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29/05/2017 | FRANCE | N°16NT01562

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 29 mai 2017, 16NT01562


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de constater le caractère irrégulier de l'emprise que constituerait selon elle la présence d'une armoire électrique EDF, d'une " chambre France Télécom " et d'un bloc boîtes aux lettres sur le terrain qu'elle regarde comme étant sa propriété et d'enjoindre à la commune de Saint jean de Rebervilliers de procéder à leur enlèvement.

Par un jugement n°1403928 du 15 mars 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

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rocédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2016, complétées par des mé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de constater le caractère irrégulier de l'emprise que constituerait selon elle la présence d'une armoire électrique EDF, d'une " chambre France Télécom " et d'un bloc boîtes aux lettres sur le terrain qu'elle regarde comme étant sa propriété et d'enjoindre à la commune de Saint jean de Rebervilliers de procéder à leur enlèvement.

Par un jugement n°1403928 du 15 mars 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2016, complétées par des mémoires enregistrés les 26 octobre et 19 décembre 2016, Mme C...B..., représenté par la SCP Mery et Associes, demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions :

1°) d'annuler ce jugement du 15 mars 2016 ;

2°) de constater le caractère irrégulier de l'emprise opérée par la commune de Saint Jean de Rebervillers ;

3°) d'enjoindre à la commune de déposer l'armoire électrique et les boîtes aux lettres installées sur sa propriété dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Rebervilliers une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B...soutient que :

- il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur la propriété immobilière ;

- la prescription acquisitive ne saurait être regardée comme établie ;

- la commune a elle-même reconnu en 2004 qu'elle n'était pas propriétaire de la bande de terrain dès lors qu'elle a proposé à Mme B...de signer avec elle une convention d'autorisation de réalisation des travaux ;

- la possession revendiquée par la commune ne peut s'étendre à la totalité de la bande de terrain mais uniquement à l'emprise des poteaux supportant les boîtes aux lettres.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2016, la commune de Saint-Jean-de-Rebervilliers, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Par un courrier du 6 avril 2017, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de Mme B...étaient mal dirigées, la commune de Saint Jean de Rebervilliers ne pouvant être regardées comme propriétaire des installations constitutives selon Mme B...d'une emprise irrégulière, ces installations ne pouvant au surplus qu'être constitutives de servitudes, et non d'une dépossession.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.

1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement en date du 15 mars 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande de constatation du caractère irrégulier de l'emprise qui serait d'après elle constituée par la présence sur sa propriété d'un poteau électrique, d'une armoire électrique, d'une " chambre " France Télécom " enterrée et d'un bloc de boîtes aux lettres du fait de la commune de Saint Jean de Rebervilliers ;

Sur la recevabilité des conclusions de MmeB... :

2. Considérant que si le juge administratif est compétent pour constater, le cas échéant, l'illégalité de la dépossession d'une propriété privée à caractère immobilier par l'implantation d'un ouvrage public, il ne ressort pas des pièces du dossier que, s'agissant d'une armoire électrique, d'une " chambre France Télécom " et d'un bloc de boîtes à lettres, la commune de Saint Jean de Rebervilliers puisse être regardée, en tout état de cause, comme étant propriétaire de ces diverses installations, dont Mme B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de lui ordonner la dépose, ou être à l'origine d'une dépossession du terrain sur lequel ces installations sont implantées ; que les conclusions de MmeB..., mal dirigées, étaient par suite irrecevables ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint Jean de Rebervilliers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme B...la somme que celle-ci réclame au titre des frais engagés par elle ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions de même nature présentées par la commune de Saint Jean de Rebervilliers ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint Jean de Rebervilliers relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme C... B...et à la commune de Saint-Jean-de-Rebervilliers.

Copie en sera adressée à la société Enedis et à la société Orange.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président,

- M. Francfort, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller,

Lu en audience publique le 29 mai 2017.

Le rapporteur,

A. MONY

Le président,

H. LENOIR Le greffier,

C. GOY

2

N° 16NT01562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01562
Date de la décision : 29/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SCP MERY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-29;16nt01562 ?
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