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07/06/2017 | FRANCE | N°16NT02202

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 juin 2017, 16NT02202


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... H...a demandé au tribunal administratif d'Orléans, à titre principal, d'annuler la décision du 28 octobre 2014 par laquelle le président du conseil général d'Eure-et-Loir a procédé au retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle, à titre subsidiaire, d'annuler cette décision en tant qu'elle porte sur une période supérieure à une année.

Par un jugement n° 1404337 du 26 mai 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

:

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2016, Mme H..., représentée par MeE..., demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... H...a demandé au tribunal administratif d'Orléans, à titre principal, d'annuler la décision du 28 octobre 2014 par laquelle le président du conseil général d'Eure-et-Loir a procédé au retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle, à titre subsidiaire, d'annuler cette décision en tant qu'elle porte sur une période supérieure à une année.

Par un jugement n° 1404337 du 26 mai 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2016, Mme H..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 26 mai 2016 ;

2°) à titre principal, d'annuler la décision du 28 octobre 2014 par laquelle le président du conseil général d'Eure-et-Loir a procédé au retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler cette décision en tant qu'elle porte sur une période supérieure à une année.

Elle soutient que :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision méconnait les stipulations du §1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle n'a pas été mise dans des conditions normales pour pouvoir se défendre dès lors que la demande de report formulée par son avocat a été refusée sans raison par la a commission consultative paritaire départementale ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2016, le département d'Eure-et-Loir, représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme H...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme H... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.

1. Considérant que Mme H...relève appel du jugement du 26 mai 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2014 par laquelle le président du conseil général d'Eure-et-Loir lui a retiré son agrément d'assistante maternelle ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil général est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services " ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le président du conseil général délègue sa signature au directeur général des services du département, eu égard aux fonctions de responsabilité détenues par ce dernier ; que, par un arrêté du 28 juin 2013, le président du conseil général d'Eure-et-Loir a donné une délégation de signature à M. I...B..., directeur général des services du département, à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences tous actes et décisions à l'exception de certaines décisions parmi lesquelles ne figurent pas les décisions prises après avis de la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels ; que le même arrêté a prévu qu'en cas d'absence de M.B..., délégation de signature est donnée à Mme A...D..., directeur général adjoint des services ; que, par suite, Mme H...n'est pas fondée à soutenir que la décision du 28 octobre 2014, prononçant, après avis de la commission consultative paritaire départementale, le retrait de son agrément d'assistante maternelle et qui a été signée par MmeD..., aurait été prise par une autorité incompétente ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles dans sa version alors applicable : " Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. L'assistant maternel (...) concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 29 août 2014, reçu par Mme H...le 30 août 2014, le président du conseil général d'Eure-et-Loir a convoqué la requérante pour la séance de la commission consultative paritaire départementale, saisie pour avis sur l'éventualité du retrait de son agrément, organisée le 25 septembre 2014 ; qu'au cours du délai de quatre semaines séparant la réception de cette convocation et la tenue de la séance de la commission, le conseil désigné par Mme H...a pu consulter le dossier administratif ; que le président du département n'était pas tenu d'accéder à sa demande tendant au report de la commission en raison de l'indisponibilité de son avocat ; qu'elle n'a présenté aucune observation écrite ; qu'elle n'a pas assisté personnellement à la séance de la commission ; que, par suite, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire devant la commission consultative paritaire départementale manque en fait ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la commission consultative paritaire saisie pour avis d'une décision de retrait d'agrément d'un assistant maternel ne constitue pas un tribunal au sens des stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de ces stipulations est, par suite, inopérant ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " (...) L'agrément est accordé (...) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (...) " ; que l'article L. 421-6 du même code prévoit que : " ...Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait... " ;

7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles qu'il incombe au président du conseil général de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies ; qu'à cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être ;

8. Considérant que Mme H...est titulaire d'un agrément délivré par le département d'Eure-et-Loir lui permettant d'exercer les fonctions d'assistante maternelle depuis le 5 février 2009, renouvelé le 28 janvier 2014, pour l'accueil de trois enfants à temps complet ; que, pour décider le retrait de cet agrément, le président du conseil général s'est fondé sur la mise en danger physique et psychologique d'un enfant accueilli, ce qui ne permet pas de garantir la santé et la sécurité des enfants accueillis dans un cadre professionnel, et sur un défaut d'information des parents employeurs au sujet des lésions constatées sur leur enfant, ne répondant pas ainsi aux obligations professionnelles en matière de transmission d'information sur le déroulement de la journée d'accueil de l'enfant ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 4 juillet 2014, Mme H...a asséné deux fortes gifles à un enfant âgé de trois ans qu'elle avait en garde ; que le visage de cet enfant présentait, ainsi qu'en atteste le certificat d'un médecin du service de pédiatrie consulté le soir même, trois lésions linéaires en éventail sur chaque joue allant de la tempe à la mâchoire ; que si dans un premier temps, interrogée par les parents de l'enfant, Mme H...a déclaré que les ecchymoses étaient dues à une chute, elle a reconnu avoir commis les faits de violence au cours de l'enquête administrative menée à son domicile le 29 juillet 2014, sans pouvoir les expliquer, et avoir menti aux parents du garçon ; qu'il ressort des rapports des services de la protection maternelle et infantile qu'un risque de récidive ne peut être exclu, Mme H...ne mesurant pas les éventuelles conséquences de son comportement pour l'enfant ; que, dans ces conditions, et alors même que Mme H...justifie de la confiance de certains parents employeurs et que les parents de l'enfant de trois ans ont retiré leur plainte pénale, le président du conseil général a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'il existait des risques quant à la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis au domicile de Mme H...et lui retirer pour ce motif son agrément ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme H...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme H...la somme de 500 euros au titre des frais exposés par le département d'Eure-et-Loir et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme H... est rejetée.

Article 2 : Mme H...versera une somme de 500 euros au département d'Eure-et-Loir au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...H...et au département d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juin 2017.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02202
Date de la décision : 07/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : VAUNOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-07;16nt02202 ?
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