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29/05/2017 | FRANCE | N°16NT00943

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 29 mai 2017, 16NT00943


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 novembre 2012 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a confirmé le rejet de sa demande de visa d'entrée et de long séjour.

Par un jugement n°1300298 du 22 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2016, M. C... B..., représenté par MeA..., demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 22 septembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 15 novembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 novembre 2012 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a confirmé le rejet de sa demande de visa d'entrée et de long séjour.

Par un jugement n°1300298 du 22 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2016, M. C... B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 septembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 15 novembre 2012 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat ou le ministre de l'intérieur une somme de xxx en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que le refus qui a été opposé à sa demande de visa pouvait être justifié par le fait qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes pour pouvoir séjourner en France, une telle condition n'étant pas posée par la loi pour les enfants majeurs à charge d'un ressortissant français;

- la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses parents pourvoiraient à ses besoins lors d'un séjour en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 22 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 15 novembre 2012 portant rejet de sa demande de visa d'entrée et de long séjour ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., en dépit des mentions figurant dans son recours contentieux formé devant le tribunal administratif concernant la délivrance d'un visa " visiteur ", ne peut qu'être regardé comme ayant demandé, compte tenu des termes de sa demande auprès des autorités consulaires française d'Oran et le recours qu'il a formé devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, une demande de visa de long séjour ; qu'il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier que M. B...ait demandé un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'enfant majeur à charge de parents français ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968: " (...) / pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres c à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises.(...) ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que si la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a fait état à tort, pour justifier le refus de visa sollicité par M.B..., de ce que celui-ci se prévalait de sa qualité d'enfant de plus de 21 ans à charge de ressortissant français, elle s'est également fondée sur la circonstance que l'intéressé ne disposait pas des ressources financières propres suffisantes pour financer son voyage et un séjour de longue durée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.B..., qui est par ailleurs en charge d'une famille de trois enfants en Algérie, disposerait effectivement, compte-tenu de la modicité du salaire dont il fait état dans son dossier de demande de visa, de moyens d'existence suffisants lui permettant de couvrir les frais de son séjour, ainsi que ses éventuelles dépenses médicales et hospitalières ou frais de rapatriement ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la commission aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort également des pièces du dossier que les parents de M.B..., bénéficiant à eux deux de revenus mensuels s'élevant à environ 1 300 euros, ne disposent pas des ressources suffisantes leur permettant d'assumer la charge supplémentaire que leur occasionnerait l'accueil de M. B...pour un séjour de longue durée ;

6. Considérant que c'est ainsi sans entacher sa décision de refus d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M.B... ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus opposée par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France à sa demande de visa de long séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au ministre de réexaminer la demande aux fins de délivrer le visa sollicité ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article : Le présent jugement sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président,

- M. Francfort, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller,

Lu en audience publique le 29 mai 2017.

Le rapporteur,

A. MONY

Le président,

H. LENOIRLe greffier,

C. GOY

2

N° 16NT00943


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00943
Date de la décision : 29/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : CABINET EVA BAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-29;16nt00943 ?
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