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31/05/2017 | FRANCE | N°15NT03755

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 31 mai 2017, 15NT03755


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société La Compagnie du Vent a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2010 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la prorogation du permis de construire accordé le 11 décembre 2007 en vue de la construction de sept éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Locmélar.

Par un jugement n° 1004921 du 18 octobre 2012, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12NT03252 du 12 juille

t 2013, la cour a rejeté l'appel formé par la société La Compagnie du Vent contre ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société La Compagnie du Vent a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2010 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la prorogation du permis de construire accordé le 11 décembre 2007 en vue de la construction de sept éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Locmélar.

Par un jugement n° 1004921 du 18 octobre 2012, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12NT03252 du 12 juillet 2013, la cour a rejeté l'appel formé par la société La Compagnie du Vent contre ce jugement.

Par un pourvoi enregistré le 23 août 2013, la société La Compagnie du Vent a demandé au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Par une décision n° 371567-371568 du 11 décembre 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 12NT03252 du 12 juillet 2013 et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes, où elle a été enregistrée au greffe de la cour sous le n° 15NT03755.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 décembre 2012, 18 janvier et 12 juillet 2016, et 23 mars 2017, la société La Compagnie du Vent, représentée par MeB..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2012 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 septembre 2010 du préfet du Finistère;

3°) de dire que le fait de l'administration a interrompu le délai de validité du permis de construire, à défaut, que le recours à l'encontre du refus de prorogation du permis de construire a suspendu le délai de validité du permis de construire, lequel court à nouveau à compter de l'arrêt à intervenir, à défaut, que le recours à l'encontre du refus de permis de construire modificatif a suspendu le délai de validité du permis de construire, lequel court à nouveau à compter de l'arrêt à intervenir, dire, en conséquence que la prorogation prend effet à compter du jour d'une décision irrévocable plus 22 mois et 20 jours ;

4°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer la prorogation demandée et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard et de dire que cette ré-instruction comporte pour le Préfet, l'obligation exposée dans les motifs de la présente décision, qui constituent le soutien nécessaire de l'annulation du refus de prorogation, de préciser la date de prise d'effet de la prorogation, compte tenu de l'interruption ou de la suspension du délai de validité du permis de construire.

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité à raison d'une omission à statuer en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le refus du préfet ne pouvait être motivé par l'existence de servitudes administratives et de prescriptions d'urbanisme ; le jugement est en outre entaché de contradictions avec celui rendu dans l'instance n°1004923 ;

- le refus de prorogation est insuffisamment motivé en ce qu'il se borne à reprendre l'avis des services de l'armée de l'air ; cet avis ne précise nullement que les servitudes administratives et les prescriptions d'urbanisme ont évolué de manière défavorable ;

- le refus de prorogation est entaché de vice de procédure ; la demande de prorogation n'avait pas à faire l'objet d'une nouvelle instruction en l'absence de modification du projet ; une telle faculté ne peut s'exercer qu'en cas de changement de la règle de droit inhérente aux prescriptions d'urbanisme ou servitudes administratives ; la consultation de l'autorité militaire n'était donc que facultative et ne pouvait porter que sur la question de l'évolution défavorable des prescriptions d'urbanisme et des servitudes administratives s'imposant au projet ; en outre, en cas d'avis défavorable, la légalité d'une décision de refus est subordonnée à la légalité externe et interne de cet avis ; le préfet s'est vraisemblablement cru lié par cet avis défavorable alors qu'il était tenu de ne pas s'y confirmer dès lors que la circulaire du 3 mars 2008 sur laquelle se fonde l'avis est abrogée, à défaut de publication sur internet avant le 1er mai 2009, et en tout cas inopposable aux administrés, faute de valeur réglementaire ; le refus de prorogation du permis est entaché d'incompétence négative ;

- que le refus de prorogation est entaché de détournement de procédure ; seuls deux services hostiles au projet ont été consultés ;

- que le refus de prorogation est entaché d'erreurs de droit ; la décision contestée du préfet est fondée sur les risques que présente le projet au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme alors que seules les conditions légales visées à l'article R. 424-21 pouvaient légalement fonder une décision de refus ; en l'espèce, aucune prescription d'urbanisme ou servitude administrative opposable n'a évolué dans un sens défavorable ; la circulaire du 3 mars 2008, qui seule pourrait servir de base légale à cette prétendue servitude, est inopposable aux tiers puisque dépourvue de toute valeur juridique ou réglementaire ; qu'en outre, les circulaires non publiées au 1er mai 2009 doivent être réputées abrogées, en application du décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 ; le préfet était tenu de délivrer la prorogation sollicitée ;

- il doit être fait droit aux conclusions à fin d'injonction ; le délai de validité du permis initial a été suspendu à plusieurs reprises et est toujours valide ; la prorogation enjointe devra prendre effet à compter de la date d'expiration du délai de validité du permis de construire ou, au plus tard, si le permis est expiré, à compter de la date de lecture de l'arrêt à intervenir ;

- le refus de prorogation du permis de construire encourt l'annulation en raison du défaut de base légale de la servitude visée à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile qui avait pour seul fondement un décret simple du 12 août 1981 ;

-le permis de construire du 11 décembre 2007 ne lui a pas été notifié ; cette date ne constitue donc pas le point de départ de la validité de ce permis ; elle a introduit un recours contre le refus, opposé par la même décision contestée de permis de construire quatre autres éoliennes ; ce recours a eu pour effet de suspendre la durée de validité de ce permis ; la durée de validité du permis de construire n'est pas expirée.

Par des mémoires, enregistrés les 3 mai 2013 et 29 juin 2016, le ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de la requête. Il soutient les moyens invoqués par la société La Compagnie du Vent ne sont pas fondés.

Vu la lettre du 8 mars 2017 par laquelle le président de la 2ème chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'aviation civile ;

- l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet,

- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la société La Compagnie du Vent.

1. Considérant que la société La Compagnie du Vent a déposé, le 6 juin 2007, une demande de permis de construire un parc de onze éoliennes, sur le territoire de la commune de Locmélar (Finistère) qui est située près de la base aérienne de Landivisiau où ont été instituées des servitudes aériennes reportées en annexe de la carte communale ; que, par un arrêté du 11 décembre 2007, le préfet du Finistère a autorisé la construction de sept éoliennes et d'un poste de livraison ; qu'elle a présenté, le 29 juillet 2010 une demande de prorogation du permis de construire du 11 décembre 2007 ; que, le 27 septembre 2010, le préfet du Finistère a refusé la prorogation de ce permis de construire ; que la société La Compagnie du Vent relève appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2010 du préfet du Finistère ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 424-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé pour une année, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard. (...) " ;

3. Considérant que l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme dispose : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. " ;

4. Considérant, enfin, que l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme prévoit que les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat ; que l'annexe à l'article R. 126-3 du code de l'urbanisme établissant la liste de ces servitudes comporte au D de son II un " e) Circulation aérienne ", qui mentionne les " Servitudes établies à l'extérieur des zones de dégagement en application des articles R. 244-1 et D.244-1 à D. 244-4 du code de l'aviation civile " ; qu'aux termes de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, alors en vigueur : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. / Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation : " Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : / a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau ; (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point 2 que l'autorité administrative, saisie d'une demande de prorogation d'un permis de construire par une personne ayant qualité pour présenter une telle demande, ne peut refuser d'y faire droit que si les règles d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres s'imposant au projet ont été modifiées, postérieurement à la délivrance du permis de construire, dans un sens qui lui est défavorable ; qu'elle ne peut fonder un refus de prorogation sur une évolution des autres éléments de droit ou circonstances de fait, postérieure à la délivrance de l'autorisation ;

6. Considérant que la modification, dans un sens plus restrictif, de l'appréciation portée par l'autorité administrative compétente sur les conditions d'application des textes régissant une servitude, ne peut, dès lors que ceux-ci n'ont pas été modifiés, être regardée comme constituant une modification de cette servitude dans un sens défavorable pour l'application des dispositions de l'article R. 424-21 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que l'administration compétente a, postérieurement à la délivrance d'une autorisation de construire, adopté des lignes directrices pour l'instruction des demandes qui lui sont adressées est à cet égard sans incidence ;

7. Considérant qu'il est constant que le projet de la société La Compagnie du Vent, portant sur la construction, sur le territoire de la commune de Locmélar, de 7 éoliennes de type G52 d'une hauteur de 70 mètres en bout de pale, et d'un poste de livraison, se situe, hors agglomération, à l'extérieur d'une zone grevée de servitudes aéronautiques ; que le commandant de la région aérienne Nord a émis, le 12 octobre 2007, un avis favorable à la demande de permis de construire présentée le 6 juin 2007 par la société requérante ; que le service du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes de l'armée de l'air, saisi par le préfet dans le cadre de l'instruction de la demande de prorogation du permis de construire, a émis, le 13 septembre 2010, un avis défavorable au projet ;

8. Considérant que les règles d'urbanisme et les servitudes administratives, notamment celles résultant de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile et de l'arrêté du 25 juillet 1990 susmentionnés, s'imposant au projet n'ont pas été modifiées ; que le changement dans un sens plus restrictif, intervenu entre 2007 et 2010, de l'appréciation portée par l'autorité militaire, saisie par le préfet sur le fondement de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile d'une demande d'autorisation, sur les conditions d'application de l'arrêté du 25 juillet 1990 précité au regard des lignes directrices définies le 3 mars 2008 par le ministre de la défense, ne peut être regardé, alors au surplus que l'instruction de la demande de prorogation est limitée, ainsi qu'il a été dit au point 5, à l'examen des seules règles et servitudes modifiées depuis la délivrance du permis de construire, comme une évolution dans un sens défavorable à la société requérante de la servitude prévue par l'article R. 244-1 de nature à justifier légalement le refus de prorogation litigieux ; que, par suite, le préfet du Finistère, qui s'est approprié l'avis défavorable émis, le 13 septembre 2010, par l'autorité militaire, ne pouvait légalement refuser de délivrer à la société requérante la prorogation du permis de construire du 11 décembre 2007 au motif que " le projet est localisé en zone de protection du radar de Landivisiau (...) et également en zone de protection du radar de Défense de Brest-Loperhel (...) l'implantation d'éoliennes dans ces zones de protection aura pour effet de perturber ces radars et de porter atteinte à la sécurité de la navigation aérienne contrôlée, (...) en conséquence (...) le projet (...) est de nature à porter atteinte à la sécurité publique en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme (...) les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives auxquelles est soumis le projet ont évolué de façon défavorable à son égard " ; que l'arrêté du 27 septembre 2010 du préfet du Finistère refusant à la société La Compagnie du Vent la prorogation du permis de construire du 11 décembre 2007 pour la construction de sept éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Locmélar est entaché d'illégalité et encourt l'annulation pour ce motif ;

9. Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société La Compagnie du Vent est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que si le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet du Finistère accorde à la société La Compagnie du Vent la prorogation du permis de construire sollicitée, il y a lieu de lui enjoindre de réexaminer la demande de prorogation de permis de construire présentée par cette société, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les autres conclusions :

12. Considérant que si la société requérante demande à la cour " de dire que le fait de l'administration a interrompu le délai de validité du permis de construire, à défaut, que le recours à l'encontre du refus de prorogation du permis de construire a suspendu le délai de validité du permis de construire, lequel court à nouveau à compter de l'arrêt à intervenir, à défaut, que le recours à l'encontre du refus de permis de construire modificatif a suspendu le délai de validité du permis de construire, lequel court à nouveau à compter de l'arrêt à intervenir, dire, en conséquence que la prorogation prend effet à compter du jour d'une décision irrévocable plus 22 mois et 20 jours " et de dire que " la ré-instruction " de la demande de prorogation " comporte pour le Préfet, l'obligation exposée dans les motifs de la présente décision, qui constituent le soutien nécessaire de l'annulation du refus de prorogation, de préciser la date de prise d'effet de la prorogation, compte tenu de l'interruption ou de la suspension du délai de validité du permis de construire ", ces conclusions, qui ne sont pas dirigées contre la décision contestée, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 500 euros que la société La Compagnie du Vent demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 18 octobre 2012 du tribunal administratif de Rennes et l'arrêté du 27 septembre 2010 du préfet du Finistère sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la demande de prorogation de permis de construire déposée par la société La Compagnie du Vent, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société La Compagnie du Vent une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société La Compagnie du Vent est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société La Compagnie du Vent, au ministre de la cohésion des territoires et à la commune de Locmélar.

Une copie sera adressée au préfet du Finistère

Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- Mme Buffet, premier conseiller

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mai 2017.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT03755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03755
Date de la décision : 31/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : SELARL GOSSEMENT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-31;15nt03755 ?
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