La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2017 | FRANCE | N°15NT02408

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 31 mai 2017, 15NT02408


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Géorgie ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination.

Par un jugement n° 1501466 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31

juillet 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Géorgie ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination.

Par un jugement n° 1501466 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2015 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 décembre 2014 du préfet d'Indre-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif d'Orléans a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'arrêté du 22 décembre 2014 en tant qu'il fixe la Géorgie comme pays de renvoi est insuffisamment motivé ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il a établi sa vie en France ; il y a construit une vie professionnelle ; il est malade et ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; le renvoyer en Géorgie l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants ; cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 511-4-10° et L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont privées de base légale dès lors que le refus de séjour est illégal ;

- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée ; il n'a pas la nationalité géorgienne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet.

1 Considérant que M. B... relève appel du jugement du 2 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Géorgie ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chacun des arguments exposés par M. B..., n'ont pas omis de répondre au moyen tiré de ce que l'arrêté du 22 décembre 2014 en tant qu'il fixe la Géorgie comme pays de renvoi est insuffisamment motivé ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. B... réitère en appel sans apporter de précision nouvelle ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 521-3 de ce code doit également être écarté ;

4. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

6. Considérant en premier lieu que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 et 4, M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que la décision fixant le pays de renvoi mentionne que M. B... est un ressortissant géorgien et précise qu'il pourra " être reconduit d'office dans son pays d'origine, la Géorgie, pays dont il a déclaré posséder la nationalité " ou bien à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible conformément aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; qu'elle vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; qu'elle énonce que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention dès lors que ses demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés ; qu'ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée ;

8. Considérant, en dernier lieu, que l'intéressé a déclaré avoir la nationalité géorgienne dans ses demandes de reconnaissance du statut de réfugié puis devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés, en 2004 et 2005, ainsi que dans ses demandes de titre de séjour pour raisons médicales, en 2013 et 2014 ; que, par les documents qu'il produit, notamment, l'attestation du 16 décembre 2010 du consul de la délégation permanente auprès de l'Unesco de l'ambassade de Géorgie en France, au Portugal et à Monaco, du service consulaire de l'ambassade de Géorgie en France, qui n'est revêtu d'aucun cachet de nature à lui conférer un caractère probant, M. B... n'établit pas qu'il n'aurait pas cette nationalité ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir le préfet ne pouvait décider de fixer la Géorgie comme pays de renvoi ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'une contradiction de motifs, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

10. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mai 2017.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N°15NT02408 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02408
Date de la décision : 31/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : SCP OMNIA LEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-31;15nt02408 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award