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09/06/2017 | FRANCE | N°15NT02874

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 juin 2017, 15NT02874


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision n°317/2015 du 27 janvier 2015 du centre hospitalier régional d'Orléans refusant de lui verser un rappel d'indemnité forfaitaire technique.

Par une ordonnance du 24 juillet 2015, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en

registrés les 17 septembre 2015 et 17 février 2016, M. D..., représenté par MeE..., demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision n°317/2015 du 27 janvier 2015 du centre hospitalier régional d'Orléans refusant de lui verser un rappel d'indemnité forfaitaire technique.

Par une ordonnance du 24 juillet 2015, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 septembre 2015 et 17 février 2016, M. D..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans du 24 juillet 2015 ;

2°) d'annuler la décision n°317/2015 du 27 janvier 2015 du centre hospitalier régional d'Orléans refusant de lui verser un rappel d'indemnité forfaitaire technique ;

3°) de condamner le centre hospitalier régional d'Orléans à lui verser la somme de 6 635,66 euros à titre de complément d'indemnité forfaitaire technique pour les années 2012 à mai 2014, avec intérêts à compter du 24 décembre 2014 et capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens éventuels.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la demande présentée au tribunal, qui tendait à l'annulation de la décision du 27 janvier 2015 rejetant sa demande de complément de versement d'indemnité forfaitaire technique, comportait l'exposé de différents moyens ;

- selon la décision n°8754/92 du directeur général du centre hospitalier du 19 novembre 1992 relative à l'indemnité forfaitaire technique (IFT) qui prévoit que " le montant de cette indemnité suit les modifications du traitement de base résultant de l'absentéisme, à l'exception des positions de longue maladie et longue durée qui n'ouvrent pas droit au versement de l'indemnité forfaitaire ", l'administration liait en cas d'absentéisme le montant de cette indemnité au sort du traitement de base ; durant sa période d'absence, compte tenu du caractère professionnel de sa maladie, il a vu son traitement de base maintenu et avait par conséquent droit au maintien en intégralité de son IFT ;

- la décision du 12 mai 2011 du directeur général du centre hospitalier le plaçant en congé de maladie professionnelle à effet du 30 juin 2010 prévoyait le maintien de l'intégralité de son traitement ; l'administration ne pouvait donc réduire le montant de l'indemnité forfaitaire technique qui est une composante de son traitement ;

- les réductions d'indemnité qu'il a subies à raison de son absence, laquelle est due à son état de santé, constituent une discrimination illicite.

Par des mémoires enregistrés les 17 décembre 2015 et 21 novembre 2016 le centre hospitalier régional d'Orléans, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D...le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens présentés par M. D...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°91-871 du 5 septembre 1991 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire technique aux agents du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers, repris et modifié par le décret n° 2013-102 du 29 janvier 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

1. Considérant que M.D..., qui avait intégré les effectifs du centre hospitalier régional d'Orléans à compter de 1976 en qualité de technicien supérieur hospitalier, a été placé en congé de maladie professionnelle à compter du 30 juin 2010 jusqu'au 1er juin 2014, date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité imputable au service ; qu'alors qu'il bénéficiait d'une indemnité forfaitaire technique fixée au taux de 30% à la date du 30 juin 2010, cette indemnité a ensuite été réduite à 25% pour l'année 2012, à 20% pour l'année 2013 et à 15% pour l'année 2014 ; qu'il a demandé au centre hospitalier le versement des sommes dont il estimait avoir été à tort privé pour ces différentes années ; qu'il relève appel de l'ordonnance du 24 juillet 2015 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de la décision n°317/2015 du 27 janvier 2015 du directeur général du centre hospitalier régional d'Orléans refusant de lui verser un rappel d'indemnité forfaitaire technique et à la condamnation de l'établissement hospitalier à lui verser la somme de 6 635,66 euros à ce titre ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;

3. Considérant que, pour rejeter, sur le fondement des dispositions précitées, la demande présentée par M.D..., le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a relevé que l'intéressé ne faisait état d'aucune disposition légale obligeant l'autorité administrative à lui payer un supplément de traitement en cas de service non fait ; que, toutefois, il ressort de l'examen de cette demande que M. D...invoquait notamment, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2015 du directeur général du centre hospitalier régional d'Orléans refusant de lui verser un rappel d'indemnité forfaitaire technique, les moyen tirés de la méconnaissance de la décision n°8754/92 du même directeur du 19 novembre 1992, à valeur réglementaire, relative à l'indemnité forfaitaire technique prévoyant notamment que " le montant de cette indemnité suit les modifications du traitement de base résultant de l'absentéisme " et de la décision du 12 mai 2011 de la même autorité prévoyant le maintien de la totalité de son traitement pendant qu'il était placé en congé de maladie professionnelle, et faisait valoir que, durant sa période d'absence, compte tenu du caractère professionnel de sa maladie, il avait vu son traitement de base maintenu en totalité ; que ces moyens ne pouvaient être regardés comme étant inopérants ou non assortis de précisions suffisantes ; qu'il s'ensuit que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, se fonder sur les dispositions alors applicables du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. D... ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée, qui est entachée d'incompétence, doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions présentées par M. D...devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité de la décision n°317/2015 du 27 janvier 2015 du directeur général du centre hospitalier régional d'Orléans :

5. Considérant que l'article 2 du décret du 5 septembre 1991 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire technique aux techniciens supérieurs de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction, alors applicable, dispose que : " Le montant mensuel de l'indemnité forfaitaire technique est arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination, en fonction de la valeur professionnelle de l'agent./ Il est fixé dans la limite de 40 p. 100 du traitement mensuel brut indiciaire du bénéficiaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 janvier 2013 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire technique aux agents du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers : " Les techniciens et techniciens supérieurs titulaires ou stagiaires régis par le décret du 27 juin 2011 susvisé bénéficient d'une indemnité forfaitaire technique payable mensuellement à terme échu. " ; que selon l'article 2 de ce décret : " Le montant mensuel de l'indemnité forfaitaire technique est arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination en fonction de la valeur professionnelle de l'agent. Ce montant est fixé dans la limite de 25,41 % du traitement mensuel brut indiciaire du bénéficiaire pour les membres du corps classés dans le premier grade et dans la limite de 40 % du traitement mensuel brut indiciaire du bénéficiaire pour les membres du corps classés dans les deuxième et troisième grades, sans toutefois que ce montant puisse être inférieur au montant mensuel de l'indemnité de sujétion spéciale arrêté dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret du 1er août 1990 susvisé. " ;

6. Considérant que, pour l'application des dispositions réglementaires ainsi rappelées applicables à la situation de M. D...pour la période litigieuse, la valeur professionnelle d'un agent s'apprécie en tenant compte, notamment, de la nature des fonctions qui lui sont confiées, des sujétions qu'elles comportent et de la technicité qu'elles exigent ; qu'il en résulte que le versement de l'indemnité forfaitaire technique est nécessairement lié à l'exercice effectif des fonctions, qui permet seul d'apprécier la valeur professionnelle de cet agent ; que M. D... qui, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, a été placé en congé de maladie professionnelle à compter du 30 juin 2010, n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la réduction, au demeurant progressive, du taux de l'indemnité forfaitaire technique qui lui a été appliquée au cours des années 2012, 2013 et 2014, liée à son absence pour maladie professionnelle, serait illégale et constituerait une discrimination illicite ;

7. Considérant, par ailleurs, que si M. D...fait valoir que la décision du 12 mai 2011 du directeur général du centre hospitalier le plaçant en congé de maladie professionnelle à effet du 30 juin 2010 prévoyait le maintien de l'intégralité de son traitement, il est toutefois constant que l'indemnité forfaitaire technique n'est pas, contrairement à ce qu'il avance, un élément du traitement de l'agent mais une composante de la rémunération totale à laquelle il peut prétendre, dont le versement est lié, selon le dispositif issu des décrets du 5 septembre 1991 et 29 janvier 2013 précités, à l'exercice effectif des fonctions ;

8. Considérant, enfin, que si, aux termes de la décision n°8754/92 du directeur général du centre hospitalier régional d'Orléans du 19 novembre 1992 relative à l'indemnité forfaitaire technique : " le montant de cette indemnité suit les modifications du traitement de base résultant de l'absentéisme, à l'exception des positions de longue maladie et longue durée qui n'ouvrent pas droit au maintien au versement de l'indemnité forfaitaire ", M. D..., qui n'a pas effectué de service effectif durant la période concernée puisqu'il était en situation de congé pour accident de service, n'est pas davantage fondé à soutenir que les dispositions issues de cette décision du 19 novembre 1992 en tant qu'elles lient, en cas d'absentéisme, le montant de l'IFT au sort du traitement de base, auraient été méconnues ;

Sur les conclusions indemnitaires :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que, le directeur général du centre hospitalier n'ayant commis aucune illégalité fautive en refusant, par la décision contestée du 27 janvier 2015, de verser à M. D...un rappel d'indemnité forfaitaire technique, les conclusions présentées par ce dernier tendant à la condamnation du centre hospitalier régional d'Orléans à lui verser la somme de 6 635,66 euros avec intérêts à compter du 24 décembre 2014 et capitalisation des intérêts ne peuvent qu'être rejetées ;

10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par M. D...doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1501080 du tribunal administratif d'Orléans en date du 24 juillet 2015 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif d'Orléans et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional d'Orléans au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au centre hospitalier régional d'Orléans.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2017.

Le rapporteur,

O. CoiffetLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 15NT02874 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02874
Date de la décision : 09/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SCP LE METAYER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-09;15nt02874 ?
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