Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune d'Aube a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner in solidum les sociétés Archi Triad et LMS à lui verser la somme de 47 190,05 euros TTC, indexée sur l'indice du coût de la construction à la date du paiement, en réparation du préjudice résultant des malfaçons affectant le chantier de restauration de sa salle des fêtes, la somme de 2 000 euros au titre des indemnités de retard et la somme de 9 841 euros au titre de la perte liée à l'absence de location de la salle des fêtes, la somme de 757,07 euros en remboursement des frais d' investigation, la somme de 332,99 euros en remboursement des frais de constat d'huissier, la somme de 5 162,62 euros au titre des frais d'expertise qu'elle a exposés et la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1401283 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Caen, dans son article 1er, a condamné la société LMS et la société Archi Triad à verser solidairement à la commune d'Aube la somme de 36 387,45 euros TTC au titre du préjudice résultant de la non-conformité des dalles posées en faux plafond, dans son article 2, a condamné la société LMS à verser à la commune d'Aube la somme de 12 203,31 euros TTC en réparation des autres préjudices, dans son article 3, a mis à la charge de la société LMS la somme de 5 162,62 euros TTC et de la société Archi Triad la somme de 1 600 euros TTC au titre des frais et honoraires d' expertise, tels que liquidés et taxés par l'ordonnance du 28 mars 2014, dans son article 4, a condamné la société LMS à verser à la commune d'Aube les sommes de 522,07 euros et 229,99 euros TTC et la société Archi Triad à verser à la commune d'Aube les sommes de 235 euros et 103 euros TTC en remboursement des frais d'investigations préalables et de constat d'huissier, dans son article 5, a mis à la charge de la société LMS une somme de 1 380 euros et de la société Archi Triad une somme de 620 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans son article 6, a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2015, la société LMS, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) de réformer les articles 1, 2, 3, 4 et 5 du jugement du tribunal administratif de Caen du 24 septembre 2015 ;
2°) de rejeter la demandé présentée par la commune d'Aube devant le tribunal administratif de Caen ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune d'Aube et de la société Archi Triad une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Elle soutient que :
- elle n'a pas commis de manquement à ses obligations contractuelles ; le cahier des charges techniques particulières ne définit ni le modèle de dalles à poser, ni leur épaisseur ; c'est en raison du retard sur le chantier et du défaut d'approvisionnement de son fournisseur que les dalles d'une épaisseur de 12 mm ont été posées au lieu de celles d'une épaisseur de 20 mm ; le décompte général définitif tient compte de cette moins-value ; les dalles posées en plafond n'ont pas d'utilité phonique mais uniquement acoustique ; l'expert a reconnu que les dalles étaient équivalentes au niveau technique ; elle a bien procédé à l'isolation thermique des faux-plafonds ; l'existence de ponts thermiques n'est pas établie ; elle n'a pas commis d'erreur dans le choix des matériaux et a respecté les préconisations ;
- les désordres sont dus à la désorganisation du chantier imputable à commune d'Aube et au défaut de surveillance du maître d'oeuvre, la société Archi Triad ; elle a dû réaliser les travaux en urgence ; les réserves de la commune d'Aube ont été formulées tardivement ;
- les demandes d'indemnisation de la commune d'Aube pour les investigations menées sur le faux-plafond et pour les 20 jours de retard dans l'exécution du chantier, d'un montant respectivement de 757,07 euros et de 2 000 euros ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ;
- la société Archi Triad en sa qualité de maitre d'oeuvre était responsable de l'exécution des travaux et en conséquence du retard de chantier ; elle doit donc être déclarée seule responsable pour manquement à son obligation de surveillance de l'ensemble des désordres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2016, la commune d'Aube, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande :
1°) par la voie de l'appel incident et provoqué que la société LMS et la société Archi Triad soient condamnées solidairement au paiement de la somme de 9 841 euros au titre de la perte liée à l'absence de location de sa salle des fêtes ;
2°) par la voie de l'appel provoqué, que la société Archi Triad soit condamnée solidairement avec la société LMS, d'une part, au paiement de la somme de 12 203,31 euros au titre de la réparation des préjudices autres que celui résultant de la non-conformité des dalles posées en faux plafond et, d'autre part, au paiement de la somme de 5 162,62 euros au titre du remboursement des frais et honoraires de l'expert, taxés par ordonnance du président du tribunal administratif de Caen du 28 mars 2014, de la somme de 757,07 euros au titre des investigations préalables exposées et de la somme de 332,99 euros TTC au titre des frais de constat d'huissier ;
3°) qu'une somme de 6 000 euros soit solidairement mise à la charge des sociétés LMS et Archi Triad au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la société LMS ne sont pas fondés ;
- le préjudice résultant de la perte de loyers liés à l'absence de location de sa salle des fêtes est avéré ;
- en tant que maître d'oeuvre, la société Archi Triad doit être solidairement déclarée responsable pour la réparation de l'intégralité des dommages et du retard d'exécution du chantier de réfection de sa salle des fêtes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2016, la société Archi Triad, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à celui de l'appel provoqué de la commune d'Aube et demande en outre :
1°) par la voie de l'appel incident, que sa part de responsabilité relative à la non-conformité des dalles du plafond soit réduite à 25 % et qu'en conséquence la condamnation mise à sa charge au titre de la reprise du faux plafond soit limitée à la somme de 8 490,05 euro HT ;
2°) qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la partie perdante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la commune d'Aube, et de MeD..., représentant la société Archi Triad.
1. Considérant que, par un acte d'engagement du 22 octobre 2009, la commune d'Aube a confié à la société Archi Triad la maîtrise d'oeuvre des travaux de réhabilitation de sa salle des fêtes ; que, par un acte d'engagement du 13 septembre 2010, le lot D " cloison - isolation - doublage " de ce marché a été confié à la société LMS pour un montant de 47 777,81 euros TTC ; que, par un avenant régularisé le 22 septembre 2011, le prix du lot a finalement été fixé à la somme de 52 023,61 euros TTC ; qu'aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été établi, la commune d'Aube relevant la non-conformité des dalles posées en faux-plafond et le non-respect du planning des travaux ainsi que leur non-conformité ; qu'en raison de ces désordres, une expertise a été ordonnée, à la demande de la commune d'Aube, le 12 juin 2012 ; que l'expert a déposé son rapport au greffe du tribunal administratif de Caen le 11 mars 2014 ; que, saisi par la commune d'Aube, le tribunal administratif de Caen, par un jugement du 24 septembre 2015, a condamné la société LMS et la société Archi Triad à verser solidairement à la commune d'Aube la somme de 36 387,45 euros TTC au titre du préjudice résultant de la non-conformité des dalles posées en faux plafond, dans son article 2, a condamné la société LMS à verser à la commune d'Aube la somme de 12 203,31 euros TTC en réparation des autres préjudices, dans son article 3, a mis à la charge de la société LMS la somme de 5 162,62 euros TTC et de la société Archi Triad la somme de 1 600 euros TTC au titre des frais et honoraires d' expertise, tels que liquidés et taxés par l'ordonnance du 28 mars 2014, dans son article 4, a condamné la société LMS à verser à la commune d'Aube les sommes de 522,07 euros et 229,99 euros TTC et la société Archi Triad à verser à la commune d'Aube les sommes de 235 euros et 103 euros TTC en remboursement des frais d'investigations préalables et de constat d'huissier ; que la société LMS relève appel de ce jugement ; que la commune d'Aube et la société Archi Triad présentent des conclusions d'appel incident et provoqué ;
Sur les conclusions d'appel principal de la société LMS :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les dalles posées en faux plafond par la société LMS ont une épaisseur de 12 mm alors que cette société a présenté une offre le 15 juillet 2010, acceptée par la commune d'Aube par un acte d'engagement du 13 septembre 2010, comprenant des dalles d'une épaisseur de 20 mm pour un montant de 10 120 euros HT et mentionnant que cette offre faisait référence au cahier des clauses techniques particulières ; qu'elle a par ailleurs adressé une facture le 25 janvier 2012 en mentionnant avoir réalisé un plafond acoustique à partir de dalles de 20 mm d'épaisseur ; que, s'il résulte du rapport d'expertise judiciaire déposé le 11 mars 2014 que les dalles mises en place ont une performance phonique égale à celles prévues par le marché et que l'aspect esthétique tenant à leur dimensionnement a bien été respecté, il résulte de l'instruction que la prestation exécutée n'est pas celle prévue par les stipulations du marché, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir de ce que le changement de dalles a été effectué en raison d'une rupture d'approvisionnement des dalles initialement prévues auprès de son fournisseur ; que, par ailleurs, si la société LMS soutient que les déperditions thermiques relevées dans la salle des fêtes relèvent uniquement de la conception du bâtiment, il résulte de l'instruction qu'une circulation d'air frais importante existe dans l'espace vide compris entre la couverture et le faux-plafond, en raison de l'absence de continuité de l'isolant du plafond et de la découpe trop courte des dalles de rive ; que la société LMS n'établit pas que d'autres entreprises auraient déplacé l'isolant et l'adhésif reliant les lès au cours du chantier ; que le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que la reprise de ces désordres requiert l'entier démontage du faux plafond ; que le coût de reprise de l'ensemble du plafond, qui n'est pas contesté par la société LMS, a été chiffré par l'expert à la somme de 30 322,88 euros HT soit 36 387,45 euros TTC ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si la société LMS fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute dans le choix des matériaux qu'elle a utilisés pour la réalisation des prestations de pose et d'installation de cloisons ou de plafonds, il résulte de l'instruction que, contrairement aux stipulations contractuelles, elle n'a pas procédé à la pose d'un faux plafond horizontal coupe-feu dans le local de rangement et de panneaux hydrofuges dans la galerie technique et dans les sanitaires ; que, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le coût de reprise de ces travaux représentant la somme totale de 3 900 euros HT ;
4. Considérant, en troisième lieu, que la société requérante ne conteste pas sérieusement en appel l'estimation, chiffrée en première instance à 4 602,76 euros HT, du coût des autres travaux à réaliser en raison du défaut d'achèvement ou de la mauvaise exécution ponctuelle de ses prestations en se bornant à affirmer qu'elle les a réalisées, selon elle, dans les règles de l'art ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'article 3 de l'acte d'engagement du 13 septembre 2010 que le délai d'exécution du lot D était de dix mois à partir de la date fixée par l'ordre de service prescrivant à la société LMS de commencer les travaux ; que si le planning prévisionnel initial des interventions prévoyait un début d'intervention de la société LMS la 23ème semaine après le démarrage des travaux, soit le 7 février 2011, un ordre de service lui a été finalement adressé le 22 septembre 2011 ; que les comptes-rendus de réunion de chantier établis à compter de cette date font état de nombreuses absences sur le site de la société LMS ; que, dans ces conditions, le retard dans l'exécution du chantier confié à la société LMS est pour la majeure partie imputable au décalage de sept mois avec lequel l'ensemble des travaux a débuté et pour le reste aux absences répétées de ses ouvriers sur le chantier ; que l'expert a chiffré à vingt jours le retard qui lui est imputable en propre ; que cette évaluation n'est pas contredite en défense ; que, par suite, il n'y a pas lieu de modifier le montant des pénalités de retard dues par la société LMS à la commune d'Aube, arrêté à la somme de 2 000 euros en application des stipulations de l'article 4-3 du cahier des clauses administratives particulières et de l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; que ce retard de vingt jours étant exclusivement imputable à l'entreprise titulaire du marché, il n'y a pas lieu de rechercher la responsabilité du maître d'oeuvre ;
6. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les difficultés rencontrées par la société LMS dans l'exécution du marché seraient dues au retard d'exécution d'autres contractants ou à des manquements du maître d'ouvrage à ses obligations contractuelles ; que l'ensemble des désordres énumérés au point 2 relèvent de manquements dans l'exécution des prestations de la société LMS et engagent à ce titre sa responsabilité en tant que seul titulaire du marché ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander que sa responsabilité contractuelle soit atténuée en raison d'un défaut d'organisation du chantier par la commune d'Aube ; que, pour les mêmes motifs, ses conclusions tendant à ce que la responsabilité de la société Archi Triad en sa qualité de maître d'oeuvre responsable de l'exécution et de la surveillance du chantier de réhabilitation de la salle des fêtes, qui a été au demeurant écartée par l'expert judiciaire, soit retenue dans les désordres rappelés au point 3 pour lesquels elle a été condamnée doivent ainsi être rejetées ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que les conclusions d'appel principal de la société LMS doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de la commune d'Aube :
8. Considérant que les conclusions de la commune d'Aube ont le caractère d'un appel incident en tant qu'elles sont dirigées contre la société LMS et le caractère d'un appel provoqué pour le surplus ;
9. Considérant que les conclusions de la commune d'Aube tendant à ce que la société LMS soit condamnée à l'indemniser du préjudice résultant de l'absence de location de la salle des fêtes, qu'elle évalue à la somme de 9 841 euros, doivent être rejetées dès lors que ce préjudice ne peut être regardé comme établi en l'absence de justification sérieuse de sa réalité comme de son étendue ; que ses conclusions en tant qu'elles sont dirigées contre la société Archi Triad, elle-même intimée, parce qu'elles ont la nature d'un appel provoqué, sont irrecevables dès lors que ce qui est jugé sur l'appel principal par le présent arrêt n'a pas pour effet d'aggraver la situation de la commune d'Aube telle qu'elle résulte du dispositif du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de la société Archi Triad :
10. Considérant que la société Archi Triad, qui a été condamnée solidairement avec la société LMS pour les désordres résultant de la non-conformité des dalles posées en faux plafond au paiement de la somme de 36 387,45 euros TTC, au versement d'une somme de 1 600 euros TTC au titre des frais et honoraires d'expertise et de sommes de 235 euros et 103 euros TTC en remboursement des frais d'investigations préalables et de constat d'huissier, demande le rejet de la requête de la société LMS et de l'appel provoqué de la commune d'Aube et présente des conclusions d'appel incident tendant à ce que sa responsabilité solidaire soit atténuée et ainsi ramenée à 25 % au lieu de 40 % ; que, toutefois, la non-conformité des dalles formant le faux plafond est imputable à la société maître d'oeuvre en raison du manquement caractérisé à son rôle de direction et de surveillance des travaux, conformément aux prescriptions contractuelles ; qu'il est constant que le maître d'oeuvre a accepté la pose de dalles non conformes aux stipulations contractuelles sans en avertir le maître d'ouvrage ; qu'en se bornant à faire valoir que l'expert judiciaire a préconisé un taux de responsabilité de 25 %, la société Archi Triad ne conteste pas sérieusement le partage de responsabilité retenu par les premiers juges ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par celles-ci et non compris dans les dépens au titre de la présente instance d'appel ; que, par suite, les conclusions présentées pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société LMS, la commune d'Aube et la société Archi Triad doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société LMS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué de la commune d'Aube et de la société Archi Triad ainsi que leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société LMS, à la commune d'Aube et à la société Archi Triad.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2017.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03538