prochaine d'une sanction disciplinaire ;

2. Considérant que, dans son courrier adressé à M. A...le 28 juillet 2015, le président du conseil départemental de la Manche s'est borné à informer l'intéressé du sens de l'avis émis le 7 juillet 2015 par le conseil de discipline réuni à sa demande, avis qui était joint à ce courrier, et à indiquer que cet avis serait suivi et qu'une sanction disciplinaire serait prise à son encontre dès que les conditions administratives en seraient réunies ; que cette lettre n'avait ainsi qu'une portée informative et ne constituait pas un acte susceptible de recours ;

Sur les autres conclusions :

3. Considérant que si M. A...a également entendu, par la présente requête, contester la légalité d'une autre décision du 28 juillet 2015 du président du conseil général de la Manche ayant refusé d'aménager son poste de travail, une telle décision n'a jamais existé ; que si le requérant a ensuite entendu contester les décisions de la même autorité par lesquelles lui aurait été refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle et aurait été prononcée à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de 15 jours, de telles conclusions, présentées pour la première fois devant la cour, ne sont pas recevables ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme de 1 000 euros au département de la Manche au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera la somme de 1 000 euros au département de la Manche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à la direction départementale des finances publiques de la Manche et au département de la Manche.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Gauthier, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2017.

Le rapporteur,

E. GauthierLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT03509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03509
Date de la décision : 09/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : CLL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-09;15nt03509 ?
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