Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 21 août 2015 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité de conjoint de ressortissant communautaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1501787 du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 décembre 2015 et les 9 février, 22 mars et 15 juillet 2016, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 12 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à tout le moins, de lui délivrer un récépissé et le lui renouveler jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur sa demande, et ce, en toute hypothèse, dès la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, moyennant la renonciation de son avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- ce refus de séjour est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen individuel de sa situation ; M. B...dispose de ressources suffisantes et stables pour sa famille ; le ministre devait prendre en compte l'évolution favorable de sa situation ; le lien familial n'était pas rompu par le séjour de sa compagne en Italie, séjour qui n'avait pour but que maintenir le lien entre ses enfants et leur père ;
- l'obligation de quitter le territoire sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; de plus cette décision méconnaît le droit à la vie familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 janvier 2015 et 1er mars 2016, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, en s'en rapportant à ses écritures de première instance, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; au surplus il aurait pu prendre la même décision de rejet au motif que le requérant n'entrait pas dans le champ d'application du 4° de l'article L. 121-1 dès lors qu'il n'est pas marié avec une ressortissante communautaire ; il aurait également pu prendre la même décision en considérant que la condition de ressources du 2° de l'article L. 121-1 est afférante à la seule personne du conjoint européen, et non à celle du conjoint non européen.
Un mémoire présenté pour le préfet du Calvados a été enregistré le 18 avril 2017.
Un mémoire, présenté pour M.B..., a été enregistré le 5 mai 2017.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 23 août 1976, est entré en France le 15 novembre 2013, muni d'une carte de séjour italienne valable jusqu'au 7 février 2015 ; qu'eu égard à la nationalité italienne de sa concubine, MmeC..., M. B...a sollicité un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'une ressortissante communautaire ; qu'estimant que le couple était une charge pour le système d'assistance sociale et que la preuve de la réalité de la communauté de vie de plus de 5 ans n'était pas rapportée, le préfet du Calvados a refusé d'admettre M. B...au séjour et l'a obligé à quitter le territoire national ; que M. B...relève appel du jugement en date du 12 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 21 août 2015 ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 121-4 : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l' un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-1. / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le requérant est le concubin d'une ressortissante d'un pays membre de l'union européenne, que sa compagne n'exerce pas d'activité professionnelle en France, qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et ne suit pas une formation et que le couple a présenté une demande d'hébergement ; que le préfet du Calvados n'avait, ni à tenir compte du contrat à durée indéterminée obtenu par le requérant dès le 30 juin 2015 et que M. B...n'avait pas porté à la connaissance de l'administration, ni de l'incidence sur les ressources de Mme C...de la naissance d'un enfant le 21 avril 2015, cette circonstance étant par elle-même sans incidence sur l'application du droit au séjour du requérant ; qu'ainsi l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., était repartie le 1er juillet 2015 en Italie accompagnée de ses cinq enfants ; qu'ainsi et quel que soit le motif de ce départ, M.B..., ne pouvait justifier à la date de la décision attaquée d'une communauté de vie avec sa compagne italienne et par suite se prévaloir de la qualité d'accompagnant d'une ressortissante communautaire ;
5. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...prétend avoir disposé de ressources stables et suffisantes à la date du refus de séjour, soit le 21 août 2015, il ressort des pièces du dossier que la commune d'Hérouville Saint-Clair a donné congé à MmeC..., avec effet au 31 juillet 2015, du logement mis à la disposition du couple à titre précaire en raison du non-paiement des loyers ; que M. B...a alors, le 7 août 2015, formulé une demande d'hébergement d'urgence au bénéfice de l'ensemble des membres de sa famille auprès de services de veille sociale, en déclarant qu'il ne disposait d'aucune ressource ; que la légalité du refus de séjour devant s'apprécier à la date où il a été décidé, M. B...ne peut se prévaloir utilement de la conclusion le 30 juin 2015 d'un contrat à durée indéterminée, dès lors qu'il n'en a pas informé l'autorité administrative chargé d'instruire sa demande avant le 21 août 2015 ; que la circonstance que Mme C...ait donné naissance à un enfant le 26 avril 2015 est sans incidence sur la légalité du refus de séjour, eu égard aux motifs qui fondent la décision attaquée ; qu'enfin la circonstance que MmeC..., revenue sur le territoire, y aurait par la suite repris une activité professionnelle, est seulement de nature permettre à M.B..., s'il s'y croit fondé, à présenter une nouvelle demande de titre : qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé serait entaché d'erreur de fait ou de droit ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
6. Considérant, d'une part, que compte tenu de ce qui précède M. B...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
7. Considérant, d'autre part, qu'en l'absence, ainsi qu'il a été dit, de communauté de vie avec Mme C...au jour de l'arrêté contesté, M.B..., qui ne se prévaut d'aucun autre lien personnel ou familial en France, n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement prise à son encontre aurait porté une atteinte excessive au droit à la vie familiale qu'il tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mai 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 15NT03718