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07/06/2017 | FRANCE | N°16NT00917

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 juin 2017, 16NT00917


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre hospitalier intercommunal de Cornouaille a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 10 octobre 2013 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 avril 2013 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins du Finistère a autorisé la société civile professionnelle (SCP) des docteurs Morzel, Merrer, Achour et Hasbini à ouvrir un cabinet secondaire à Quimper.

Par un jugement n° 14000

78 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre hospitalier intercommunal de Cornouaille a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 10 octobre 2013 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 avril 2013 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins du Finistère a autorisé la société civile professionnelle (SCP) des docteurs Morzel, Merrer, Achour et Hasbini à ouvrir un cabinet secondaire à Quimper.

Par un jugement n° 1400078 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 10 octobre 2013 du conseil national de l'ordre des médecins.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars 2016 et 30 mars 2017, la SCP des docteurs Morzel, Merrer, Achour, Hasbini et Bouchekoua, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2015 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Cornouaille le versement à son profit de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 10 octobre 2013 du conseil national de l'ordre des médecins ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 4113-74 du code de la santé publique ; le centre hospitalier intercommunal de Cornouaille rencontre une réelle difficulté dans le recrutement d'un médecin radiothérapeute ; l'ordre des médecins du Finistère a mis en évidence un besoin de la population non satisfait ;

- la continuité des soins et la prise en charge des urgences sont assurées ; elle a signé un contrat de collaboration avec un médecin oncologue exerçant à la clinique Saint-Michel Sainte-Anne de Quimper avec laquelle la clinique Pasteur de Brest, au sein de laquelle elle exerce, a signé une convention de prise en charge en chimiothérapie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2016, le centre hospitalier intercommunal de Cornouaille, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCP des docteurs Morzel, Merrer, Achour, Hasbini et Bouchekoua la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2016, le conseil national de l'ordre des médecins a fait savoir qu'il n'avait pas d'observations à formuler sur la présente requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2016, le conseil départemental de l'ordre des médecins du Finistère a fait savoir qu'il n'avait pas d'observations à formuler sur la présente requête.

Une ordonnance du 20 mars 2017 a porté clôture de l'instruction au 10 avril 2017 à 12h00 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouchardon ;

- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.

1. Considérant que, le 8 mars 2013, la SCP Morzel, Merrer, Achour et Hasbini exerçant en cabinet principal à la clinique Pasteur de Brest, centre d'oncologie médicale, a obtenu l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire à Quimper au sein de la clinique Saint-Michel Sainte-Anne à raison d'une demi-journée hebdomadaire assurée par le docteur Hasbini, oncologue radiothérapeute, par décision du conseil départemental de l'ordre des médecins du Finistère du 18 avril 2013 ; que le centre hospitalier intercommunal de Cornouaille a contesté cette décision devant le conseil national de l'ordre des médecins, qui a rejeté son recours administratif préalable obligatoire par décision du 10 octobre 2013 ; que le centre hospitalier a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande d'annulation de cette décision ; que la SCP des docteurs Morzel, Merrer, Achour, Hasbini et Bouchekoua relève appel du jugement du 31 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du conseil national de l'ordre des médecins du 10 octobre 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4113-74 du code de la santé publique : " Les membres d'une société d'exercice libéral de médecins (...) ont une résidence professionnelle commune. / Toutefois, la société peut être autorisée par le conseil départemental de l'ordre à exercer dans un ou plusieurs cabinets secondaires l'une ou plusieurs des disciplines pratiquées par ses membres si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à la condition que la situation des cabinets secondaires par rapport au cabinet principal ainsi que l'organisation des soins dans ces cabinets permettent de répondre aux urgences (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 4127-85 du même code : " Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112-1. Dans l'intérêt de la population, un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle : / lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins (...) " ;

3. Considérant que, pour soutenir que l'offre de soins en oncologie au sein du territoire de santé de Quimper est insuffisante, la SCP des docteurs Morzel, Merrer, Achour, Hasbini et Bouchekoua se borne à produire, d'une part, l'étude réalisée le 18 avril 2013 par le docteur Cariou, médecin cardiologue mandaté par le conseil départemental de l'ordre des médecins, qui fait valoir que " les besoins existent " et que " des praticiens privés du secteur soulignent les difficultés d'obtention de rendez-vous dans des délais raisonnables au centre hospitalier intercommunal de Cornouaille ", et la lettre de démission, le 25 juillet 2013, d'un médecin oncologue du centre hospitalier au regard d'une situation qualifiée de " surcharge de travail ", d'autre part, des avis de recrutement d'un praticien hospitalier oncologue édictés par l'établissement hospitalier public en juillet 2014 et juin 2016, soit postérieurement à la décision contestée, sans appuyer son argumentation sur des documents plus précis, tels que des éléments chiffrés relatifs notamment au nombre de patients traités dans ce type de pathologies au sein du territoire de santé de Quimper ; que dès lors la société requérante n'établit pas que l'ouverture sollicitée d'un cabinet secondaire à Quimper répondait à l'exigence de " satisfaction des besoins des malades " au sens des dispositions précitées de l'article R. 4113-74 du code de la santé publique ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCP des docteurs Morzel, Merrer, Achour, Hasbini et Bouchekoua n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 10 octobre 2013 du conseil national de l'ordre des médecins ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCP des docteurs Morzel, Merrer, Achour, Hasbini et Bouchekoua une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier intercommunal de Cornouaille et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal de Cornouaille, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SCP des docteurs Morzel, Merrer, Achour, Hasbini et Bouchekoua demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCP des docteurs Morzel, Merrer, Achour, Hasbini et Bouchekoua est rejetée.

Article 2 : La SCP des docteurs Morzel, Merrer, Achour, Hasbini et Bouchekoua versera au centre hospitalier intercommunal de Cornouaille une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP des docteurs Morzel, Merrer, Achour, Hasbini et Bouchekoua, au centre hospitalier intercommunal de Cornouaille, au conseil national de l'ordre des médecins et au conseil départemental de l'ordre des médecins du Finistère.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juin 2017.

Le rapporteur,

L. BOUCHARDONLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00917
Date de la décision : 07/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent BOUCHARDON
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET LE ROUX MORIN BARON WEEGER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-07;16nt00917 ?
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