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07/06/2017 | FRANCE | N°15NT03020

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 juin 2017, 15NT03020


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le numéro 1204439, la communauté de communes de la Vallée de Clisson a demandé au tribunal administratif de Nantes :

- à titre principal, de condamner solidairement sur le fondement de la garantie décennale, la société Sagena, la société Bureau Veritas, la société Holding Management Belliard et la société Barré-Lambot à lui verser une somme de 37 830 euros TTC à actualiser, au titre de la reprise des désordres affectant la couverture du hall des bassins intérieurs de la piscine, asso

rtie des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2012 eux-mêmes capitalisés, la socié...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le numéro 1204439, la communauté de communes de la Vallée de Clisson a demandé au tribunal administratif de Nantes :

- à titre principal, de condamner solidairement sur le fondement de la garantie décennale, la société Sagena, la société Bureau Veritas, la société Holding Management Belliard et la société Barré-Lambot à lui verser une somme de 37 830 euros TTC à actualiser, au titre de la reprise des désordres affectant la couverture du hall des bassins intérieurs de la piscine, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2012 eux-mêmes capitalisés, la société Sagena, la société Barré-Lambot et la société Bureau Veritas à lui verser une somme de 28 653 euros TTC à actualiser, au titre de la reprise des désordres affectant les plages des bassins extérieurs de la piscine, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2012 eux-mêmes capitalisés, la société Sagena, la société Barré-Lambot, la société Ady et la société Bureau Veritas à lui verser une somme de 36 100 euros TTC à actualiser, au titre de la reprise du désordre relatif à la résurgence d'eau dans le local technique de la piscine, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2012 eux-mêmes capitalisés, la société Sagena, la société Barré-Lambot, la société Ady et la société Bureau Veritas à lui verser une somme de 11 400 euros TTC à actualiser, au titre de la reprise du désordre affectant les éléments ludiques et la cascade de la piscine, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2012 eux-mêmes capitalisés, la société Sagena et la société Barré-Lambot à lui verser une somme de 21 500 euros TTC à actualiser, au titre de la reprise des désordres affectant le plafond suspendu au droit de la pataugeoire, assortie des intérêts légaux à compter du 2 mai 2012 eux-mêmes capitalisés, la société Sagena, la société Holding Management Belliard, la société Barré-Lambot, la société Ady et la société Bureau Veritas à lui verser une somme totale de 26 053,40 euros TTC à actualiser, au titre des frais annexes consécutifs aux désordres précités, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2012, eux-mêmes capitalisés ;

- à titre subsidiaire, de condamner solidairement sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1147 et suivants du code civil la société Sagena, la société Bureau Veritas, la société Holding Management Belliard et la société Ady à lui payer 1'ensemble de ces sommes ;

- en tout état de cause de condamner solidairement la société Sagena, la société Bureau Veritas, la société Ady, la société Holding Management Belliard et la société Barré-Lambot à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 17 976,57 euros au titre des dépens.

Sous le numéro 1204715, la société Sagena a demandé au tribunal administratif de Nantes de déclarer la société Barré-Lambot, la société Iosis, la société Bureau Veritas, la société Holding Management Belliard, la société Ivebat et la société Ady responsables des désordres affectant la piscine de la communauté de communes de la vallée de Clisson, de condamner la société Barré-Lambot, la société Iosis, la société Bureau Veritas, la société Holding Management Belliard à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la piscine de la communauté de communes de la vallée de Clisson, de condamner conjointement et solidairement, l'ensemble des défendeurs à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et de condamner l'ensemble des défendeurs aux dépens et à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1204439 et 1204715 du 20 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes, après avoir joint ces deux demandes, a :

1°) au titre de la reprise des désordres affectant les plages des bassins extérieurs de la piscine, condamné in solidum la société Barré-Lambot et la société Bureau Veritas à verser à la communauté de communes de la vallée de Clisson la somme de 31 397,06 euros TTC assortie des intérêts aux taux légal à compter du 3 mai 2012, eux-mêmes capitalisés à compter du 27 juin 2013 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

2°) au titre de la reprise du désordre relatif à la résurgence d'eau dans le local technique de la piscine, condamné in solidum la société Barré-Lambot, la société Ady et la société Bureau Veritas à verser à la communauté de communes de la vallée de Clisson la somme de 38 456,74 euros TTC assortie des intérêts aux taux légal à compter du 3 mai 2012 eux-mêmes capitalisés à compter du 27 juin 2013 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

3°) au titre de la reprise des désordres affectant le plafond suspendu au droit de la pataugeoire, condamné la société Barré-Lambot à verser à la communauté de communes une somme de 21 250 euros TTC assortie des intérêts aux taux légal à compter du 3 mai 2012 eux-mêmes capitalisés à compter du 27 juin 2013 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

4°) mis à la charge solidaire de la société Barré-Lambot, de la société Bureau Veritas et de la société Ady les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 31 458,19 euros TTC ;

5°) condamné la société Barré-Lambot à garantir la société Bureau Veritas, d'une part, à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci au titre de la reprise des désordres affectant les plages des bassins extérieurs de la piscine et, d'autre part, à hauteur de 38 % des frais d'expertise ;

6°) condamné la société Ady à garantir la société Barré-Lambot à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci au titre de la reprise du désordre relatif à la résurgence d'eau dans le local technique de la piscine ;

7°) condamné la société Bureau Veritas à garantir la société Barré-Lambot, d'une part, à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci au titre de la reprise des désordres affectant les plages des bassins extérieurs de la piscine et, d'autre part, à hauteur de 8 % des frais d'expertise ;

8°) condamné la société Ady à garantir la société Barré-Lambot à hauteur de 30 % des frais d'expertise ;

9°) condamné la société Egis Centre Ouest, venant aux droits de la société Iosis Centre Ouest, à garantir la société Barré-Lambot à hauteur de 50% de la condamnation prononcée à 1'encontre de celle-ci au titre de la reprise des désordres affectant le plafond suspendu au droit de la pataugeoire et à hauteur de 19 % des frais d'expertise ;

10°) constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions d'appel en garantie de la société Sagena et de la société Holding Management Belliard dans le cadre de l'instance n° 1204439 ;

11°) mis à la charge de la société Bureau Veritas, de la société Ady, de la société Holding Management Belliard et de la société Barré-Lambot le versement pour chacune à la communauté de communes de la vallée de Clisson d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

12°) mis à la charge de la communauté de communes de la Vallée de Clisson le versement à la société Sagena d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

13°) rejeté le surplus des conclusions des parties présentées sous le n° 1204439 ;

14°) constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de la société Sagena présentées dans le cadre de la demande 1204715 tendant à ce que la société Barré-Lambot, la société Iosis Centre Ouest, la société Bureau Veritas et la société Ady soient condamnées à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au titre des désordres affectant la piscine de la communauté de communes de la vallée de Clisson et sur les appels en garantie de la société Bureau Veritas, de la société Barré-Lambot, et de la société Egis Centre Ouest ;

15°) mis à la charge de la société Sagena le versement à la société Bureau Veritas, la société Barré-Lambot, la société Holding Management Belliard et la société Egis Centre Ouest une somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

16°) mis à la charge de la société Sagena le versement à la société Etablissement Louis Esneault et à la société Ivebat d'une somme de 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

17°) rejeté le surplus des conclusions des parties présentées sous le n° 1204715.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2015, la société Barré-Lambot, représentée par MeG..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 juillet 2015 ;

2°) de débouter la société Sagena, la communauté de communes de la Vallée de Clisson et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire les condamnations mises à sa charge ;

4°) de condamner in solidum la société Oth Ouest aux droits de laquelle vient la société Iosis Centre Ouest, la société Holding Management Belliard, la société Etablissement Louis Esneault, la société Ady, la société Ivebat et la société Bureau Veritas à la garantir intégralement de toute nouvelle condamnation prononcée à son encontre ;

5°) de mettre solidairement à la charge des parties perdantes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les demandes présentées par la compagnie Sagena à son encontre sont irrecevables dès lors qu'elles sont prescrites ;

- le protocole d'accord conclu entre la commune et certains constructeurs ne lui est pas opposable ; sa demande de garantie est en conséquence fondée ;

- en ce qui concerne le décollement du carrelage des plages des bassins extérieurs, elle est intervenue en tant qu'architecte au sein du groupement de maitrise d'oeuvre conjoint non solidaire ; l'expert a reconnu qu'elle n'intervenait que sur le parti architectural ; c'est la société OTH qui doit seule répondre de la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre ; les premiers juges ont méconnu les conclusions de l'expert judiciaire tant en ce qui concerne sa part de responsabilité que les appels en garantie ;

- en ce qui concerne la résurgence d'eau dans le local technique de la piscine, les premiers juges ont méconnu les conclusions de l'expert judiciaire tant en ce qui concerne sa part de responsabilité que les appels en garantie ;

- en ce qui concerne la condensation affectant le plafond suspendu au droit de la pataugeoire, les premiers juges ont méconnu les conclusions de l'expert judiciaire tant en ce qui concerne sa part de responsabilité que les appels en garantie ;

- dès lors que la communauté de communes de la Vallée de Clisson a sollicité le versement de la somme de 17 976, 57 € qui correspondait au solde non indemnisé dans le cadre du protocole d'accord, le tribunal ne pouvait allouer la somme de 31 458,19 euros au titre des frais d'expertise ;

- la maîtrise d'oeuvre est intervenue en groupement conjoint non solidaire ;

- la communauté de communes de la Vallée de Clisson doit justifier qu'elle n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour demander des condamnations TTC ;

- à titre subsidiaire, elle est fondée à solliciter la garantie intégrale des constructeurs désignés responsables par l'expert judiciaire sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 janvier 2016 et le 24 juin 2016, la société Holding Management Belliard, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande en outre :

1°) la confirmation de sa mise hors de cause ;

2°) le rejet des demandes tendant à ce qu'elle garantisse l'une des parties ;

3°) l'annulation de l'article 11 du jugement du 20 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a mis à sa charge le versement à la communauté de communes de la Vallée de Clisson d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire :

- que la prescription de l'action en garantie de la société Sagena à son encontre soit reconnue ;

- une limitation de sa responsabilité à hauteur de 65 % en ce qui concerne le désordre relatif à la couverture du hall des bassins intérieurs ;

- que la société Bureau Veritas et la société Barré-Lambot la garantissent respectivement à hauteur de 10 % et de 25 % ;

5°) qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes de la Vallée de Clisson et de toute autre partie perdante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les demandes présentées par la compagnie Sagena à son encontre sont irrecevables dès lors qu'elles sont prescrites ;

- le phénomène de condensation constaté dans le hall de l'ouvrage ne constitue pas un désordre susceptible d'entrer dans le cadre de la garantie décennale des constructeurs ;

- la réception de l'ouvrage ayant été prononcée, la responsabilité contractuelle des constructeurs ne peut plus être recherchée ;

- à titre subsidiaire, indépendamment des effets du protocole signé, elle serait bien fondée à être relevée et garantie par la société Barré-Lambot, mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 25 % et par la société Bureau Veritas à hauteur de 10 %, du coût du sinistre intéressant le hall du bassin intérieur ;

- sa responsabilité devant être écartée pour tous les désordres, elle ne peut contribuer aux frais d'expertises ; pour les mêmes raisons, il n'y a avait pas lieu de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 juin 2016 et le 27 septembre 2016, la communauté de communes de la Vallée de Clisson, représentée par MeK..., conclut au rejet de la requête et demande en outre dans le dernier état de ses écritures :

1°) la condamnation solidaire, par la voie de l'appel incident, de la société Barré-Lambot et, par la voie de l'appel provoqué, de la société Sagena et de la société Holding Management Belliard à lui verser une somme de 37 830 euros TTC à actualiser, au titre de la reprise des désordres affectant la couverture du hall des bassins intérieurs de la piscine, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2012 eux-mêmes capitalisés ;

2°) par la voie de l'appel provoqué, la condamnation solidaire de la société Sagena à lui verser une somme de 28 653 euros TTC à actualiser, au titre de la reprise des désordres affectant les plages des bassins extérieurs de la piscine, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2012 eux-mêmes capitalisés ;

3°) par la voie de l'appel provoqué, la condamnation solidaire de la société Sagena à lui verser une somme de 36 100 euros TTC à actualiser, au titre de la reprise du désordre relatif à la résurgence d'eau dans le local technique de la piscine, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2012 eux-mêmes capitalisés ;

4°) la condamnation solidaire, par la voie de l'appel incident, de la société Barré-Lambot et, par la voie de l'appel provoqué, de la société Sagena, de la société Bureau Veritas et de la société Ady à lui verser une somme de 11 400 euros TTC à actualiser, au titre de la reprise du désordre affectant les éléments ludiques et la cascade de la piscine, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2012 eux-mêmes capitalisés

5°) par la voie de l'appel provoqué, la condamnation solidaire de la société Sagena à lui verser une somme de 21 500 euros TTC à actualiser, au titre de la reprise des désordres affectant le plafond suspendu au droit de la pataugeoire, assortie des intérêts légaux à compter du 2 mai 2012 eux-mêmes capitalisés ;

6°) la condamnation solidaire de la société Sagena, la société Holding Management Belliard, la société Barré-Lambot, la société Ady et la société Bureau Veritas, à lui verser la somme totale de 15 557,64 euros TTC au titre des frais annexes, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2012, eux-mêmes capitalisés ;

7°) à titre subsidiaire, de condamner la société Sagena, la société Bureau Veritas, la société Holding Management Belliard, et la société Ady à verser l'intégralité des sommes demandées sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

8°) de mettre solidairement à la charge des parties perdantes une somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens évalués à hauteur de 17 976,57 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la couverture du hall des bassins intérieurs est affectée par un phénomène de condensation de nature à rendre la piscine impropre à sa destination, nécessitant des travaux de reprise d'un montant de 39 000 euros TTC et imputable à hauteur de 8% à la société Bureau Veritas, de 9 % à la société Barré-Lambot, de 3% au bureau d'études techniques et de 80% à la société Holding Management Belliard ;

- le descellement récurrent du carrelage constaté au cours des opérations expertales constitue, outre un danger évident pour les usagers de l'établissement, une impropriété à sa destination ;

- le simple constat de ce que l'eau s'infiltre dans le local technique renfermant l'appareillage d'équipements électromécaniques et électroniques des fluides permettant le traitement des eaux des bassins suffit à la mise en oeuvre de la garantie décennale ;

- les éléments ludiques, canons à eau et la cascade de la piscine sont affectés de désordres les rendant impropre à leur destination, nécessitant la réalisation de travaux de reprise d'un montant de 12 000 euros et imputables à hauteur de 10% au Bureau Veritas, de 80% à la société Ady, de 5% au bureau d'études techniques Tee Iosis et de 6% à la société Barré-Lambot ;

- le plafond suspendu au droit de la pataugeoire est affecté d'un phénomène de condensation en plénum de souillure des plaques rendant 1'ouvrage impropre à sa destination, nécessitant la réalisation de travaux de reprise d'un montant de 25 000 euros TTC et imputable à hauteur de 10% à la société Barré-Lambot, de 15% au bureau d'études techniques Iosis et de 75% à la société Sagena ;

- ces désordres qui sont de nature à engager la responsabilité des intervenants susmentionnés sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil sont imputables : s'agissant des désordres affectant la couverture du hall des bassins intérieurs, les plages des bassins extérieurs et celui relatif à la résurgence d'eau dans le local technique, la société Bureau Veritas a manqué à sa mission de contrôle ; s'agissant du désordre affectant la couverture du hall la société Holding Management Belliard a manqué à sa mission de conseil en acceptant les ouvrages de charpente ; s'agissant des désordres relatifs à la résurgence d'eau dans le local technique et ceux affectant les éléments ludiques, la société Ady n'a pas été assez vigilante sur la qualité de mise en oeuvre des ouvrages et sur les connexions noyées en surhausse de la plateforme sur terre-plein ; la société Barré-Lambot compte tenu de sa participation à la maîtrise d'oeuvre est responsable dans la survenance de tous les désordres évoqués ;

- les propositions d'indemnisation effectuées par la société Sagena sont insuffisantes au regard de la matérialité des désordres relevés et actés en cours d'expertise judiciaire ; il existe en conséquence un litige avec cet assureur ;

- à titre subsidiaire, la société Sagena, la société Bureau Veritas, la société Holding Management Belliard et la société Ady peuvent voir leur responsabilité retenue sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

- elle est fondée à demander la condamnation solidaire de la Sagena avec les constructeurs à lui payer une somme de 81 996,50 euros TTC correspondant au solde du coût des travaux réparatoires susmentionnés, tel qu'arrêté par l'expert judiciaire ;

- elle a dû avancer, au cours des opérations d'expertise, des frais annexes pour les investigations ainsi que pour les travaux effectués à titre conservatoire pour un montant de 42 060 euros TTC dont elle est fondée à demander la remboursement du solde pour un montant de 12 018 euros TTC mis à la charge solidaire de la société Sagena, de la société Bureau Veritas et de la société Holding Management Belliard ;

- elle est fondée à rechercher la condamnation solidaire de la société Sagena, de la société Bureau Veritas et de la société Holding Management Belliard au paiement du solde des frais d'expertise non déjà pris en charge dans le cadre du protocole transactionnel conclu avec les autres constructeurs, soit 8 988 euros TTC.

Par un mémoire en défense, enregistrée le 17 juin 2016, la société Bureau Veritas, représentée par MeR..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 juillet 2015 ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de la communauté de communes de la Vallée de Clisson et de rejeter toutes les conclusions formées à son encontre devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) à titre subsidiaire et en ce qui concerne les désordres affectant les plages des bassins extérieurs de la piscine, de limiter sa quote-part de responsabilité à hauteur de 7,5% du montant total des travaux réparatoires estimé à 188 509 euros TTC ;

4°) de limiter sa condamnation au titre des travaux réparatoires à la somme de 25 445 euros, au titre des frais annexes à la somme de 3 112,44 euros et au titre des frais d'expertise à la somme de 2 328 euros ;

5°) de rejeter toute demande de condamnation solidaire dirigée à son encontre ;

6°) de condamner in solidum tous les intervenants concernés par les désordres à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge ;

7°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner la communauté de communes de la Vallée de Clisson à garantir les parties au protocole des condamnations mises à leur charge à son profit ;

8°) de faire droit à ses appels en garantie du chef de sa condamnation au paiement des frais d'expertise et de limiter sa condamnation au paiement de ses frais à 10 % ;

9°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par la communauté de communes de la Vallée de Clisson au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

10°) de mettre à la charge in solidum de la communauté de communes de la Vallée de Clisson, de la société Sagena, de la société Barré-Lambot, de la société Egis Centre Ouest, de la société Holding Management Belliard, de la société Etablissement Louis Esneault et de la société Ivebat les dépens et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en ce qui concerne le décollement du carrelage des plages des bassins extérieurs, ce désordre n'affecte ni la solidité, ni la destination de l'établissement pris dans son ensemble de sorte que la garantie décennale ne pouvait être mise en oeuvre ; sa responsabilité en tant que contrôleur technique ne peut être engagée au titre des constructeurs dès lors que ce désordre ne peut être imputé, même partiellement, à sa mission qui est de vérifier la conformité des ouvrages par rapport au référentiel défini à 1'article 4.1.1 0 de la norme NF P03-l 00, à l'exclusion de toute référence à l'opportunité de telle ou telle disposition constructive ; à titre subsidiaire, il y a lieu de tenir compte du protocole signé entre certains constructeurs et la communauté de communes de la Vallée de Clisson pour fixer sa quote-part de responsabilité à 7,5 % du montant total des travaux réparatoires et faire droit aux appels en garantie qu'elle formule à l'encontre de la société Sagena, de la société Barré-Lambot, de la société Egis Centre Ouest, de la société Etablissement Louis Esneault et de la société Ivebat ;

- en ce qui concerne la résurgence d'eau dans le local technique, ce phénomène n'a pas pour l'instant d'effet sur l'utilisation de la piscine de sorte que la garantie décennale ne pouvait être mise en oeuvre ; le défaut de production du procès-verbal d'essai de mise en pression pendant le cours de 1'expertise judiciaire est évidemment dépourvu de lien de causalité avec le désordre constaté ; sa responsabilité en tant que contrôleur technique ne peut en conséquence pas être recherchée ;

- les premiers juges ont omis de faire droit aux appels en garantie qu'elle avait formulés au titre des frais d'expertise ; il convient de limiter sa condamnation à 10 % des frais d'expertise judiciaire ;

- à titre subsidiaire, en cas de nouvelle condamnation du fait des désordres constatés, il y a lieu de limiter sa quote-part de responsabilité, eu égard à son rôle sur le chantier, subsidiaire par rapport à celui des autres intervenants ;

- eu égard à la particularité et à la subsidiarité de son intervention en tant que contrôleur technique, elle est fondée à demander le rejet de toute demande de condamnation solidaire formée à son encontre et la condamnation in solidum de tous les intervenants concernés par les désordres à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2016, la société Egis Centre Ouest, venant aux droits de la société Iosis Centre Ouest, représentée par MeP..., conclut au rejet de la requête et demande en outre :

1°) à titre subsidiaire qu'en cas de condamnation, la communauté de communes de la Vallée de Clisson la garantisse de toute condamnation en application du protocole d'accord ;

2°) à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Barré-Lambot en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Barré-Lambot ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2016, la société Etablissements Esneault et la société Ivebat, représentées par MeB..., concluent au rejet de la requête et demandent en outre qu'une somme globale de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Bureau Veritas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens soulevés par la société Barré-Lambot ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2016, la société SMA SA, venant aux droits de la société Sagena, représentée par MeI..., demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par la communauté de communes de la Vallée de Clisson devant le tribunal administratif de Nantes ;

2°) à titre subsidiaire, d'accueillir les appels en garantie formés, par la voie de l'appel incident, à l'encontre de la société Bureau Veritas et, par la voie de l'appel provoqué, à l'encontre de la société Holding Management Belliard, de la société Ady, de la société Barré-Lambot en cas de condamnation ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la société Bureau Veritas et de la société Barré-Lambot une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les désordres affectant le centre aquatique ne relèvent pas de la garantie décennale ;

- les moyens soulevés par la société Bureau Veritas ne sont pas fondés.

Un mémoire, présenté pour la société Barré-Lambot, a été enregistré le 16 mai 2017 mais n'a pas été communiqué.

Un mémoire, présenté pour la société Bureau Veritas, a été enregistré le 17 mai 2017 mais n'a pas été communiqué.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de l'irrecevabilité des conclusions de l'appel incident de la communauté de communes de la Vallée de Clisson, ces conclusions soulevant un litige distinct de celui dont se trouve saisie la cour par l'appel principal de la société requérante, et de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la communauté de communes de la Vallée de Clisson tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle, ces conclusions reposant sur une cause juridique distincte de celle fondant l'appel principal de la société requérante.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me A...représentant la société Barré-Lambot, de Me F...représentant la SMA SA, de Me O...représentant la société Egis Bâtiments Centre Ouest, de Me J...représentant la société Etablissements Louis Esneault et la société Ivebat, et de Me L...représentant la communauté d'agglomération Clisson Sèvre et Maine Agglo.

1. Considérant que le district de la Vallée de Clisson, devenu communauté de communes de la Vallée de Clisson le 31 décembre 2000, a confié à la société d'équipement de Loire-Atlantique la réalisation, en son nom et pour son compte, d'une piscine couverte par convention de mandat en date du 13 janvier 1998 ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée, par un marché du 15 avril 1999, à un groupement conjoint composé de la SARL Barré-Lambot, mandataire, MM. H...et N...M..., M. C...Q...et le cabinet Oth Ouest, aux droits duquel est venue la société Iosis Centre Ouest, puis la société Egis Centre-Ouest ; que la société Bureau Veritas a été chargée d'une mission de contrôle technique par contrat conclu le 28 février 2000 ; que la réalisation du lot n°4 " Couverture - Etanchéité " a été confiée à la société Belliard, devenue société Holding Management Belliard, par contrat du 20 avril 2000, celle du lot n°10 " Sols scellés - Faïence " à la société Etablissements Louis Esneault, et celle du lot n°14 " Traitement de l'eau " à la société Ady par marché du 20 avril 2000 ; que les ouvrages ont fait l'objet d'une réception le 13 juillet 2001, avec effet au 10 juillet 2001, que, pour les besoins de l'opération, la communauté de communes de la Vallée de Clisson a souscrit un contrat d'assurance " Dommages Ouvrage " auprès de la société Sagena, aux droits de laquelle vient la société SMA ;

2. Considérant que, postérieurement à cette réception, et dès l'année 2005, plusieurs désordres sont apparus ; que, par une ordonnance du 16 décembre 2009, la communauté de communes de la Vallée de Clisson a obtenu auprès du tribunal administratif de Nantes la désignation d'un expert qui a déposé son rapport définitif le 9 février 2011 ; que cet expert a identifié six types de désordres consistant en un défaut d'isolation thermique au niveau de la couverture du hall des bassins intérieurs, à l'origine d'un phénomène de condensation, en la détérioration des revêtements collés et scellés des plages extérieures des anciens bassins, en des anomalies au niveau des revêtements scellés en fond des bassins intérieurs, en des résurgences d'eau dans le local technique du sous-sol au droit de la pataugeoire, en des désordres affectant les éléments ludiques, canons à eau et cascade en plage Ouest des bassins intérieurs et, enfin, en un phénomène de condensation au niveau du plafond suspendu au droit de la pataugeoire ; que, suite au dépôt de ce rapport, la communauté de communes de la vallée de Clisson a conclu un protocole d'accord avec, d'une part, la société Iosis Centre Ouest aux droits de laquelle vient la société Egis Centre Ouest ainsi que son assureur, d'autre part, la société Etablissements Louis Esneault et la société lvebat ainsi que leur assureur, qui prévoit la prise en charge, pour cinq des six désordres retenus par l'expert et en fonction des partages de responsabilité proposés, du versement au titre des travaux de reprise de la somme de 17 033,50 euros TTC par la société Egis Centre-Ouest et son assureur au titre des cinq désordres, de la somme de 145 340,50 euros TTC par la société Etablissements Louis Esneault et son assureur pour le désordre affectant les plages extérieures et la somme de 2 208,50 euros TTC pour la société Ivebat et son assureur pour ce même désordre ; que la communauté de communes de la Vallée de Clisson a demandé, sous le numéro 1204439, au tribunal administratif de Nantes la condamnation solidaire de la société Sagena, son assureur " Dommages Ouvrage ", ainsi que des sociétés Bureau Veritas, Barré-Lambot, Etablissements Belliard et Ady, selon les désordres, à l'indemniser à hauteur des sommes lui restant selon elle dues, après exécution du protocole d'accord ; que la société Sagena a demandé, sous le numéro 1204715, au même tribunal la condamnation solidaire des sociétés Barré-Lambot, Iosis Centre Ouest, Bureau Veritas et Belliard, à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la piscine ;

3. Considérant que, par son jugement du 20 juillet 2015 dont la société Barré-Lambot relève appel, le tribunal administratif de Nantes, après avoir joint les deux demandes, a, au titre de la reprise des désordres affectant les plages des bassins extérieurs de la piscine, condamné in solidum la société Barré-Lambot et la société Bureau Veritas à verser à la communauté de communes de la vallée de Clisson la somme de 31 397,06 euros TTC, au titre de la reprise du désordre relatif à la résurgence d'eau dans le local technique de la piscine, condamné in solidum la société Barré-Lambot, la société Ady et la société Bureau Veritas à verser la somme de 38 456,74 euros TTC, et au titre de la reprise des désordres affectant le plafond suspendu au droit de la pataugeoire, condamné la société Barré-Lambot à verser la somme de 21 250 euros TTC ; que ces sommes ont été assorties des intérêts aux taux légal à compter du 3 mai 2012 eux-mêmes capitalisés à compter du 27 juin 2013 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; que les premiers juges ont mis à la charge solidaire de la société Barré-Lambot, de la société Bureau Veritas et de la société Ady les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 31 458,19 euros TTC ; qu'ils ont condamné la société Barré-Lambot à garantir la société Bureau Veritas, d'une part, à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci au titre de la reprise des désordres affectant les plages des bassins extérieurs de la piscine et, d'autre part, à hauteur de 38 % des frais d'expertise, condamné la société Ady à garantir la société Barré-Lambot à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci au titre de la reprise du désordre relatif à la résurgence d'eau dans le local technique de la piscine et condamné la société Bureau Veritas à garantir la société Barré-Lambot à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci au titre de la reprise des désordres affectant les plages des bassins extérieurs de la piscine et à hauteur de 8 % des frais d'expertise ; que la société Ady a été condamnée à garantir la société Barré-Lambot à hauteur de 30 % des frais d'expertise et la société Egis Centre Ouest a été ondamnée à garantir la société Barré-Lambot à hauteur de 50% de la condamnation prononcée à 1'encontre de celle-ci au titre de la reprise des désordres affectant le plafond suspendu au droit de la pataugeoire et à hauteur de 19 % des frais d'expertise ; que le tribunal administratif de Nantes constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions d'appels en garantie de la société Sagena et de la société Holding Management Belliard ; qu'a été mis à la charge de la société Bureau Veritas, de la société Ady, de la société Holding Management Belliard et de la société Barré-Lambot le versement par chacune à la communauté de communes de la vallée de Clisson d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'au titre des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros a été mise à la charge de la communauté de communes de la Vallée de Clisson au profit de la société Sagena ; que le surplus des conclusions des parties présentées dans le cadre de la demande sous le n° 1204439 a été rejeté ; que les premiers juges ont constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions d'appel en garantie de la société Sagena, mis à la charge de cette société le versement à la société Bureau Veritas, la société Barré-Lambot, la société Holding Management Belliard et la société Egis Centre Ouest d'une somme de 1 000 euros chacune et à la société Etablissement Louis Esneault et à la société Ivebat celui d'une somme de 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ont rejeté le surplus des conclusions des demandes des parties présentées dans le cadre de la demande 1204715 ; que, par la voie de l'appel incident, la communauté de communes de la Vallée de Clisson et la société Bureau Veritas contestent l'étendue de la responsabilité décennale de la société Barré-Lambot et le partage de responsabilité retenus par les premiers juges ; que les autres constructeurs ainsi que la société Bureau Veritas et la communauté de communes de la Vallée de Clisson présentent des conclusions en garantie par la voie de l'appel provoqué ;

Sur l'appel principal de la société Barré-Lambot :

4. Considérant qu'il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ;

En ce qui concerne le désordre affectant les plages des bassins extérieurs :

Quant à la nature du désordre :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le revêtement des plages des bassins extérieurs, composé de carrelages, en partie collés et en partie scellés, présente des phénomènes de décollement généralisés ; que, compte tenu de la généralisation du désordre, et alors même qu'il n'affecte que les parties extérieures du centre aquatique de Clisson, il est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;

Quant à l'imputabilité du désordre :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert judiciaire que ce désordre trouve son origine dans des malfaçons générales, à savoir des défauts de forme de pente, l'inadaptation des caniveaux, un scellement laissant à désirer, un collage inadéquat et une minoration des joints de fractionnement ; que selon le rapport remis en 2011, ces anomalies sont imputables principalement à la société Etablissements Louis Esneault, chargée de la réalisation du lot n°10 " Sols scellés - Faïence ", à la maîtrise d'oeuvre qui n'a pas correctement rempli sa mission de conception en n'élaborant pas de plan de pentes et sa mission de surveillance et de direction des travaux, à la société Ivebat qui a procédé à des réparations en 2005 et à la société Bureau Veritas qui, en tant que contrôleur technique chargé d'une mission de contrôle de la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements dissociables et indissociables de l'ouvrage, devait examiner la conformité du procédé mis en oeuvre et notamment, en application de l'article 2.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché, aurait dû alerter le maître de l'ouvrage tant sur l'absence de plan détaillant les formes des pentes que sur la non-conformité des pentes finalement réalisées ;

7. Considérant que lorsque le juge administratif est saisi d'un litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics opposant le maître d'ouvrage à des constructeurs qui ont constitué un groupement pour exécuter le marché, il est compétent pour connaître des actions en garantie engagées par les constructeurs les uns envers les autres si le marché indique la répartition des prestations entre les membres du groupement ; que si tel n'est pas le cas, le juge administratif est également compétent pour connaître des actions en garantie entre les constructeurs, quand bien même la répartition des prestations résulterait d'un contrat de droit privé conclu entre eux, hormis le cas où la validité ou l'interprétation de ce contrat soulèverait une difficulté sérieuse ; qu'en l'espèce, ne figure pas au sein ou en annexe du marché de maîtrise d'oeuvre du 15 avril 1999 une répartition des tâches entre les membres du groupement ; que la société Barré-Lambot n'a fourni aucune convention de groupement conclue entre les membres de celui-ci de sorte qu'elle ne peut se prévaloir, pour s'exonérer de sa responsabilité, de ce que la conception technique de l'ouvrage et le suivi de l'exécution des travaux ne relevaient pas de ses missions ; qu'il en résulte que le tribunal était fondé à prononcer une condamnation solidaire de la société d'architectes Barré-Lambot avec la société Bureau Veritas ;

Quant au préjudice :

8. Considérant que la société Barré-Lambot ne conteste pas le coût de remplacement de carreaux des plages et la somme de 31 397,06 euros TTC correspondant à la part non indemnisée du coût de reprise des désordres affectant les plages des bassins extérieurs ; que, contrairement à ce que soutient la société Barré-Lambot, la communauté de communes de la Vallée de Clisson justifie ne pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Quant à la répartition de la charge finale de la réparation :

9. Considérant que la société Barré-Lambot ne peut se prévaloir de la répartition des quotes-parts de responsabilité fixée dans le protocole d'accord conclu entre la communauté de communes de la Vallée de Clisson et certains constructeurs, à laquelle elle n'était d'ailleurs pas partie ; qu'en se bornant à relever que le partage de responsabilité retenu par les premiers juges n'est pas conforme à celui fixé par l'expert judiciaire, la société Barré-Lambot ne conteste pas sérieusement l'appréciation des parts respectives de responsabilité fixant à 70% celle qui incombe à la société Etablissement Louis Esneault, à 20% celle du groupement de maîtrise d'oeuvre et à 10% celle de la société Bureau Veritas ;

En ce qui concerne le désordre affectant le local technique :

Quant à la nature du désordre :

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert judiciaire a constaté dans ce local, situé sous la pataugeoire et renfermant l'appareillage d'équipements électromécaniques et électroniques des fluides permettant le traitement des eaux de l'ensemble des bassins, des résurgences d'eau de l'ordre d'un mètre cube par mois ; que si la structure du gros oeuvre n'est pas atteinte, ce désordre est de nature à provoquer des dégâts pouvant affecter les appareillages permettant le traitement des eaux de l'ensemble des bassins ; que, par suite, ce désordre est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;

Quant à l'imputabilité du désordre :

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la présence d'eau dans le local technique a pour origine une mauvaise exécution des travaux de plomberie et le caractère fuyard de la tuyauterie en pataugeoire ; que le rapport d'expertise fait apparaître qu'étaient responsables au premier chef l'entreprise en charge du lot " Traitement de l'eau ", la société Ady, puis la maitrise d'oeuvre en raison d'un défaut de surveillance des travaux, enfin, le Bureau Veritas en raison d'une défaillance dans la réalisation de ses missions relatives à la prévention des aléas techniques et au fonctionnement des installations ; que, dans ces conditions, la société Barré-Lambot n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité ne pouvait être recherchée en qualité de constructeur ;

Quant au préjudice :

12. Considérant que la société Barré-Lambot ne conteste pas la somme de 38 456,74 euros TTC correspondant à la part non indemnisée du cout de remplacement de la plomberie ainsi que celui de la mise en sécurité et de la réparation de certaines installations de ce local technique ;

Quant à la répartition de la charge finale de la réparation :

13. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exprimés aux points 7 et 9 du présent arrêt, la société Barré-Lambot ne conteste pas sérieusement l'appréciation par les premiers juges des parts respectives de responsabilité fixant à 70% celle qui incombe à la société Ady, à 20% celle du groupement de maîtrise d'oeuvre et à 10% celle de la société Bureau Veritas ;

En ce qui concerne le désordre affectant le plafond suspendu au droit de la pataugeoire :

Quant à la nature du désordre :

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le plafond suspendu au droit de la pataugeoire, coiffant l'ensemble du complexe formé par la pataugeoire et les bains bouillonnants sur une emprise de 160 m², est affecté par un phénomène de condensation en plénum entraînant une corrosion de l'ossature quadrette et la souillure de l'ensemble des plaques du faux plafond sur l'ensemble de la surface ainsi qu'une oxydation des rails de la suspente ; qu'il résulte de l'instruction que ce désordre, qui a déjà nécessité d'importants travaux de réparation en 2006, est, de manière certaine, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ;

Quant à l'imputabilité du désordre :

15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le plafond suspendu est inadapté aux émanations chlorées, conséquence directe du déficit aéraulique lié à la médiocrité de la ventilation statique du plénum ; que ces désordres, qui trouvent leur cause dans la conception de l'ouvrage, sont imputables à la maîtrise d'oeuvre ;

Quant au préjudice :

16. Considérant que la société Barré-Lambot ne conteste pas la somme de 21 250 euros TTC correspondant à la part non indemnisée du coût des travaux nécessaires à la résorption de ce dommage ;

Quant à la répartition de la charge finale de la réparation :

17. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exprimés aux points 7 et 9 du présent arrêt, la société Barré-Lambot ne conteste pas sérieusement l'appréciation portée par les premiers juges sur sa part de responsabilité fixée à 50% ;

Sur les frais d'expertise :

18. Considérant qu'il relève de l'office du juge de se prononcer sur la charge générale des frais d'expertise, à charge ensuite pour les différentes parties de tenir compte le cas échéant des sommes déjà versées dans le cadre du protocole d'accord ; que, dans ces conditions, la société Barré-Lambot n'est pas fondée à contester sa condamnation solidaire avec la société Bureau Veritas et la société Ady au paiement de la totalité des frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 31 458,19 euros TTC ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 18 que l'appel principal de la société Barré-Lambot doit être rejeté ;

Sur l'appel incident de la communauté de communes de la Vallée de Clisson :

20. Considérant que la communauté de communes de la Vallée de Clisson présente, devant la cour, des conclusions d'appel dirigées contre l'article 12 du jugement du 20 juillet 2015 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires au titre de la reprise des désordres affectant la couverture du hall des bassins intérieurs de la piscine et au titre de la reprise du désordre affectant les éléments ludiques et la cascade de la piscine ; que ces conclusions, présentées après expiration du délai d'appel et dirigées contre la société Bureau Veritas, constituent des conclusions d'appel incident irrecevables car soulevant un litige distinct de celui dont se trouve saisie la cour par l'appel principal de la société Barré-Lambot, qui tend uniquement à la réformation des articles du jugement relatifs aux désordres affectant les plages des bassins extérieurs, le local technique et le plafond suspendu au droit de la pataugeoire ;

Sur les conclusions d'appel provoqué présentées par les intimés :

21. Considérant que le présent arrêt n'aggrave la situation d'aucune partie ayant la qualité d'intimé ; que par suite, leurs conclusions d'appel provoqué, au demeurant parfois présentées seulement à titre subsidiaire, sont irrecevables ;

Sur la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle :

22. Considérant, d'une part, que si la communauté de communes de la Vallée de Clisson demande à la cour de condamner la société Sagena, en sa qualité d'assureur " dommages ouvrage ", à 1'indemniser des différents désordres sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, ces conclusions qui portent sur l'exécution d'un contrat distinct des marchés conclus pour la réalisation de la piscine en cause ne peuvent, dans le cadre de la présente instance, qu'être rejetées ;

23. Considérant, d'autre part, que la réception met fin aux rapports contractuels entre les parties ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 13 juillet 2001 avec effet au 10 juillet 2001 ; que, dès lors, la communauté de communes de la Vallée de Clisson n'est pas recevable à rechercher, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de la société Barré-Lambot, de la société Bureau Veritas, de la société Ady et de la société Holding Management Belliard ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par les parties ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Barré-Lambot est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué présentées par les autres parties et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Barré-Lambot, à la communauté d'agglomération Clisson Sèvre et Maine Agglo, à la société Bureau Veritas Construction, à la SMA SA, à la société Holding Management Belliard, à la société Egis Centre Ouest, à la société Ivebat et à la société Etablissements Louis Esneault.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juin 2017.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M. E...

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT03020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03020
Date de la décision : 07/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : BOUCHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-07;15nt03020 ?
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