La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2017 | FRANCE | N°17NT00369

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 24 mai 2017, 17NT00369


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de la décision du 2 août 2016 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a prononcé sa remise aux autorités bulgares.

Par une ordonnance n° 1603390 du 25 octobre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler

cette ordonnance du tribunal administratif d'Orléans du 25 octobre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 2 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de la décision du 2 août 2016 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a prononcé sa remise aux autorités bulgares.

Par une ordonnance n° 1603390 du 25 octobre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif d'Orléans du 25 octobre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 2 août 2016 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, qui devra être versée à son conseil, MeB..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'ordonnance du 25 octobre 2016 prise sur le fondement de l'article R. 776-15 du code de justice administrative est illégale dès lors que sa demande d'annulation de la décision du 2 août 2016 enregistrée le 19 octobre 2016 au greffe du tribunal administratif d'Orléans n'était pas tardive ; il a formé une demande d'aide juridictionnelle le 5 août 2016 de nature à interrompre le délai de recours contentieux ; l'absence de prorogation du délai de recours ne lui est pas opposable dès lors que les dispositions de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative n'étaient pas mentionnées dans la décision du 29 juillet 2016 ; en tout état de cause, les dispositions de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative doivent être interprétées comme excluant uniquement une prorogation du recours en cas de recours administratifs ; l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative méconnait le principe de valeur constitutionnel du droit à exercer un recours, rappelé par les stipulations du paragraphe I de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les stipulations de l'article 13 de cette convention ;

- la décision du 2 août 2016 a été prise par une autorité incompétente ;

- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2017, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient qu'il a abrogé sa décision du 2 août 2016 par un arrêté du 9 mars 2017 et a délivré au requérant une attestation de demande d'asile en procédure normale de sorte que les autorités bulgares ne sont plus responsables de sa demande d'asile.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., ressortissant afghan, relève appel de l'ordonnance du 25 octobre 2016 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2016 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a prononcé sa remise aux autorités bulgares ;

2. Considérant que, dans son mémoire en défense enregistré le 29 mars 2017, le préfet d'Indre-et-Loire fait valoir que la France est devenue l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile de l'intéressé à compter du 9 mars 2017 et qu'il est depuis cette date titulaire d'une attestation de demande d'asile ; que le préfet produit une copie de la notice d'information, remise à M.A..., destinée aux personnes dont la demande d'asile est examinée en procédure normale, une copie de l'attestation de la demande d'asile valable du 9 mars 2017 au 8 avril 2017 ainsi que l'arrêté du même jour abrogeant sa décision du 2 août 2016 ; qu'ainsi, le litige ayant perdu son objet après l'introduction de la requêtes d'appel, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A...au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M.A....

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2017.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00369
Date de la décision : 24/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SCP OMNIA LEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-24;17nt00369 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award