Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales (ADAPEI) d'Indre-et-Loire a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 4 août 2014 du ministre du travail annulant la décision du 6 décembre 2013 de l'inspecteur du travail de la section d'inspection d'Indre-et-Loire de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) du Centre autorisant le licenciement de Mme A...et refusant de lui accorder l'autorisation de licencier sollicitée.
Par un jugement n° 1403560 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2015, l'ADAPEI, représentée par Me C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2015 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 août 2014 du ministre du travail ;
3°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail de se prononcer de nouveau sur la demande de licenciement de MmeA..., dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif d'Orléans, elle a satisfait à son obligation de reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2015, Mme D...A...conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Adapei à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l'ADAPEI ne sont pas fondés.
Une mise en demeure a été adressée le 11 décembre 2016 au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Un courrier du 20 juin 2016 a été adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 28 septembre 2016 a été prononcée la clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant MeC..., représentant l'ADAPEI.
1. Considérant que l'association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales (ADAPEI) d'Indre-et-Loire relève appel du jugement du 9 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2014 du ministre du travail annulant la décision du 6 décembre 2013 du l'inspecteur du travail de la section d'inspection d'Indre-et-Loire de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) du Centre autorisant le licenciement pour inaptitude de Mme A...et refusant de lui accorder l'autorisation de licencier sollicitée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. " ;
3. Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l'article L. 1226-2 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en oeuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., qui est titulaire du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise, a été recrutée, le 12 novembre 2007, par l'ADAPEI d'Indre-et-Loire en qualité d'aide médico-psychologique (AMP) ; qu'elle a été placée en arrêt maladie à la suite de plusieurs accidents du travail ; qu'à l'issue de la visite de pré-reprise, le médecin du travail a, le 4 juin 2013, déclaré l'intéressée inapte à exercer le poste d'AMP qu'elle occupait au sein du MAS " Les Haies Vives " en précisant que " l'état de santé de Mme A...ne lui permet plus d'effectuer les tâches en contact direct avec les usagers, en particulier toute manipulation ou manutention de personnes et de charges, même avec les moyens mis à disposition du personnel " et que " ses capacités restantes permettent d'envisager un reclassement sur un poste de type administratif léger, avec de petits déplacements possibles, et des horaires réguliers de journée. " ; qu'à l'issue de la seconde visite, le médecin du travail a, le 18 juin 2013, " confirmé l'avis d'inaptitude du 4 juin 2013 " et déclaré l'intéressée inapte à son poste d'AMP " sans adaptation possible " ;
5. Considérant que, dans le cadre de ses recherches de postes de reclassement disponibles, l'ADAPEI d'Indre-et-Loire a adressé, le 7 juin 2013, aux directeurs d'établissements une lettre-circulaire reprenant les termes de la déclaration d'inaptitude à l'exercice du poste d'AMP du 4 juin 2013 du médecin du travail ; que l'ADAPEI d'Indre-et-Loire a adressé, le 26 juin 2013, à la suite de la seconde visite, aux directeurs d'établissements une lettre-circulaire indiquant que " le médecin du travail a déclaré le 18 juin 2013 Mme D...A..., AMP à la MAS " Les Haies Vives " inapte à son poste de travail. Les conclusions du docteur Porcheron sont les suivantes : inapte au poste de travail sans adaptation possible " ; qu'en se bornant à reproduire les énonciations des déclarations d'inaptitude du médecin du travail, sans d'ailleurs faire état, dans son second courrier, des possibilités de reclassement dans un poste administratif, et sans préciser ni la formation et les compétences ni l'ancienneté de MmeA..., l'ADAPEI d'Indre-et-Loire n'a pas justifié d'une recherche personnalisée de reclassement ; qu'en outre, il n'est pas contesté qu'un poste de maîtresse de maison était alors disponible dont l'ADAPEI n'établit pas qu'il n'était pas compatible avec l'état de santé de l'intéressée, l'avis du médecin du travail n'ayant au demeurant pas été sollicité, et que ce poste n'a pas été proposé à MmeA..., selon les termes mêmes du courrier du 27 mai 2014 versé au dossier, en raison de ce que l'ADAPEI a souhaité " privilégier la promotion d'un salarié agent d'entretien déjà en poste " ; que, dans ces conditions, l'ADAPEI d'Indre-et-Loire ne pouvait pas être regardée comme ayant satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombe ; que, par suite, en se fondant sur ce motif pour annuler la décision du 6 décembre 2013 de l'inspecteur du travail et refuser d'accorder à l'ADAPEI d'Indre-et-Loire l'autorisation de licencier MmeA..., le ministre n'a pas entaché sa décision d'illégalité ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ADAPEI d'Indre-et-Loire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la présente requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'ADAPEI d'Indre-et-Loire ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l'ADAPEI d'Indre-et-Loire demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'ADAPEI d'Indre-et-Loire, le versement de la somme de 1 200 euros que Mme A...demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'ADAPEI d'Indre-et-Loire est rejetée.
Article 2 : L'ADAPEI d'Indre-et-Loire versera à Mme A... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à L'ADAPEI d'Indre-et-Loire, à Mme D... A...et au ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- Mme Buffet, premier conseiller.
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2017.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02739